Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Elise MOMMESSIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6N
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6N
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé a effet au 10 mai 2019, Madame [X] [E] épouse [Z] a donné à bail à Madame [J] [L] un appartement à usage d’habitation meublé, situé au [Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 1 100 euros, outre une provision sur charge de 100 euros.
Madame [X] [E] épouse [Z] a donné à la locataire un congé pour vendre à effet au 9 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Madame [X] [E] épouse [Z] a fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
ordonner l’expulsion de Madame [J] [L] et de tous occupants de son chef,autoriser la séquestration au frais, risques et périls de Madame [J] [L] des meubles laissés dans les lieux,fixer à la somme de 1 500 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à la complète libération des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 24 novembre 2023, Madame [X] [E] épouse [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a répondu sur interrogation du juge que la loi de 1989 sur les logements meublés est applicable au présent litige et précisé s'en rapporter sur la question des délais sollicités pour quitter les lieux.
Madame [J] [L], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité un délai de six mois quitter les lieux, le rejet de la majoration de l'indemnité d'occupation ainsi que la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle a sollicité que la demanderesse soit condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
En application de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Le bail consenti à Madame [J] [L] a commencé à courir le 10 mai 2019 pour une période d'un an, puis a été tacitement reconduit le 10 mai 2020 par période d'un an suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 10 mai 2021, pour expirer le 9 mai 2022 à minuit.
Un congé pour vendre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 31 décembre 2021, selon les écritures des parties, le congé produit ne comportant pas de mention de la date de réception, soit plus de trois mois avant l'échéance précitée.
Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort de l'examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de son auteur de vendre le bien.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 9 mai 2022 à minuit.
Madame [J] [L] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 9 mai 2022 à minuit et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
S'agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [J] [L] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [J] [L] justifie avoir deux enfants mineurs à charge et percevoir environ 1 080 euros par mois selon son avis d'imposition sur les revenus de 2022 et être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Elle produit également l’attestation du renouvellement de sa demande de logement social le 13 septembre 2021, étant précisé que la date de dépôt initial est le 10 février 2010. Elle est également reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable depuis le 26 mars 2020.
Il convient de constater qu'il n'existe à ce jour aucune dette locative et que la demanderesse n'allègue aucune difficulté dans l'exécution du contrat de bail.
Il sera toutefois relevé que Madame [J] [L] a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis l'expiration du contrat de bail, le 9 mai 2022, et il sera rappelé qu'elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [J] [L] par Madame [X] [E] épouse [Z] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 10 mai 2019 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 9 mai 2022,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Madame [J] [L],
ORDONNE à Madame [J] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [J] [L] à verser à Madame [X] [E] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 200 euros), à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux
de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment