Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03935 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOEQ
Jugement n° 2021001680 rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Fujifilm France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Marie Regnier, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉE
SELARL [Z] Aras & Associés prise en la personne de Me [N] [Z], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Cartonnages du Cambresis
ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La société Fujifilm France, ci-après dénommée société Fujifilm exerce notamment une activité de commerce en gros et de distribution de produits d'équipements et tous autres matériels relatifs à l'art graphique.
Elle a noué des relations commerciales avec la société Cartonnages du Cambrésis, qui avait pour activité la fabrication de cartonnage et l'imprimerie, et qui était animée par M. [E] [T],
Le 8 octobre 2014, la société Cartonnages du Cambrésis a fait l'objet d'un redressement judiciaire, avec l'adoption d'un plan de redressement, le 1er juin 2016.
Le 16 mars 2017, la société Cartonnages du Cambrésis a conclu un contrat de location n° 7020234 avec Fujifilm pour une machine d'une valeur de 950 000 euros HT.
Le contrat mentionne une durée de 60 mois, à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2022.
Par avenant du même jour, les mêmes parties ont stipulé qu'à la fin du contrat, la société Cartonnages du Cambrésis pourrait souscrire une option d'achat pour un montant d'un euro.
Le 3 mai 2017 Ie tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de continuation et a ordonné la liquidation judiciaire de la société Cartonnages du Cambrésis, aux termes d'un jugement publié le 11 mai 2017 qui a ordonné une poursuite d'activité jusqu'au 15 juin 2017, renouvelée exceptionnellement.
La société Fujifilm a adressé au liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis une lettre au fin de restitution du matériel loué.
Le liquidateur n'a pas fait de lettre de réponse et la société Fujifilm n'a pas saisi le juge-commissaire.
Le 27 décembre 2017, une société de droit étranger dénommée Cartelys Benelux, dirigée par M. [E] [T], a ouvert un établissement à l'adresse du siège social de la société Cartonnages du Cambrésis, en indiquant que son activité avait débuté le 28 novembre 2017.
Le 28 novembre 2017, la société Fujifilm a offert à la société Cartelys Benelux un contrat de location portant sur la machine même ayant fait l'objet du contrat avec la société Cartonnages du Cambrésis ; M. [T] l'a signé en date du 22 décembre 2017.
Par lettre du 21 août 2020 le liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis a interpellé le conseil de la société Fujifilm sur le fait que celle-ci n'aurait pas pu conclure de nouveau contrat de location, sa revendication n'ayant pas abouti.
Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2021, la SELARL [Z] Aras & Associés agissant en qualités de liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis a assigné la société Fujifilm devant le tribunal de commerce de Douai, en inopposabilité à la procédure collective de la société Cartonnages du Cambrésis du droit de propriété de la société Fujifilm sur la machine et Press 720S objet du contrat de location n°07020234.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce a :
- jugé que le droit de propriété de Fujifilm sur la machine Jet Press 720 S objet dû contrat de location 7020234 en date du 13 mars 2017 est inopposable à la procédure collective de Cartonnages du Cambrésis et fait partie des éléments d'actif de la procédure collective, gage des créanciers,
- jugé que la restitution la machine Jet Press 720 S objet du contrat en date du 13 mars 201 apparaît impossible,
En conséquence,
- condamné Fujifilm à verser à la SELARL [Z] Aras et associés la somme de 950 000 euros HT au profit de la procédure collective de la société Cartonnages du Cambrésis à titre de compensation pour la machine Jet Press 720 S objet du contrat en date du 13 mars 2017,
- condamné la société Fujifilm à payer à la SELARL [Z] Aras et associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens
Par déclaration du 9 août 2022, la SAS Fujifilm a interjeté appel du jugement, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Fujifilm demande à la cour de :
A titre principal
- annuler purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai en date du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le droit de propriété de Fujifilm sur la machine Jet Press 720 S objet du contrat de location 7020234 en date du 13 mars 2017 est inopposable à la procédure collective de Cartonnages du Cambrésis et fait partie des éléments d'actif de la procédure collective, gage des créanciers, dit que la restitution la machine Jet Press 720 S objet du contrat en date du 13 mars 2017 apparaît impossible et, en conséquence, condamné Fujifilm à verser à la SELARL [Z] Aras et associés la somme de 950 000 euros HT au profit de la procédure collective de la société Cartonnage du Cambrésis à titre de compensation pour la machine Jet Press 720 S objet du contrat en date du 13 mars 2017, condamné la société Fujifilm à payer à la SELARL [Z] Aras et associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans l'un ou l'autre cas, statuant à nouveau ou par l'effet dévolutif de l'appel :
