Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°204
N° RG 23/06068
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGPV
(Réf 1ère instance : 22/02303)
Mme [B] [H]
C/
S.A. BANCO BPI
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DELOMEL
- Me DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANCO BPI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2018, Mme [B] [H] a procédé à des virements de son compte ouvert dans les livres de société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère vers des comptes ouverts par des sociétés étrangères dans les livres de la société Banco BPI pour un montant total de 58 566,15 euros.
Suivant acte d'huissier des 13 et 14 décembre 2022, Mme [B] [H] a assigné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la société Banco BPI devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant conclusions du 11 avril 2023, la société Banco BPI a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit des juridictions portugaises.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré le tribunal judiciaire de Quimper incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Banco BPI.
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [B] [H] aux dépens de l'incident.
Suivant déclaration du 24 octobre 2023, Mme [B] [H] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 16 février 2024, Mme [B] [H] demande à la cour de :
Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
- Retenir la compétence du tribunal judiciaire de Quimper, sur un plan territorial, pour statuer sur le litige l'opposant à la société Banco BPI.
- Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Quimper pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
- Déclarer la loi française applicable à l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société Banco BPI.
- Débouter la société Banco BPI de ses demandes.
- Condamner la société Banco BPI à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 20 février 2024, la société Banco BPI demande à la cour de :
Vu les articles 789 et 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 4 § 1, 7 § 2 et 8 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
- Confirmer l'ordonnance déférée.
En conséquence,
- Déclarer le tribunal judiciaire de Quimper incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l'action intentée par Mme [B] [H].
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
- Renvoyer cette affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper pour qu'il soit statué sur la demande d'irrecevabilité au motif pris de la prescription ainsi que sur la loi applicable.
Plus subsidiairement,
Vu les articles 122 et suivants du code procédure civile,
Vu les articles 4 § 1 et 15 du règlement UE n° 864/200 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Vu l'article 498.1 du code civil portugais,
- Juger la loi portugaise applicable.
- Juger l'action en responsabilité délictuelle initiée par Mme [B] [H] prescrite.
- Déclarer Mme [B] [H] irrecevable en ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence des juridictions françaises en application des articles 4 § 1 et 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Au soutien de son appel, Mme [B] [H] prétend que le préjudice financier subi par elle s'est réalisé directement sur son compte bancaire et que c'est un non-sens de considérer que le lieu de matérialisation du dommage est celui des comptes bancaires étrangers par lesquels passent les virements. Elle rappelle qu'elle a été démarchée en ligne pour réaliser des investissements en crypto-monnaie et que le délit d'escroquerie dont elle a été victime a été possible par l'utilisation d'Internet. Elle en déduit que la localisation matérielle du dommage est le lieu de sa résidence habituelle.
La société Banco BPI objecte que son siège social est établi au Portugal, qu'elle y exerce son activité et que les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur les demandes formulées par Mme [B] [H]. Elle ajoute que l'événement causal qui est à l'origine du dommage, à savoir le manquement allégué à son obligation de vigilance, est survenu au Portugal, lieu où les comptes bancaires destinataires des fonds étaient tenus, de même que le dommage, à savoir l'appropriation frauduleuse des fonds.
Il résulte de l'article 7 § 2 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal (CJCE, Mines de potasse d'Alsace, 30 novembre 1976, n° 21/76), que cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio Marinari, 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, Harald Kolassa, 28 janvier 2015, C-375/13, CJUE, Helga Löber,12 septembre 2018, C-304/17), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15).
La responsabilité de la société Banco BPI est recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation de vigilance à l'égard de fonds qui ont été virés, et ont été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans ses livres. Le seul critère de rattachement à la France résulte de ce que les virements ont été ordonnés depuis un compte ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère. Le dommage s'est matérialisé sur les comptes ouverts dans les livres de la banque portugaise. Le compte ouvert en France n'est que le lieu où la victime a mesuré les conséquences financières des agissements invoqués, de sorte que la juridiction française n'est pas compétente pour connaître du litige en application de l'article 7.
Sur la compétence des juridictions françaises en application de l'article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Mme [B] [H] soutient que la pluralité de défendeurs lui permet d'assigner les deux banques devant la même juridiction. Elle indique que les fondements juridiques sont identiques puisqu'elles relèvent toutes deux des directives européennes dites « anti-blanchiment » ou concernant les obligations de vigilance et de contrôle des banques. Elle ajoute qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même préjudice. Elle conclut que leurs situations de fait et de droit sont intimement liées et qu'il convient de prévenir un risque d'inconciliabilité des solutions.
La société Banco BPI fait valoir que Mme [B] [H] ne rapporte la preuve ni d'un risque d'inconciliabilité des décisions qui seraient rendues par les juridictions françaises et portugaises, ni de l'existence d'une même situation de fait et de droit. Elle indique que les manquements qui lui sont reprochés sont différents de ceux reprochés à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et qu'il n'y a aucune preuve d'une proximité ou d'une concertation.
En application de l'article 8 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4 § 1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Mme [B] [H] a assigné en responsabilité la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la société Banco BPI en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2018 par des virements sur les comptes de sociétés fraudeuses. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
La société Banco BPI, qui a ouvert dans ses livres des comptes à des sociétés de courtage recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Les actions en responsabilité intentées par Mme [B] [H] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble.
L'ordonnance déférée sera infirmée.
Il convient de rappeler qu'il ne peut être appelé que dans la limite de ce qui a été jugé en première instance. La demande de Mme [B] [H] tendant à voir juger que la loi française est applicable à l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société Banco BPI ne peut prospérer. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la société Banco BPI.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Banco BPI à payer à Mme [B] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco BPI.
Condamne la société Banco BPI à payer à Mme [B] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [H] aux dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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