Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 février 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B6767
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01222
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 06 janvier 2023, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 06 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que [D] [W] [T] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'« agent polyvalent entrepôt », a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle visant une épicondylite coude gauche et coude droit, à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 juillet 2016 mentionnant une « épicondylite bilatérale 2 coudes ' suivi spécialiste rhumatologue Dr [K] ' infiltration + traitement [illisible] kinésithérapie » visant le 6 juillet 2016 comme date de première constatation médicale et portant la mention manuscrite « remplace les arrêts maladie du 6072016 au 28 février 2017 (demande reconnaissance de maladie professionnelle) ». La société a formé des réserves.
La caisse a instruit le dossier au titre de deux pathologies (épicondylite coude droit et épicondylite coude gauche). La première pathologie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 22 mai 2017 et la seconde le 6 avril 2017.
La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 27 juin 2017 par le médecin-conseil de la caisse.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard des deux décisions reconnaissant le caractère professionnel des deux pathologies. La commission a rejeté les recours de la société par décisions du 1er août 2017. La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 29 septembre 2017.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a :
- Déclaré le recours formé par la société recevable et bien fondé ;
- Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 6 juillet 2016 de l'assuré ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'assuré était en arrêt de travail pour risque maladie depuis le 6 juillet 2016 quand le 6 février 2017 la société a reçu un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 6 juillet 2016 prescrivant un arrêt de travail du 6 juillet 2016 au 28 février 2017 mentionnant « remplace les arrêts maladie du 6 juillet 2016 au 28 février 2017 (demande de reconnaissance de maladie professionnelle) ». Le tribunal a observé que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 2 février 2017 en indiquant comme date de première constatation médicale de l'affection le 6 juillet 2016, l'assuré ayant cessé son travail le 6 juillet 2016 tout en bénéficiant d'arrêts maladie de droit commun pendant 7 mois. Le tribunal a considéré que le certificat médical initial était plus que douteux au regard des circonstances de l'espèce et amenait à remettre en cause le bien-fondé d'une première constatation de la maladie sur un document établi, en réalité, plusieurs mois après, permettant ainsi de considérer que ce seul élément était largement insuffisant à caractériser la révélation d'une maladie professionnelle au 6 juillet 2016.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 10 décembre 2018, en a interjeté appel le 26 décembre 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry en date du 6 décembre 2018 ;
En conséquence,
- Débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré consistant à une épicondylite du coude droit en date du 6 juillet 2016 selon notification en date du 22 mai 2017.
La caisse fait valoir en substance que :
- Le certificat médical initial est parfaitement valable ;
- En effet l'assuré été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 6 juillet 2016 et jusqu'au 28 février 2017 selon arrêt médical de prolongation en date du 31 janvier 2017 ;
- Elle a reçu le 3 février 2017 un certificat médical initial daté du 6 juillet 2016 pour la période allant du 6 juillet 2016 au 24 février 2017 et sur lequel il est expressément mentionné « remplace les arrêts maladie du 06.07.16 au 28.02.17 - (demande de reconnaissance de maladie professionnelle) » ;
- Le certificat médical initial ne peut donc être qualifié de douteux puisque le médecin rédacteur a très clairement indiqué qu'il remplaçait les arrêts délivrés au titre de la maladie ;
- Dans le cas contraire le certificat médical initial aurait pu être discuté ;
- Mais le praticien a clairement indiqué la régularisation à opérer et était d'une parfaite transparence ;
- Le certificat médical initial ne peut être qualifié de douteux même s'il est daté du 6 juillet 2016 ;
- Un assuré a deux années pour faire reconnaître ses droits selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et en l'espèce l'assuré se trouvait dans le délai pour solliciter la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle avec une date de première constatation au 6 juillet 2016 ;
- Le dernier jour travaillé est le 5 juillet 2016, et la date de constatation est le 6 juillet 2016, de sorte que le délai de prise en charge est respecté ;
- L'arrêt de travail initial en maladie ordinaire répondait à une urgence en l'état des douleurs ressenties par l'assuré et ce n'est que postérieurement que le diagnostic d'épicondylite a été posé avec un suivi par un spécialiste comme le précise le certificat médical initial ;
- L'assuré a passé une échographie le 29 septembre 2016 qui n'a pas mis clairement en évidence l'épicondylite du coude droit mais l'examen par IRM le 20 janvier 2017 a confirmé le diagnostic suspecté ;
- Elle verse les décomptes images confirmant la réalisation des examens précités ;
- Ce n'est donc que le 20 janvier 2017 que l'assuré a été informé du fait qu'il souffrait depuis plusieurs mois d'une épicondylite du coude droit et qu'elle aurait une origine professionnelle ;
- C'est la raison pour laquelle le certificat médical initial adressé le 3 février 2017 sollicitait la reconnaissance en maladie professionnelle avec régularisation des arrêts de travail délivrés au titre de la maladie ordinaire à compter du 6 juillet 2016 ;
- Les premiers signes de la pathologie se sont bien déclarés le 6 juillet 2016 mais le diagnostic n'a été définitivement posé que par imagerie fine le 20 janvier 2017 ;
- Le délai de prise en charge est de 14 jours ;
- La fin de l'exposition correspond au dernier jour travaillé soit le 5 juillet 2016, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie ;
- Les éléments recueillis au cours de l'instruction ont permis de vérifier que l'assuré effectuait durant son activité professionnelle des travaux entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°57 ;
- En outre, le tableau n°57 ne subordonne pas la prise en charge de la pathologie à une durée d'exposition ;
- Elle verse l'intégralité des arrêts de travail ;
- Les différentes prescriptions ont été établies sans discontinuer et concernent toutes le même siège et la même nature des lésions.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 6 décembre 2018 ;
À titre principal,
Vu le tableau n°57B des maladies professionnelles dans sa version applicable au fait de l'espèce ;
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- Juger que l'infection déclarée par l'assuré, telle que décrite sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, est une « épicondylite bilatérale » ;
- Juger que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas démontrée par la caisse ;
- Juger en outre que la caisse de démontre aucunement que la condition relative à l'exposition risque serait remplie en l'espèce ;
- Juger, les conditions du tableau n°57B n'étant pas remplies, que le dossier de l'assuré devait être soumis à un CRRMP ce qui n'a pas été le cas ;
En conséquence,
- Dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 6 juillet 2016 déclarée par l'assuré est inopposable à la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La société se prévaut en substance de ce que :
- La constatation médicale effectuée après l'expiration du délai de prise en charge ne permet pas de rattacher la maladie déclarée à l'activité professionnelle ;
- La date de première constatation médicale constitue le point de départ du délai de prise en charge et elle doit être certaine ;
- Si la première constatation médicale n'est pas soumise aux même exigences de forme que le certificat accompagnant la déclaration de maladie il n'en est pas moins qu'une constatation médicale des troubles en lien avec l'affection déclarée est nécessaire et doit ressortir d'un document établi dans le délai ou antérieurement ;
- Ni l'arrêt initial ni l'avis ultérieur du médecin-conseil de la caisse ne peuvent constituer une preuve suffisante ;
- La première constatation médicale ne peut pas s'entendre de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, il faut que le médecin rédacteur du certificat ait lui-même constaté l'affection à cette date et qu'il se soit fondé sur un document médical ;
- La preuve de la constatation médicale de l'affection à une date antérieure ne peut résulter de la simple attestation manuscrite du médecin-conseil de la caisse, un tel élément n'étant pas probant si ce praticien ne précise pas avoir lui-même effectué ce constat, à quelle date et sur quel document il s'est fondé ;
- En tout état de cause lorsque la caisse retient une date de première constatation médicale différente de celle du certificat médical initial elle doit permettre à l'employeur de vérifier lors de la consultation du dossier ce que recouvre cette date ;
- Une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle sans que la condition relative au délai de prise en charge soit respectée et sans que la caisse saisisse un CRRMP est inopposable à l'employeur ;
- Il est exigé de la caisse la production d'un document contemporain constatant la pathologie déclarée pour justifier de la date de première constatation médicale ;
- La condition relative au risque d'exposition au risque d'une maladie professionnelle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail du salarié et ses conditions d'exécution, et elle doit être certaine ;
- En l'espèce, l'assuré a établi une demande de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite coude gauche et coude droit le 2 février 2017, pathologie qui figure au tableau 57B des maladies professionnelles ;
- L'assuré a effectué son dernier jour de travail le 6 juillet 2016 date à laquelle il a été arrêté en maladie de droit commun ;
- La maladie déclarée et visée au tableau 57 prévoyant un délai de prise en charge de 14 jours, le salarié avait jusqu'au 20 juillet 2016 pour déclarer sa pathologie ;
- Si l'assuré a bien travaillé les 4 et 5 juillet 2016, il n'en demeure pas moins que du 3 juin au 3 juillet 2016 il se trouvait déjà en arrêt maladie ;
- Ainsi, du 6 juillet 2016 au 28 février 2017 l'assuré était arrêté en maladie de droit commun ;
- Le certificat médical initial produit à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie, daté du 6 juillet 2016, a été rédigé par un médecin qui n'a pas hésité à antidater le certificat qu'il a pourtant établi en février 2017, en notant sur le document « remplace les arrêts maladie du 06.07.16 au 28.02.17 (demande de reconnaissance de maladie professionnelle) » ;
- Si l'assuré avait été arrêté pendant 7 mois en maladie de droit commun, le médecin a cru pouvoir prendre un certificat médical rétroactif et le dater de la date qui aurait dû être celle de la première constatation ;
- Elle avait pourtant détaillé le contexte dans lequel était intervenue la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié dans sa lettre de réserves : En raison de graves difficultés organisationnelles elle avait demandé à l'assuré de reprendre son activité professionnelle à compter du 23 janvier 2017 ; que le 19 janvier l'assuré l'avait informée de son refus de reprendre son poste de travail ; que le 26 juillet 2017 elle a convoqué l'assuré à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; que c'est dans ces circonstances que le certificat médical initial a été établi et antidaté ainsi que la déclaration de maladie professionnelle du 2 février 2017 ;
- En outre, le médecin prescripteur de ce certificat n'est pas à l'origine de l'intégralité des arrêts prescrits en maladie de droit commun, un certain nombre de certificats ayant été établis par le docteur [K], rhumatologue ;
- Ainsi le médecin prescripteur a antidaté un certificat et établi une prescription rétroactive pour des arrêts dont il n'est pas à l'origine ;
- Il s'ensuit que le certificat médical initial du 6 juillet 2016 est des plus douteux et qu'il ne peut aucunement être affirmé que la pathologie a bien été constatée pour la première fois à cette date alors même que le document a en réalité est établi des mois plus tard ;
- Aucun certificat médical contemporain de la première constatation médicale n'est en possession de l'employeur ;
- Ainsi il doit être constaté qu'un arrêt initial en maladie de droit commun du 6 juillet 2016 au 28 février 2017 a été prescrit ; qu'un arrêt maladie du 3 juin au 3 juillet 2016 a été prescrit pour une raison inconnue ; qu'une reprise de travail de seulement 48 h est intervenue ; qu'un certificat médical initial de maladie professionnelle antidaté et rétroactif a été établi seulement en février 2017 ;
- La caisse ne démontre donc pas que la pathologie déclarée par l'assuré a bien fait l'objet d'une première constatation médicale dans le délai de 14 jours tel que prévu par le tableau ;
- La caisse a fait l'économie de la démonstration de l'exposition de l'assuré au risque prévu par le tableau pourtant elle avait sur ce point mentionné ses réserves qu'elle a reprises devant la commission de recours amiable, notamment en rappelant que les missions de l'assuré étaient alors strictement administratives à compter du 1er mai 2016 ; que les 4 et 5 juillet 2016 il a été affecté à sur un poste de préparateur au sec où il a préparé respectivement 297 et 307 colis pour un objectif moyen habituel de 1100 colis par jour ; qu'ainsi entre le 8 juin et le 7 juillet 2016 le salarié a travaillé seulement 2 journées en réalisant des objectifs 3,5 fois inférieurs aux objectifs observés en moyenne ;
- Il est donc impossible d'affirmer que l'assuré aurait effectué les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination, d'autant qu'en 2016 il avait occupé des postes avec des missions strictement administratives et qui donc ne l'exposait pas aux risques du tableau 57.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties à l'audience et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles retenu sont remplies.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la pathologie « épicondylite bilatérale » des coudes déclarée par l'assuré est visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles sous le diagnostic exact de « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial ».
La société conteste la date de première constatation médicale et le délai de prise en charge ainsi que l'exposition au risque telle que désignée au tableau.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie ainsi rédigée : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préemption ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Sur la date de première constatation médicale et le délai de prise en charge
Il est constant que l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 5 juillet 2016, date du dernier jour travaillé de l'intéressé.
Le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré mentionnant la maladie une « épicondylite bilatérale des 2 coudes - suivi spécialiste rhumatologue Dr [K] - infiltration + traitement ['] kinésithérapie » est en date du 6 juillet 2016 et fait mention d'une date de première constatation médicale du 6 juillet 2016, dont la caisse se prévaut à ses écritures et qui a été retenue par le médecin-conseil de cette dernière. En outre, ce certificat médical initial comporte la mention manuscrite « remplace les arrêts maladie du 06.07.16 au 28.02.17 ' (demande de reconnaissance de maladie professionnelle) ».
Il est constant que l'assuré a été placé en arrêt au régime maladie à compter du 6 juillet 2016 jusqu'au 28 février 2017 et que certains de ces arrêts ont été prescrits par le Dr [K], rhumatologue, comme l'indique le médecin traitant dans le certificat médical initial en indiquant la régularisation à opérer au titre du régime professionnel.
La qualité du médecin prescripteur, et les mentions portées sur le certificat médical initial n'étant pas contestables, peu important qu'il ait été antidaté et son établissement en février 2017 n'étant pas contesté par les deux parties, le certificat médical initial dont la seule finalité est la constatation d'une pathologie et l'établissement d'un diagnostic, ne peut pas être qualifié de « douteux » sur ce point, ce qui en tout état de cause, sans inscription de faux, serait sans emport sur la solution du litige.
Il résulte du colloque médico-administratif du 27 janvier 2017 que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil est le 6 juillet 2016, ce dernier faisant état au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée de la mention dactylographiée « CMI » (pièce n°7 des productions de la caisse).
Force est de constater, et ainsi que le relève la société, que le 27 avril 2017, le médecin-conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale de la pathologie le 6 juillet 2016 en faisant référence au seul certificat médical initial.
Pour corroborer le fait qu'il s'agisse de la première constatation médicale de la maladie, la caisse se prévaut des pièces 14 et 15 de ses productions, à savoir les décomptes IMAGE du 29 septembre 2016 (échographie) et du 20 janvier 2017 (IRM), pour soutenir que le diagnostic a été posé à la suite de ces examens alors que l'assuré était en arrêt de travail depuis le 6 juillet 2016.
Néanmoins, la caisse ne verse pas le certificat médical du 6 juillet 2016 établi au titre du régime maladie, se prévalant à bon droit de ce qu'il s'agit d'informations soumises au secret médical auxquelles les services administratifs n'ont pas accès, mais la cour constate toutefois que le médecin-conseil ne s'est pas référé à ce certificat dans le colloque médico-administratif, n'établissant pas ainsi qu'il s'est fondé sur l'examen de cette pièce pour justifier la date retenue rétroactivement par le médecin traitant dans le certificat médical initial litigieux alors même que le secret médical ne pouvait pas lui être opposé dans le cadre de sa mission de vérification.
Il s'ensuit que la mention de la pathologie constatée le 6 juillet 2016 en régime maladie, puis rattachée au travail rétroactivement à la suite de l'IRM du 20 janvier 2017, ayant conduit à l'établissement du certificat médical initial de février 2017 antidaté, n'a pas été vérifiée par le service médical et n'est pas connue.
Les éléments portés dans le colloque médico-administratif ne permettent donc pas d'établir que le certificat du 6 juillet 2016, établi en maladie, comme celui de février 2017 antidaté établi en régime professionnel, constatait effectivement la maladie visée au tableau 57B.
Les pièces produites par la caisse sont insuffisantes au cas d'espèce pour établir que la date de première constatation médicale doit être fixée au 6 juillet 2016, ainsi que la caisse s'en prévaut.
Au regard de la date réelle d'établissement du certificat médical initial en 2017, peu important que le quantième ne soit pas connu étant nécessairement compris entre le 20 janvier et le 2 février 2017, et alors que la société soutient à juste titre que le délai de prise en charge de 14 jours est dépassé depuis la fin de l'exposition au risque (5 juillet 2016) et que faute pour la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle est fondée à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge.
En conséquence, et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de l'assuré constatée en 2017.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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