Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/494
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGLD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Mai 2024 à 16h30
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2024 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [Y]
né le 28 Février 1995 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/05/2024 à 13 h 00 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 3 mai 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [R] [Y]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2024 à 17h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mai 2024 à 13 heures 00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de pièces utiles
- irrégularité de la décision de placement en rétention administrative (défaut d'examen sérieux, disproportion)
- demande d'assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète, à l'audience du 3 mai 2024 à 15h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
En l'espèce, Monsieur [R] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles, à savoir la dernière décision pénale le concernant (jugement du tribunal correctionnel du 14 mars 2024).
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce l'autorité administrative joint à sa requête la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 28 avril 2023 prononçant à l'encontre de Monsieur [R] une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis, ainsi qu'une interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans.
C'est sur cette décision que le placement en rétention administrative est fondé aux termes de l'arrêté du 29 avril 2024.
Le préfet ne fonde pas sa demande de prolongation sur une autre décision pénale, de sorte que la pièce invoquée par Monsieur [R] ne doit pas être considérée comme utile au sens des textes sus-visés.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une disproportion, en ce qu'il justifie de garanties de représentation, d'une adresse, et que son passeport est à disposition de l'administration au centre pénitentiaire de [Localité 1].
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne s'est pas adressé à l'autorité territorialement compétente pour former sa demande d'asile, et s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission en Espagne ;
- n'a pas respecté l'assignation à résidence ordonnée à cette occasion, et ne s'est pas présenté aux convocations, contraignant la préfecture à annuler le routing prévu ;
- fait l'objet d'une interdiction du territoire français de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 avril 2023 ;
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le risque pour Monsieur [R] de retourner dans son pays d'origine, évoqué par son conseil, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Les arguments retenus par le Préfet font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport et d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, l'autorité administrative ne dispose pas du passeport de l'intéressé ; le fait qu'il soit déclaré comme étant entre les mains de l'administration pénitentiaire ne signifie pas que le préfet puisse en disposer immédiatement.
Par ailleurs et surtout il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] s'est soustrait à une précédente assignation à résidence qui avait été ordonnée à son encontre pour le reconduire en Espagne ; il n'a pas répondu aux convocations et a été considéré comme en fuite entre le 20 mai 2022 et le 28 août 2023 ; de ce fait, le routing prévu le 9 juin 2022 vers Madrid a été annulé.
Il s'est à nouveau soustrait à la mesure d'éloignement le 30 avril 2024, en refusant d'embarquer sur le vol réservé à destination d'Oran.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute Garonne, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [R] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne présente pas de garantie suffisante de représentation eu égard à la soustraction dont il a fait preuve à sa précédente mesure d'éloignement, et au refus d'exécuter la mesure actuelle (refus d'embarquer le 30 avril 2024).
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il ressort des éléments de la procédure que l'autorité administrative fait diligence, dans la mesure où elle est déjà en possession d'un laissez-passer délivré par les autorités consulaires algériennes, et qu'un routing avait été réservé le 30 avril 2024 ; que l'échec de cette mesure d'éloignement est lié uniquement au refus d'embarquer de l'intéressé.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S.MOULAYES.
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