Texte intégral
ARRET
N°
[D] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05247 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIL3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TGI DE SAINT-QUENTIN DU TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [D] [K]
née le 16 Mars 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de HOTEL DE [Adresse 8], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN en date du 25/10/2019
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 3 octobre 1992, renouvelé par actes des 22 juillet 2003 et 9 juillet 2009, Mme [D] a donné à bail à la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8], gérée par M. [T], un immeuble à usage de café-hôtel-restaurant situé à [Adresse 9] composé d'un rez-de-chaussée avec salle de café, salle de restaurant, une autre pièce et une cuisine ainsi que trois étages divisés en six chambres chacun, outre un bâtiment annexe dans la cour à usage de salle de réunion et banquets.
Aux termes du dernier renouvellement, le loyer annuel a été fixé à la somme de 11 004 euros, avec indexation sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
Par procès-verbaux des 21 novembre 2011 et 10 février 2012, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 1] a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel-restaurant jusqu'à la réalisation d'une liste de travaux de mise en conformité.
En octobre 2012, suite à des réclamations de la preneuse relativement à des infiltrations, Mme [D] a fait procéder à la réfection de la couverture de l'extension à usage de cuisine.
Alléguant l'inexécution des travaux de mise en conformité par la bailleresse et l'insuffisance des travaux de couverture, la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] l'a assignée, par acte du 11 décembre 2012, en exécution forcée.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a condamné Mme [D] à payer à la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] les sommes suivantes :
- 16 158,30 euros hors taxes au titre des travaux de couverture,
- 26 311,64 euros hors taxes au titre des travaux de remise en conformité,
le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 22 mai 2014, Mme [D] a fait appel
A l'issue d'une visite périodique, la commission communale de sécurité de la ville a constaté la persistance d'irrégularités et par arrêté notifié le 22 juin 2016, la maire a ordonné la fermeture au public de la partie hôtel de l'établissement puis a autorisé sa réouverture le 4 juillet 2017.
Entre temps, un arrêt de cette cour du 5 janvier 2017 a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du coût des travaux de toiture et de mise en conformité. L'expert a rendu son rapport le 31 août 2017.
Courant janvier 2018, la toiture du bâtiment s'est partiellement effondrée.
Le 3 avril 2019, l'affaire a été radiée.
Le 3 juin 2019, la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 25 octobre 2019, la Selarl Perin Borkowiak étant désignée liquidatrice. Mme [D] a déclaré ses créances de loyer, primes d'assurance et taxe foncière les 15 juillet et 3 décembre 2019.
Les clefs du local ont été restituées et un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé le 6 janvier 2020.
Le 20 octobre 2021, après une reprise de l'instance, l'affaire a de nouveau été radiée puis l'instance a été reprise par la remise de conclusions le 27 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 25 février 2022, Mme [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- déclarer irrecevables les demandes de réalisation des travaux et les demandes nouvelles en cause d'appel de réparation du préjudice financier,
- débouter la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] de ses demandes,
- subsidiairement, limiter la condamnation à la somme de 8 977,08 euros TTC, sous réserve que la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] produise préalablement l'attestation d'assurance RC décennale de MSIA pour les travaux de menuiserie,
- fixer au passif de la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] la somme de 45 527,95 euros à titre privilégié,
- condamner la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Lombard.
Elle soulève diverses fins de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt de la liquidatrice à agir en exécution forcée et à la nouveauté en cause d'appel des demandes de réparation. Sur le fond, elle indique avoir exécuté son obligation d'assurer le clos et le couvert en faisant procéder à des travaux de réfection de la couverture des différents bâtiments, les désordres étant imputables à la preneuse qui en a empêché la reprise. Selon elle, les troubles de jouissance de la chose louée ne sont pas établis puisque la preneuse a poursuivi son activité sans perte financière justifiée. Sur les travaux de mise en conformité, elle conclut que ces travaux incombaient à la preneuse et qu'en tout état de cause, ceux effectués ont été surévalués. Elle souligne que les documents comptables produits par la liquidatrice pour justifier le préjudice financier présentent des incohérences. Elle ajoute que la preneuse n'a plus payé son loyer depuis décembre 2016 et n'a remboursé qu'une partie de la prime d'assurance.
Par conclusions du 1er mars 2022, la Selarl Perin Borkowiak es qualité demande à la cour de :
- condamner Mme [D] à lui payer :
* 6 240 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des fuites constatées dans la cuisine,
* 15 000 euros correspondant au trouble de jouissance du fait du retard dans l'exécution des travaux,
* 5 000 euros correspondant au trouble de jouissance du fait de l'effondrement de la toiture,
* 42 698,26 euros correspondant au coût des travaux de mise aux normes ou à tout le moins 27 449,71 euros,
* 205 200 euros en réparation de son préjudice financier,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouter Mme [D] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation,
- condamner Mme [D] aux dépens avec paiement direct au profit de Me [Y] et à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que ses demandes de réparation, nouvelles en cause d'appel, sont recevables compte tenu de la survenance d'éléments nouveaux au cours de l'instance d'appel. Sur le fond, elle indique que Mme [D] a manqué à son obligation d'assurer le clos et le couvert, les travaux de couverture accomplis n'ayant pas fait cesser les infiltrations à l'origine de l'effondrement de la toiture en janvier 2018. Cette situation lui a causé des troubles de jouissance, chiffrés de 2012 à 2017 à hauteur de 15 000 euros et à compter de janvier 2018, à hauteur de 5 000 euros. Elle ajoute que la bailleresse n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative que la preneuse a dû prendre en charge. Elle conteste l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux pris en charge. Elle ajoute que la fermeture administrative de l'hôtel lui a causé un préjudice financier de pertes d'exploitation, calculé sur la base de la moyenne annuelle du chiffre d'affaires des années 2014 et 2015, multiplié par le taux de marge brute de l'activité hôtellerie, le tout rapporté à la période de fermeture.
MOTIVATION
1. Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité de la demande en exécution forcée, vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut d'intérêt.
L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Au jour de l'introduction de la demande, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] avait intérêt à agir en exécution forcée par la bailleresse des travaux de toiture et de mise en conformité de l'établissement, le placement en liquidation judiciaire de la société n'étant qu'une circonstance postérieure sans incidence sur l'appréciation de son intérêt à agir.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en remboursement du coût de certains travaux supporté par la preneuse relève de l'exécution forcée et n'est donc pas nouvelle. Les demandes en indemnisation des troubles de jouissance et du préjudice financier, qui ont le même fondement que les demandes initiales et poursuivent la même fin de sanction de l'inexécution de ses obligations par la bailleresse, constituent le complément de celles formées en première instance.
Les fins de non-recevoir seront rejetées.
2. Sur les travaux de toiture
- Sur la charge et l'exécution des travaux de toiture
Vu les articles 1719, 1720 alinéa 2 et 606 du code civil,
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Les grosses réparations intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité générales sont, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur.
Le bail du 9 juillet 2009 stipule, à l'article II des conditions générales, que le preneur ' entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives [...] la bailleresse n'étant tenue qu'au clos et au couvert selon l'usage.'
Le bail mettait donc à la charge de la bailleresse les travaux de réfection des couvertures.
Mme [D] justifie avoir fait procéder à la réfection de la couverture du bâtiment principal en 2007, de son extension à usage de cuisine en octobre 2012 et du bâtiment annexe à usage de salle de réception en février 2015. En novembre 2015, elle a fait remplacer deux anciens châssis par deux châssis de toit dans la toiture de la cuisine avant réalisation de travaux de finition du plafond.
Cependant, le rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2017 fait état de la persistance des infiltrations par la toiture de la cuisine. L'expert a constaté deux défauts d'étanchéité: une infiltration importante au plafond au droit du chéneau donnant sur la cour intérieure, avec au-dessus une fenêtre basculante en bois en état de pourrissement, et une infiltration plus légère à l'extrémité nord du chéneau encastré contre le mur pignon de la salle de réception, au droit d'une évacuation pluviale. Le rapport mentionne, en outre, la mauvaise exécution des travaux de finitions du plafond de la cuisine, l'enduisage étant absent et la toile de verre se décollant. L'expert a préconisé la reprise d'étanchéité du chéneau et de l'évacuation eaux pluviales de la toiture de la cuisine, la dépose et le remplacement de la fenêtre de la cuisine et la reprise des finitions du plafond de la cuisine, le tout évalué à une somme comprise entre 3 300 euros et 5 200 euros HT.
Les travaux de réfection de la toiture de la cuisine devaient donc être repris pour faire cesser les infiltrations.
Les travaux de reprise, faibles par leur montant, constituent des grosses réparations en ce qu'elles interessent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. En effet, courant janvier 2018, soit six mois après les constatations de l'expert judiciaire, le plafond de la cuisine s'est effondré ainsi que la toiture de la salle de réception. Le sinistre a été constaté par un huissier qui, aux termes d'un procès-verbal du 25 avril 2018, a relevé la présence d'humidité dans la cuisine au niveau des ouvertures et le cloquage de la fibre de verre au plafond. Les conséquences de l'inexécution des travaux de reprise confirment leur qualification de grosses réparations.
Si Mme [D] indique que la preneuse a empêché l'accomplissement de certains travaux nécessaires, il lui appartenait, selon l'article 1724 du code civil rappelé par l'article V du bail, de l'y contraindre par voie judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait.
Il en résulte que Mme [D] a manqué à ses obligations d'assurer le clos et le couvert et de délivrer la chose louée dans un état conforme à son usage contractuellement prévu d'hôtel-restaurant, les infiltrations récurrentes dans la cuisine diminuant nécessairement cet usage du fait de leurs conséquences en matière d'hygiène et de santé tant pour les salariés que pour la clientèle.
- Sur les conséquences de l'inexécution
Vu les articles 1144 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Ces sanctions peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts.
La liquidatrice demande l'avance de la somme nécessaire à l'exécution des travaux de reprise de la toiture de la cuisine et la réparation des troubles de jouissance subis de 2012 à 2017 et du fait du sinistre survenu en janvier 2018.
La première demande est devenue sans objet du fait de la fin du bail matérialisée par la restitution des clés.
Les infiltrations dans la cuisine ont causé à la preneuse un trouble de jouissance de 2012 à 2017, sur cinq ans conformément à la demande. Compte tenu de l'affectation prinicipale de l'établissement à usage d'hôtel pour lequel la cuisine est moins importante, de sa fermeture du 22 juin 2016 au 4 juillet 2017 et du caractère toujours utilisable de la pièce, il convient d'évaluer ce préjudice à 10 % du loyer, soit 6 268,86 euros (12 537,72 x 10 % x 5).
Du fait de l'effondrement du plafond courant janvier 2018, la cuisine est devenue inutilisable alors que l'hôtel a été de nouveau ouvert jusqu'à la fin du bail au moment de la liquidation de la société le 25 octobre 2019. Il convient d'évaluer le préjudice de jouissance à 20 % du loyer sur un an et demi, soit 3 807,61 euros (12 692,04 x 20 % x 1,5).
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] la somme de 16 158,30 euros hors taxes en exécution des travaux de couverture, cette demande étant devenue sans objet. Il sera alloué à la liquidatrice es qualité la somme de 10 076,47 euros en réparation des troubles de jouissance.
3. Sur les travaux de mise en conformité
- Sur la charge et l'exécution des travaux de mise en conformité
Vu l'article 1719 précité du code civil ;
Les travaux prescrits par l'autorité admnistrative sont, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur.
Le bail du 9 juillet 2009 ne contient pas de stipulation mettant à la charge de la preneuse les travaux de mise en conformité. Ceux-ci incombent donc à la bailleresse.
Les procès-verbaux dressés les 21 novembre 2011 et 10 février 2012 par la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 1] ont prescrit plusieurs travaux de mise en conformité de l'hôtel, prinicipalement la pose de portes coupe-feu 1/2h équipées de ferme-portes dans toutes les chambres et l'escalier, l'encloisonnement de la cage d'escalier et l'installation d'un système de désenfumage. A l'issue de la visite périodique du 18 février 2016, la même commission a constaté l'absence de conformité du système de détection incendie et de l'alarme d'évacuation associée, du système de désenfumage de la cage d'escalier et la non-réalisation de la prescription relative à la pose de portes coupe-feu 1/2h équipées de ferme-portes dans toutes les chambres. Par arrêté municipal du 19 février 2016, la partie 'hôtel' de l'établissement a été fermée au public avant de réouvrir le 4 juillet 2017.
Ces constatations démontrent que Mme [D] n'a pas réalisé l'intégralité des travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative et qu'elle a donc manqué à son obligation d'entretenir la chose dans un état conforme à son usage d'hôtel contractuellement prévu.
- Sur les conséquences de l'inexécution
Vu les articles 1144 et 1147 précités du code civil ;
La liquidatrice peut obtenir le remboursement du coût des travaux de mise en conformité supporté par la preneuse sous réserve de son caractère raisonnable.
Lors des opérations d'expertise judiciaire comme devant la cour, la liquidatrice produit de nombreuses factures.
L'expert a écarté la majeure partie de ces factures :
- les factures correspondant à des fournitures pour des travaux d'entretien ou d'aménagement de l'existant,
- facture SOS dépannages du 16 mars 2015 pour l'achat d'une serrure à code pour la porte d'entrée de l'hôtel, écartée parce qu'elle ne relève pas des normes de sécurité contre les incendies,
- facture Ets Billiet du 30 juillet 2015 pour l'achat d'une cuvette WC surélevée pour personnes à mobilité réduite, écartée en raison de l'inacessessibilité à ces personnes du WC concerné, situé au premier étage et étroit,
- factures Aedifis du 29 février et 11 octobre 2016 et MSIA du 23 avril 2016 pour la vérification de la conformité du système de désenfumage et pour sa réparation, écartées en raison de la mise en conformité effectuée aux frais de Mme [D] en juillet 2015, l'expert imputant le dysfonctionnement du système ultérieurement constaté à sa mauvaise utilisation par la preneuse.
La liquidatrice ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis expertal.
Les factures correspondant à des travaux de mise en conformité aux prescriptions administratives sont les suivantes :
- facture ADPC 95 du 17 octobre 2015 d'un montant de 3 578 euros HT pour l'aménagement d'un cabinet de toilette répondant aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public,
- facture MSIA du 22 septembre 2016 d'un montant de 19 234 euros pour la fourniture et la pose de 23 portes coupe-feu,
- facture Trenois Decamps du 5 janvier 2017 d'un montant de 62,76 euros pour l'achat d'une 'crémone pompier',
- facture LSIA du 4 janvier 2017 d'un montant de 393 euros pour la vérification périodique obligatoire des extincteurs de l'établissement et la création d'une coupure fuel en chaufferie.
S'agissant de la facture MSIA du 22 septembre 2016 d'un montant de 19 234 euros pour la fourniture et la pose de 23 portes coupe-feu, Mme [D] justifie avoir fait établir deux devis les 19 mai 2014 et 5 juillet 2016 pour une prestation équivalente, d'un montant de 6 580,30 HT pour le premier et 7 480 HT pour le second. L'expert confirme le caractère déraisonnable du coût supporté par la preneuse, concluant à un prix compris dans une fourchette de 8 000 à 9 000 euros. La facture sera retenue dans la limite de 8 000 euros.
Le montant total des remboursements dus s'élève donc à 12 033,76 euros.
S'agissant du préjudice financier de pertes d'exploitation causé par la fermeture de la partie 'hôtel' de l'établissement du 22 février 2016 au 4 juillet 2017, la liquidatrice verse des attestations de l'expert comptable qui indiquent que la comptabilité fait ressortir un chiffre d'affaires de la partie hôtel d'un montant de 206 483 euros HT pour l'année 2014 et 101 732 euros HT pour l'année 2015 ainsi qu'un taux de marge brute sur l'activité hôtellerie de 91,2%. Ce taux paraît excessif au regard des bilans fournis. Si le bilan de l'année 2016 mentionne, pour l'année 2015, un bénéfice d'exploitation de 152 990,35 euros au total dont 101 732 euros pour la seule activité hôtellerie, les charges s'élèvent à 149 437,74 euros au total. Le bénéfice pour cette année a été de 2 444,97 euros. Ces éléments comptables laissent supposer un manque de rentabilité de l'établissement, qui est en contradiction totale avec l'avis de l'expert comptable.
Ainsi, si le préjudice financier est fondé en son principe du fait de la fermeture de l'hôtel, son montant n'est pas justifié.
Il convient donc d'ordonner une mesure de consultation comptable dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la créance d'exécution des travaux de mise en conformité, qui sera ramenée en cause d'appel à la somme de 12 033,76 euros. Une consultation comptable sera ordonnée aux fins d'évaluation des pertes d'exploitation pendant la période de fermeture de l'hôtel.
5. Sur les intérêts
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
La condamnation à l'indemnité de 10 076,47 euros au titre des troubles de jouissance emporte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La condamnation au remboursement du coût des travaux de mise en conformité d'un montant de 12 033,76 euros, qui constitue une confirmation du jugement dans la limite de ce quantum, porte intérêt au taux légal à compter de sa date.
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2, conformément à la demande, cette condamnation étant étendue en cause d'appel à la condamnation indemnitaire.
6. Sur la demande de fixation au passif de la dette de loyers, primes d'assurance taxes foncières
Vu l'article 1728 du code civil ;
Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail du 9 juillet 2009 stipule, articles VII et IX, que le preneur remboursera à la bailleresse chaque année, le coût des primes d'assurance des constructions, responsabilité civile et bris de glaces et qu'il paiera pendant la durée du bail et sans diminution de loyer, les impôts fonciers.
Mme [D] établit que la preneuse n'a pas régulièrement payé les loyers et autres charges. Elle fournit deux commandements de payer des 9 février et 13 juillet 2017 et un décompte établissant la dette au 31 janvier 2018 à la somme de 16 610,29 euros. Aux termes de sa déclaration de créance du 3 décembre 2019, elle a réclamé les loyers échus de l'année 2018 d'un montant mensuel de 1 057,67 euros, et les loyers de l'année 2019 d'un montant mensuel de 1 071,82 euros ainsi que la taxe foncière 2019 d'un montant de 5 433 euros.
Ces décomptes ne présentent pas d'incohérence de nature à faire naître un doute sur le montant des obligations de la preneuse qui doit les sommes suivantes :
- Dette au 31 janvier 2018 : 16 610,29 euros
- Loyers du 1er février au 31 décembre 2018 : 11 634,37 euros
- Loyers de l'année 2019 : 12 861,84 euros
- Taxe foncière 2019 : 5 433 euros
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] une créance de Mme [D] d'un montant de 45 527,95 euros conformément à la demande.
6. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Les décisions relatives aux frais du procès en cause d'appel seront réservées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise permettant de faire les comptes entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de la Selarl Perin Borkowiak es qualité,
Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu la créance d'exécution des travaux de mise en conformité, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate que la demande en avance du coût des travaux de toiture est devenue sans objet,
Condamne [P] [D] à payer à la Selarl Perin Borkowiak es qualité la somme de 10 076,47 euros en réparation des troubles de jouissance causé par les infiltrations, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne [P] [D] à payer à la Selarl Perin Borkowiak es qualité la somme de 12 033,76 euros en remboursement du coût des travaux de mise en conformité, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2014 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Avant-dire droit sur le préjudice financier, ordonne une mesure de consultation confiée à :
[U] [V]
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 7]
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- d'analyser les documents comptables fournis par la Selarl Perin Borkowiak,
- évaluer les pertes d'exploitation de la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] pour la partie 'hôtel' uniquement, cela du 22 février 2016 au 4 juillet 2017,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe de la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 4], dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du consultant, qui devra être consignée par la Selarl Perin Borkowiak es qualité entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 4], dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du consultant sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu'en déposant son rapport, le consultant adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état par le greffe pour établissement d'un calendrier de procédure sitôt le rapport déposé,
Confie le contrôle de la mesure d'instruction au conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens,
Fixe au passif de la société d'exploitation hôtelière de [Adresse 8] une créance de [P] [D] d'un montant de 45 527,95 euros au titre des loyers, primes d'assurance et taxes foncières,
Réserve les décisions sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT