Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/551
N° RG 24/02798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CARALP-DELION Geneviève, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 21 février 2024, M. [V] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1], desquels son expulsion a été prononcée par jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF) .
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience 06 mai 2024.
A cette audience, M. [V] [Z], représenté, exposant sa situation personnelle et financière, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi de 6 mois de délais, précisant que l'indemnité d'occupation était réglée, affirmant avoir effectué des démarches de relogement, se prévalant, notamment, de la décision de la commission DALO qui a reconnu sa situation comme étant urgente pour qu'il bénéficie d'un relogement, et justifiant qu'il bénéficie d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (ABGF).Il a, en outre, demandé que soit rejetée la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF), représenté, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai de 12 mois et sollicité que M. [V] soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2024.
SUR CE,
En vertu de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties et mettant fin au litige les opposant, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence .
L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 24 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 19 juin 2020.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 juillet 2020.
Des observations effectuées à l'audience et des conclusions versées aux débats il ressort que les parties sont d'accord pour que M. [Z] bénéficie d'un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir, soit jusqu’au 3 juin 2025.
Cet accord constaté à l’audience met un terme aux contestations relatives aux mesures d'exécution forcées engagées par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE et il relève du pouvoir du juge de l'exécution de lui octroyer force exécutoire.
M. [V] [Z] supportera la charge des éventuels dépens.
En revanche, l'équité commande de rejeter la demande formulée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la présente instance s'est éteinte par l'effet de l'accord susvisé ;
DONNE force exécutoire à l'accord des parties aux termes duquel le bailleur accorde à Monsieur [V] [Z] un délai de 12 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 3 juin 2025, pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 03 juin 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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