Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°53/2022
N° RG 22/02374 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU6S
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
C/
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ETDESENQUETESDOUANIERES
Société JTLK ASIA M7 LTD
Société AVONBURG FINANCE LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Avril 2022
ENTRE :
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves DELPERIE, avocat général
ET :
La Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, prise en la personne de son direceur et dont le siège est situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
AVONBURG FINANCE Ltd, société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8] (CHYPRE)
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
GTLK ASIA M7 Ltd société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6] (CHINE)
non comparante et non représentée
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant procès verbal du 2 mars 2022, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a, en application des règlements UE 269/2014 (article 2) et 336/2022 (article 1er) :
- constaté que le navire Pola Ariake battant pavillon panaméen, amarré au port de [Localité 7], appartenait à la société russe GTLK PJSC dont l'unique actionnaire est le ministère des transports de la fédération de Russie et que M. [W] [L], ministre des transports de la fédération de Russie est «'repris à l'annexe du règlement UE n° 2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement UE n° 269/2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine'»,
- et a informé le capitaine des mesures de restrictions (dites de «'gel'») concernant ce navire consistant en son immobilisation.
Par ordonnance du 18 mars 2022 rendue à la demande des sociétés de droit hong-kongais JTLK Asia M7 (GTLK Asia M7) et chypriote Avonburg Finance Ldt, se déclarant respectivement propriétaire et affréteur du navire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné la mainlevée de la mesure de gel et condamné l'État à verser à ces sociétés la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 19 mars 2022, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a procédé, en application des règlements UE 269/2014 (article 2) et 336/2022 (article 1er) et de l'article 459 du code des douanes, à la saisie du navire Pola Ariake.
Contestant cette saisie, les sociétés JTLK Asia M7 (GTLK Asia M7) et Avonburg Finance Ltd ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui, par ordonnance du 28 mars 2022, a ordonné la mainlevée de la saisie du navire effectuée le 19 mars 2022 et condamné l'État à verser aux sociétés demanderesses les sommes de 100'000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2022.
Par exploit du 6 avril 2022, il a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile la DNRED et les sociétés JTLK Asia M7 Ltd et Avonburg Finance Ltd aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le procureur général fait valoir qu'il est fondé à interjeter appel tant au regard de l'ordre public en jeu s'agissant des sanctions prises par l'Union européenne, que de la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels.
Il précise que par circulaire du 27 avril 2022, le Ministère de la Justice considère que le contournement d'une mesure de gel des biens décidé sur le fondement de l'article 323 du code des douanes peut faire l'objet d'une contestation devant le juge civil et notamment le juge des référés.
Il fait valoir que M. [L] n'était pas concerné par la mesure de gel du navire Pola Ariake en sa qualité de ministre des transports mais en sa qualité de président du conseil d'administration de la société GTLK à la date de cette mesure.
Il ajoute que si le procureur de la République n'a pas engagé de poursuites pénales pour le contournement du gel et le non respect de la saisie douanière du fait d'un élément moral insuffisamment caractérisé, la saisie douanière était néanmoins fondée au moment où elle a été décidée au regard de la mainlevée décidée par le juge des référés, ce dernier étant incompétent pour annuler un règlement européen.
Il ajoute que la décision rendue, bien qu'exécutée, emporte des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle constitue un précédent.
La DNRED se joint à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, sollicite que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par les sociétés GTLK Asia M7 Ltd et Avonburg Finances Ltd d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions. Elle sollicite, en outre, une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision tirés de l'incompétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie douanière laquelle ressort de la seule juridiction correctionnelle. Elle indique aussi qu'une simple restriction au droit de propriété n'est pas constitutif d'une voie de fait rendant le juge judiciaire compétent pour prononcer une injonction à son encontre. Elle ajoute que la société Avonburg Finance n'a pas qualité pour agir, le navire étant la propriété de la société JCS GTLK. Elle fait également valoir que le juge des référés ne pouvait sans excéder ses pouvoirs statuer sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile alors que la mesure était fondée et justifiée par les règlements européens.
Elle prétend que le fait que les sociétés GTLK Asia M7 Ltd et Avonburg Finances Ltd puissent pouvoir se prévaloir de l'ordonnance rendue constitue une conséquence manifestement excessive.
Subsidiairement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire invoquant les dispositions des articles 383 du code des douanes et 517 du code de procédure civile et la production d'une garantie suffisante.
La société Avonburg Finance Ltd demande, par conclusions du 11 mai 2022, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de prononcer la nullité et la caducité des assignations délivrées par le procureur général et encore de constater la caducité et/ou l'irrecevabilité des appels interjetés par celui-ci et juger sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. À titre plus subsidiaire, ellel conclut au rejet de la demande tant d'arrêt que d'aménagement de l'exécution provisoire. Par ailleurs, elle sollicite la radiation de l'appel interjeté par les Douanes. En tout état de cause, elle réclame une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que ce navire, propriété de la société JTLK Asis M7, lui a été frété coque nue pour une durée de 15 ans avec option d'achat ce qui lui confère intérêt et qualité à agir.
Elle observe liminairement que l'article 524 visé à l'assignation ne régit pas l'arrêt de l'exécution provisoire mais la radiation de l'appel faute d'exécution.
Elle relève que l'assignation ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile puisqu'elle omet de préciser que la représentation est obligatoire et qu'elle ne respecte pas le délai de l'article 754 de sorte que sa caducité doit être prononcée.
Elle soulève ensuite la nullité de l'assignation qui a été délivrée au domicile de Me [Z] dont le mandat avait pris fin avec le prononcé de l'ordonnance.
Elle conteste la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef de la décision rendue, la signification de la déclaration d'appel et la qualité et l'intérêt à agir du procureur général de sorte que son appel est caduc ou irrecevable.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation car l'incompétence de la juridiction saisie n'a pas été soulevée en première instance, qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision dans la mesure où sa suspension ne fera pas revenir le «'Pola Ariake'» et qu'aucune circonstance nouvelle ne s'est révélée postérieurement à l'ordonnance.
Enfin, s'agissant de l'intervention volontaire de la DNRED, elle souligne qu'est reprise l'argumentation du Procureur général. Elle indique néanmoins que la direction des douanes mélangent les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile sur les critères de suspension de l'exécution provisoire, que l'invocation de l'article 383 du code de procédure civile sera rejetée, que son action est bien recevable et enfin que l'ordonnance est bien fondée, comme en témoigne notamment la position isolée de la France, sur cette question.
La société GTLK Asia M7 ne s'est ni présentée ni faite représenter.
SUR CE :
Sur la caducité de l'assignation :
Arguant de ce que les dispositions des articles 751 à 755 du code de procédure civile (dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019) sont applicables à la procédure de référé devant le premier président et que celles-ci n'ont pas été observées par le procureur général, la société Avomburg Finance Ltd soulève la caducité de l'assignation, sanction prévue par l'article 754 al 4.
Il convient toutefois de relever que les articles précités figurent au titre premier du livre deuxième du code de procédure civile qui fixent «'les dispositions particulières au tribunal judiciaire'».
Or, en l'absence de renvoi exprès à ces dispositions, celle-ci ne sont pas applicables à la procédure de référé devant le premier président dont les règles de saisine et de procédure sont celles de la procédure orale, sans représentation obligatoire (articles 931 à 949).
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la nullité de l'assignation :
Le procureur général a fait assigner les sociétés GTLK Asia M7 et Avonburg Finance Ltd non pas au lieu de leurs établissements, c'est à dire aux lieux de leurs sièges sociaux respectifs, comme le prévoit l'article 690 du code de procédure civile («'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir'»), mais au domicile supposé élu du conseil de ces sociétés en première instance, lequel a refusé les actes.
Il suffit, à cet égard, de rappeler que l'élection de domicile faite pour la procédure de première instance ne s'étend pas à la procédure d'appel (2e Civ., 6 janvier 1977), ni a fortiori au référé arrêt de l'exécution provisoire.
Si le demandeur entend toutefois se prévaloir de l'article 689-1 du code de procédure civile («'Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire : ...3° de la notification relative à l'exercice d'une voie de recours. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice'»), cette disposition est, en l'espèce, inapplicable puisqu'il n'est, d'une part, pas justifié de ce que les sociétés en cause aient effectué au greffe la déclaration prévue par ce texte et que, d'autre part, la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire n'entre pas dans son champ, ne s'agissant pas de l'exercice d'une voie de recours.
Les assignations délivrées dans ces conditions sont affectées d'un vice de forme (article 694 du code de procédure civile : «'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'»; 2e Civ., 22 mars 2018, Bull 2018 II n° 61) et encourent donc la nullité. Celle-ci ne peut cependant être prononcée que «'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité'».
S'agissant de la société GTLK Asia M7 qui ne comparaît pas, il convient d'ordonner, au visa de l'article 471 du code de procédure civile, qu'elle soit assignée à nouveau dans les mêmes formes (par acte d'huissier) mais conformément aux dispositions aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, au lieu de son siège social (9/F 3 Exchange Square Central Hong Kong ' République populaire de Chine).
S'agissant de la société Avonburg Finances Ltd, celle-ci fait valoir qu'elle subit un grief puisque l'acte n'a pas été traduit (en grec ') et qu'elle n'a pu bénéficier du délai de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile.
L'examen de ses écritures révèle toutefois qu'elle a pu préparer sa défense puisqu'elle a répondu précisément à la demande et à chacun des arguments de ses adversaires.
Le grief allégué est donc inexistant.
La demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel :
Cette demande est irrecevable comme ne ressortant pas des pouvoirs du premier président statuant en référé (article 514-6 du code de procédure civile).
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
La saisine du premier juge étant postérieure au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui issu du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il ressort de son article 55.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce texte :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Les conditions prévues par cette disposition sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve qu'elles sont réunies. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
La décision critiquée a ordonnée, d'une part, la mainlevée de la mesure de saisie résultant du procès verbal du 19 mars 2022 et a, d'autre part, condamné l'État au payement d'une provision de 100'000 euros à valoir sur le préjudice subi et d'une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le premier point, il est constant que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis, qu'en l'espèce, le navire Pola Ariake ayant quitté le port de [Localité 7], l'arrêt de l'exécution provisoire de la levée de la mesure n'a aucun sens. Par ailleurs, si le procureur général fait valoir que la défenderesse pourrait se prévaloir dans d'autres ports de la décision rendue, il semble utile de rappeler qu'aux termes de l'article 488 du code de procédure civile : «'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'» de sorte que sa portée est donc très relative
et ne saurait caractériser les conséquences susvisées.
Sur le second point, il est évident que l'Etat a la capacité financière de régler le montant des dommages et intérêts et il n'est pas démontré que la perte éventuelle du montant des condamnations est de nature à engendrer de telles conséquences.
L'une des conditions faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être rejetée.
Cependant c'est une somme globale qui a été allouée aux deux sociétés sans distinction de ce qui doit revenir à l'une et à l'autre et alors qu'il est fait valoir à bon droit qu'aucun payement ne peut être effectué au profit de la société GTLK PJSC (et des sociétés qu'elle contrôle), celle-ci ayant été ajoutée in extremis (8 avril 2022) par l'Union Européenne sur liste figurant en annexe du règlement UE 269/2014 modifié susvisé ainsi qu'il est justifié par les Douanes.
Cet élément justifie que l'exécution provisoire de la condamnation soit cantonnée à la moitié du montant des dommages et intérêts, soit la somme de 50 000 euros et subordonnée, en exécution de l'article 383 du code des douanes à la production par la société Avonburg Finances Ltd d'une garantie suffisante pour répondre de la restitution éventuelle de ladite somme en cas d'infirmation de l'ordonnance.
En revanche et s'agissant de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui échappe au texte précité du code des douanes, la demande d'aménagement sera rejetée.
Sur la demande de radiation faute d'exécution :
Aucune inexécution de la décision de première instance n'étant reprochée au procureur général, la demande de radiation de son appel faute d'exécution (article 524 du code de procédure civile) ne peut qu'être rejetée
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge de l'État qui devra verser à la société Avonburg Finances Ltd une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 931 et suivant, 690, 689-1, 694, 471, 114 al 2, 514-3, 524 et 905-1 et suivants du code de procédure civile et 383 du code des douanes :
Rejetons la demande de caducité de l'assignation.
Ordonnons la réassignation à l'initiative du procureur général, demandeur, de la société GTLK Asia 7 au siège de son principal établissement (9/F 3 Exchange Square Central Hong Kong ' République populaire de Chine),
Rejetons la demande de nullité de l'assignation délivrée à la société Avonburg Finances Ltd.
Déclarons irrecevable la demande d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel interjeté par le procureur général.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais en cantonnons le montant au bénéfice de la société Avonburg Finances Ltd à la somme de 50'000 euros.
Subordonnons le versement de cette somme à la production préalable par la société Avonburg Finances Ltd d'une garantie suffisante pour répondre de la restitution éventuelle de ladite somme en cas d'infirmation de l'ordonnance.
Rejetons la demande de radiation de l'appel faute d'exécution.
Condamnons l'État à verser à la société Avonburg Finances Ltd une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l'État aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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