- débouter Me [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Si la cour ne déboutait pas Me [Z] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la valeur de la machine à retenir ne peut être la valeur d'achat neuve en mars 2017
Vu l'absence d'établissement de la valeur actuelle de la machine, ni sa valeur réelle,
- débouter le liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis de sa demande de condamnation de la société Fujifilm de 950 000 euros,
A titre tout à fait subsidiaire
Vu la somme de 74 601,22 euros au titre de la créance de Fujifilm admise au passif de la société Cartonnages du Cambrésis,
- ordonner la compensation de la somme que la société Fujifilm pourrait devoir à la liquidation judiciaire concernant la machine Jet Press 720 S objet du contrat en date du 13 mars 2017 avec la créance de la société Fujifilm de 74 601,22 euros admise au passif de la société liquidée,
En toute hypothèse
- condamner Me [Z] ès qualités au paiement de la somme supplémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SELARL [Z] Aras & Associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Douai,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Fujifilm France de sa demande de compensation,
De chef subsidiaire,
Si la cour s'estimait insuffisamment renseignée pour trancher la valeur commerciale de la machine litigieuse à la date du 18 juillet 2017, il conviendrait, avant dire droit, de désigner un commissaire-priseur en qualité d'expert judiciaire, ce dernier ayant la faculté de se faire assister de tout sachant,
De chef infiniment subsidiaire,
Si la cour estimait que la restitution en nature de la machine par la société Fujifilm était possible, il conviendrait de la condamner à restituer ladite machine au concluant, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir,
- débouter la société Fujifilm France de ses demandes,
- condamner la société Fujifilm France à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil du concluant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 février 2024.
MOTIVATION
Dès lors que l'appel tend en l'espèce à titre principal à la nullité du jugement entrepris, il découle de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure que la dévolution s'opère pour le tout, de sorte que l'office de la cour est le même quelle que soit sa décision au sujet de la nullité alléguée.
Cependant, en l'espèce, il n'est nullement établi en fait, en l'état des productions seulement partielles des écritures et pièces des parties invoquées en première instance, que les premiers juges, ainsi que le soutient la société Fujifilm, se seraient fondés sur des éléments étrangers aux débats pour asseoir le jugement entrepris.
Dès lors, la nullité du jugement ne sera pas prononcée.
S'agissant du bien fondé de l'appel, il est établi ce qui suit.
Alors qu'elle était en cours d'exécution d'un plan de continuation arrêté le 1er juin 2016, dans le cadre de son redressement judiciaire, par le tribunal de commerce de Douai, la société Cartonnages du Cambrésis a pris en location auprès de la société Fujifilm une machine de type Jet Press 720 S, suivant contrat n° 7020234 du 16 mars 2017.
Le 3 mai 2017, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Cartonnages du Cambresis, Me [Z] étant désigné liquidateur.
Ce jugement a été publié au BODACC le 11 mai 2017.
Par lettre recommandée 1A 140 271 1514 2, visant expressément la liquidation judiciaire du 3 mai 2017 et dont l'accusé de réception par le liquidateur a été signé par celui-ci le 18 mai 2017, la société Fujifilm a demandé l'autorisation de récupérer le matériel objet du contrat de location déjà mentionné.
Sans réponse du liquidateur, la société Fujifilm a cependant, le 29 novembre 2017, offert la location du même matériel à une autre société, la société Cartelys Bénélux, qui l'a acceptée le 22 décembre 2017.
Il est constant que le matériel est resté dans les mêmes locaux.
Par lettre du 2 juin 2021, le liquidateur a demandé la restitution de ce matériel, ou à défaut d'une somme correspondant à sa valeur, exposant que même à supposer qu'une demande en revendication lui ait été adressée dans le délai de trois mois de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ainsi que l'exige l'article L. 624-9 du code de commerce, la société Fujifilm n'avait pas saisi le juge commissaire dans le délai d'un mois et que, faute d'avoir mené à bien son action en revendication, cette société ne pouvait plus reprendre possession du matériel.
Les premiers juges ont retenu essentiellement que le liquidateur n'avait pas donné suite à la revendication de la société Fujifilm et que celle-ci, au terme du délai de réponse du liquidateur, n'avait pas saisi le juge commissaire dans le délai d'un mois, ce qu'elle reconnaissait, et qu'elle ne pouvait prétendre que la revendication qu'elle avait entamée était sans effet sur le présent litige.
Le tribunal a dit que la demande en revendication était forclose, et a jugé que la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective, entendant ici les organes de la procédure collective et les créanciers du débiteur. »
Le tribunal a retenu que la machine litigieuse fait partie des éléments d'actif qui constituent le gage des créanciers de la société Cartonnages du Cambrésis.
Au soutien de son appel, la société Fujifilm soutient que le liquidateur n'invoque pas valablement en l'espèce le défaut de revendication, aux moyens que :
- le transfert de la machine en cause de la société Cartonnages de Cambrésis à la société Cartelys a été purement fictif et connu du liquidateur ;
- il a été orchestré par M. [T] ;
- la création de la société Cartelys Benelux par M. [T] a été uniquement motivée par la liquidation judiciaire de la société Cartonnages de Cambrésis ;
- M. [T] a proposé à la société Fujifilm de faire porter les loyers du contrat de location n°7020234 de la machine Jet Press 720 S par la société Cartelys Benelux ;
- la machine a ainsi été transférée à la demande de M. [T] sur une nouvelle entité créée par lui-même dans le but de détourner les règles de procédures collectives et lui permettre de continuer son activité professionnelle, en parfaite connaissance du liquidateur, ainsi qu'il résulte des conclusions de celui-ci ;
- le liquidateur n'a procédé à aucune diligence pour remédier à ce transfert fictif ;
- le liquidateur ne s'est jamais interrogé sur le sort de la machine en cause avant 2020 alors que le courrier litigieux en revendication de la machine en cause a été reçu par ce liquidateur le 18 mai 2017 ;
- ce n'est que par lettre du 21 août 2020 que le liquidateur l'a interrogée au sujet de cette machine ;
- elle n'a pas adressé de requête au juge commissaire en charge du dossier, visant à obtenir l'autorisation de restitution de la machine, puisque cette dernière est restée dans les locaux de la société Cartonnages de Cambrésis ;
- malgré ses demandes répétées, la société Fujifilm n'a jamais reçu l'inventaire effectué par le commissaire-priseur lors de la liquidation judiciaire de la société Cartonnages de Cambrésis résultant de la résolution du plan de continuation ;
- le liquidateur est fautif et de mauvaise foi.
Ce liquidateur, au soutien de ses prétentions, fait valoir, au contraire, l'absence de revendication utile par la société Fujifilm, dès lors que :
- le jugement qui a résolu le plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de la société Cartonnages de Cambrésis a été prononcé le 3 mai 2017 ;
- cette décision a été publiée au Bodacc le 11 mai 2017 ;
- la société Fujifilm avait donc jusqu'au 12 août 2017 pour adresser au liquidateur sa demande de revendication ;
- la lettre de revendication versée aux débats porte un numéro de recommandé identique au recommandé joint en copie qui a été remis au liquidateur le 18 mai 2017 ;
- à compter de cette date de réception, le liquidateur disposait d'un délai d'un mois pour acquiescer, ce délai ayant donc expiré le 18 juin 2017 ;
- cette dernière date a constitué le point de départ du délai d'un mois dont disposait la société Fujifilm pour saisir le juge-commissaire, en l'absence d'acquiescement par le liquidateur à la demande de revendication ;
- la société Fujifilm n'a jamais saisi le juge commissaire et ne peut plus le faire ;
- elle n'a pas engagé de procédure de revendication dans le délai de droit commun et une éventuelle demande serait aujourd'hui forclose.
Ce liquidateur conteste avoir eu connaissance du transfert de la machine.
Au contraire, la société Fujifilm était selon lui parfaitement informée de la procédure collective de la société Cartonnages du Cambrésis, puisqu'elle a déclaré sa créance en temps utile et a engagé une demande de revendication.
Le liquidateur fait valoir que l'action et les demandes du mandataire judiciaire ne sont soumises à aucun délai si ce n'est ceux de la procédure collective et qu'il appartient bien au propriétaire de la machine d'engager une action en revendication et/ou en restitution, le cas échéant, qui, elle, est enfermée dans un délai.
La seule action que le mandataire pouvait engager est, selon lui, celle dont est saisi le tribunal et elle ne souffre d'aucune prescription.
Aucune faute ne lui est valablement reprochée, selon lui, dès lors qu'il a été diligent et qu' il agit dans l'intérêt de la collectivité des créanciers.
Le liquidateur fait encore valoir qu'il n'est pas besoin d'avoir communication de l'inventaire et/ou des justificatifs de vente du matériel figurant sur cet inventaire, mais que d'ailleurs l'inventaire au 29 mai 2017confirme l'existence en nature de la machine litigieuse à la date d'ouverture de la procédure collective et qu'en toute hypothèse il n'a jamais soutenu que la machine avait été vendue.
Selon lui, il devait d'abord purger les délais de revendication puis agir ensuite comme il le fait à présent pour voir juger que la machine devait intégrer l'actif de la procédure collective.
Il souligne que du fait du contrat conclu par la société Fujifilm elle-même avec la société Cartelys Benelux concernant le même matériel, le matériel ne peut plus être appréhendé par le liquidateur.
Il expose que le fait que la machine litigieuse soit restée dans les mêmes locaux est sans incidence juridiquement dès lors que la défenderesse a consenti un autre contrat avec une autre personne morale sur ce même matériel.
Le liquidateur explique qu'il ne peut plus appréhender, sauf à se rendre coupable d'une infraction pénale.
L'identité de mandataire pour les procédures collectives des sociétés Cartonnages du Cambrésis et Cartelys Benelux est selon lui sans conséquence.
Il fait remarquer que non seulement il n'y a pas de sous-acquéreur dans ce dossier, mais surtout, que c'est la société Fujifilm elle-même qui est à l'origine des difficultés rencontrées à présent.
Sur ce, la cour relève qu'il est établi en cause d'appel que, le 29 mai 2017, un commissaire priseur a effectué l'inventaire des biens de la société Cartonnages du Cambrésis, à la requête de l'administrateur judiciaire et du liquidateur.
Ce document, produit en appel par le liquidateur, mentionne le contrat Fujifilm n°7020234, relatif à la configuration Jet Press 720 S pour une valeur neuve de 950 000 euros.
Il s'agit bien du matériel litigieux.
Or, l'inventaire précise également de la manière la plus claire qu'il s'agit d'un matériel d'exploitation en location de longue durée.
Il résulte de ce qui précède que le liquidateur n'a en réalité jamais contesté le droit de propriété de la société Fujifilm sur le matériel litigieux, matériel que la société Fujifilm n'a jamais manifestement détenu qu'en vertu d'un contrat de location exclusif de tout transfert de propriété.
Cependant, il est certain que la société Fujifilm n'a jamais recueilli d'acquiescement du liquidateur à sa demande en revendication et que cette société n'a pas davantage saisi le juge commissaire.
Par conséquent, le jugement entrepris a justement retenu, par motifs adoptés, que le droit de propriété de la société Fujifilm était inopposable à la procédure collective de la société CDC.
Toutefois, pour condamner la société Fujifilm à payer 950 000 euros au liquidateur ès qualités, les premiers juges ont retenu que la société Fujifilm avait commis une voie de fait, que celle-ci devait soit restituer la machine au liquidateur ès qualités soit en restituer le prix, et que le contrat conclu avec la société Cartelys Benelux rendait la machine indisponible.
Toutefois, dès lors que le droit de propriété de la société Fujifilm sur la machine litigieuse est inopposable à la liquidation, il n'est pas établi que la location du matériel à la société Cartelys Bénélux, alors que ce matériel n'a pas été déplacé, affecte le gage des créanciers.
En effet, il n'est pas établi, même en présence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 5 juin 2023 rendu entre la société Cartelys Bénélux, et la société Fujifilm en présence du liquidateur de la société Caretlus Bénélux, que la restitution de la machine à la liquidation de la société CDC ne puisse être obtenue.
En conséquence, ainsi que le soutient la société Fujifilm, le préjudice allégué par le liquidateur ès qualités n'est pas établi.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la société Fujifilm à payer 950 000 euros au liquidateur ès qualités.
Ce liquidateur verra cette demande rejetée.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'action en nullité du jugement entrepris ;
Réforme cette décision, mais seulement en ce qu'elle a dit qu'apparaissait impossible la restitution de la machine objet du contrat du 13 mars 2017 ;
Pour le surplus, la confirme
Déboute la SELARL [Z] Aras & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis, de sa demande en paiement de la somme de 950 000 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles