Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2024
N° RG 21/02022 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTAN
AFFAIRE :
[A] [N]
C/
Mme [D] [R] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/03197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS
Me Romain DAMOISEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 mars 2024 puis prorogé au 25 mars 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
Madame [A] [N]
née le 08 Novembre 1961 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 substitué à l'audience par Me Patricia FRANC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Mme [D] [R] épouse [J]
née le 18 Juin 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport en présence de Monsieur REVILLON, élève avocat.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [N] a été engagée par Maître [R]-[J], avocate, par contrat de travail à durée déterminée en date du 8 janvier 2018, en qualité d'assistante juridique pour un temps de travail hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros à laquelle s'ajoute un treizième mois réglé par douzième et s'ajoutant au salaire mensuel.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.
Par courrier du 29 mai 2018, la salariée a informé son employeur que, du fait de conditions de travail qu'elle qualifiait de pénibles, elle reprendrait ses recherches d'emploi et quitterait le cabinet si elle disposait d'une proposition de contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 4 Juin 2018, Mme [R]-[J] lui a répondu que « le contrat qui nous liait depuis le 8 Janvier 2018 ne devait prendre fin qu'au retour de ma secrétaire actuellement en congé maladie. Aussi, puisqu'il ne vous est plus possible d'exercer vos fonctions au sein de mon cabinet, je prends mes dispositions pour procéder à une nouvelle embauche. Vos fonctions cesseront donc dès que j'aurai pourvu à votre remplacement, mais également à l'issue de la période de préavis prévue par la convention collective. »
Le 5 Juin 2018, Mme [N] a été médicalement arrêtée pour « anxiété en rapport avec un stress professionnel intense ».
Par courrier du 21 Juin 2018, Mme [R]-[J] lui a indiqué que « le poste de secrétaire est pourvu à compter du 25 juin 2018 par voie de conséquence, votre contrat prendra fin le 24 juin 2018. Je prépare par conséquent les documents nécessaires à cette rupture et vous les ferai parvenir. »
Par courrier du 26 Juin 2018, le conseil de Mme [N] a mis en demeure Mme [R]-[J] de renoncer à la rupture du contrat. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 29 Juin 2018, Mme [R]-[J] a remis à Mme [N] ses documents de fin de contrat.
Par lettre du 4 juillet 2018, Mme [N] a contesté la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Mme [A] [N] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de':
'- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Puis, statuant à nouveau, de :
- Requalifier son contrat de travail à durée déterminée signé le 8 janvier 2018 en un contrat à durée indéterminée ;
- Condamner Mme [D] [R]-[J] à lui verser une indemnité de requalification de 5 400 euros (3 mois de salaire) ;
- Requalifier la rupture intervenue le 24 juin 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Condamner Mme [D] [R]-[J] à lui verser':
* 1'800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement de 1 800 euros ;
* 3'600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 360 euros au titre des congés payés afférents ;
* 225 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 5'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire)';
* 1 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la Convention collective applicable à l'espèce ;
* 1 850,86 euros au titre des heures non rémunérées ;'
- Juger que toutes les sommes dues par Mme [D] [R]-[J] à Mme [A] [N] porteront intérêts au taux légal ;
- Condamner Me [D] [R]-[J] à verser à Mme [A] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R]-[J] demande à la cour de':
A titre principal,
- Constater la prescription de l'action de Mme [A] [N]';
- La déclarer irrecevable en ses demandes tendant à la voir condamner à lui verser :
* 5 400 euros (3 mois de salaire) à titre indemnité de requalification';
* 1 800 euros à tire d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
* 360 euros au titre des congés payés y afférents';
* 225 euros à titre d'indemnité légale de licenciement';
* 5 400 euros (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 1 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la Convention collective applicable';
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, et notamment :
- Débouter Mme [N] de sa demande de requalification du contrat de travail conclu le 8 janvier 2018 en contrat à durée indéterminée';
- Débouter Mme [N] de ses demandes d'indemnités de rupture tendant à la voir condamner à lui verser':
* 5 400 euros (3 mois de salaire) à titre indemnité de requalification';
* 1 800 euros à tire d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
* 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
* 360 euros au titre des congés payés y afférents';
* 225 euros à titre d'indemnité légale de licenciement';
* 5 400 euros (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Débouter Mme [N] de sa demande de la voir condamner à lui verser 1 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la Convention collective sur les personnels des cabinets d'avocats';
- Débouter Mme [N] de sa demande de rappels de salaires et heures supplémentaires du 12 décembre 2017 au 20 avril 2018 à hauteur de 1 850,86 euros au titre des heures non rémunérées, sauf, concernant les horaires du Dimanche 18 février 2018';
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour considérait devoir requalifier le contrat de travail de Mme [N] en contrat à durée indéterminée,
- Débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité de requalification à hauteur de 5'400 euros';
- Débouter Mme [N] de ses demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail en raison du caractère non équivoque de la démission intervenue le 29 mai 2018 à savoir :
* 1 800 euros à tire d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
* 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
* 360 euros au titre des congés payés y afférents';
* 225 euros à titre d'indemnité légale de licenciement';
* 5 400 euros (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Débouter Mme [N] de sa demande de la voir condamner à lui verser 1 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la Convention collective sur les personnels des cabinets d'avocats';
- Débouter Mme [N] de sa demande de rappels de salaires et heures supplémentaires du 12 décembre 2017 au 20 avril 2018 à hauteur de 1 850,86 euros au titre des heures non rémunérées, sauf, concernant les horaires du dimanche 18 février 2018';
- Condamner Mme [A] [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
- Condamner Mme [A] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Romain Damoiseau, avocat du Barreau des Hauts de Seine conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l'action de Mme [N] alléguée par Mme [R]-[J]
Mme [R]-[J] soulève au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] au titre de':
- l'indemnité de requalification';
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents';
- l'indemnité légale de licenciement';
- l'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la convention collective applicable aux relations de travail.
L'employeur intimé fait valoir que dans la mesure où la salariée a accusé réception de la notification de la rupture de son contrat de travail le 23 juin 2018 et saisi le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019, soit plus d'un an après la rupture de son contrat de travail, les demandes précitées portant sur ladite rupture sont prescrites.
La salariée ne réplique pas sur ce point.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017,
- «'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
- toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'».
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P ; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6).
Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance, objet de la demande, pour déterminer le délai de prescription applicable.
L'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de prescription de deux ans, applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359, FS, P + B + I). Le délai de deux ans de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention essentielle au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l'espèce, Mme [N] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme [R]-[J] le 8 janvier 2018. Il s'ensuit qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019, son action portant sur ce chef de demande n'est pas prescrite. Cette demande est par conséquent recevable.
Ensuite, il est établi que Mme [N] a accusé réception de la notification de la rupture de son contrat de travail le 23 juin 2018 et qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019.
L'employeur indique à juste titre que la salariée disposait d'un délai allant jusqu'au 23 juin 2019 pour solliciter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et que, dès lors que la saisine du Conseil avait eu lieu le 11 décembre 2019, les demandes au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, et l'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la convention collective applicable aux relations de travail, étaient prescrites donc irrecevables.
Sur ce point, le conseil des prud'hommes a conclu au débouté de la salariée alors qu'il convenait de déclarer les demandes irrecevables. Dès lors, la cour infirme la décision des premiers juges et juge irrecevables les demandes formulées au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, et l'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la convention collective applicable aux relations de travail.
2. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non rémunérées
Mme [N] soutient à raison que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur sa demande de rappel de salaire au titre des heures de travail qu'elle affirme avoir réalisées avant son embauche et des heures supplémentaires effectuées au cours de son contrat de travail et qui ne lui ont pas été rémunérées.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 3171-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En application de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions des trois articles précités, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
2.1. Sur les heures réalisées avant le début du contrat de travail de Mme [N]
La salariée soutient avoir travaillé de nombreuses heures avant de signer son contrat de travail et revendique à ce titre la somme de 623,02 euros bruts correspondant à 58,5 heures, soit 6 jours de travail.
La salariée produit un décompte (pièce 7 de l'appelante) effectué par ses soins faisant apparaître qu'elle a travaillé, sans pause déjeuner, les':
- 12 décembre 2017 de 10h à 19h';
- 13 décembre 2017 de 10h à 19h';
- 14 décembre 2017 de 9h à 19h';
- 20 décembre 2017 de 9h à 19h';
- 21 décembre 2017 de 8h30 à 19h';
Soit un total de 58 heures 30 minutes.
Elle verse aux débats une attestation de Mme [P] du 5 décembre 2018, la salariée qu'elle a remplacée, qui atteste qu'elle a rencontré Mme [N] le 1er décembre 2017 à l'occasion de son entretien d'embauche et qu'il était convenu, en accord avec l'employeur que «'Mme [N] vienne travailler au cabinet quelques jours avant [son] départ initialement prévu le 20 décembre 2017 » afin qu'elle lui transmette les informations utiles pour sa prise de poste au mois de janvier 2018. Elle précise que «'suite à un souci de santé, elle a dû [s]'arrêter de travailler dès le 8 décembre 2017'» de sorte que'«'Mme [N] [l'] a remplacé plus tôt que prévu'», ce qu'elle illustre par deux messages vocaux de Mme [N] laissés sur son portable, à la demande de Mme [R]-[J], le 13 décembre 2017 à 13h49 et 18h36, attestés par procès-verbal d'huissier versé en pièce 10.
Et enfin, elle produit des sms échangés avec Mme [R]-[J], notamment le lundi 18 décembre et mardi 19 décembre 2017 sur lesquels cette dernière lui écrit':
- Le 18 décembre 2017': « [I] absente, Vivement mercredi, Bonne journée », ce à quoi Mme [N] répond': « bonjour [D]. Ne vous inquiétez pas, je serai là mercredi. En attendant bon courage et bonne journée à vous aussi. [A] », qui entraîne la réponse suivante'de Mme [R]-[J]': « J'ai hate, C dur pr moi ss vous »';
- Le 19 décembre 2017 : «'Je vous envoie le n de tel de ma s'ur en cas de pb avec les gardes à vue demain matin [XXXXXXXX01] Merci à demain » auquel Mme [N] répond':'«'OK. Je m'en occupe demain à 8h30. Bonne soirée et à demain. ».
Pour sa part, l'employeur intimé rétorque qu'il était convenu que Mme [N] vienne en stage non rémunéré du 20 et 21 décembre 2017 afin de se familiariser avec le fonctionnement du cabinet aux côtés de la salariée qu'elle devait remplacer, qu'aucun échange de sms professionnel n'a été échangé entre les parties du 21 décembre 2017 au 17 janvier 2018 et que les messages vocaux du 13 décembre 2017 de Mme [N] sur le portable de Mme [P], d'une part, confirment que l'appelante a indiqué ne pas pouvoir venir travailler les 18 et 19 décembre 2017 et d'autre part, que ce message ne place pas la salariée au cabinet puisqu'il émane d'un portable.
Mme [R]-[J] en conclut que Mme [N] ne peut affirmer qu'elle était en poste dès le 13 décembre 2017, ce que Mme [N] n'affirme pas puisqu'elle ne prétend qu'à 6 jours travaillés avant son embauche le 8 janvier 2018.
Compte tenu des éléments d'appréciation portés à la connaissance de la cour, Mme [N] produit un décompte des jours et heures travaillés hors contrat de travail que vient accréditer l'attestation de Mme [P], le procès-verbal de constat de Me [C] et la confirmation de l'employeur de la présence de la salariée au cabinet les 20 et 21 décembre 2017, de sorte qu'il y a lieu de condamner Mme [R]-[J] à payer à Mme [N] la somme de 623,02 euros bruts pour les heures de travail réalisées hors contrat de travail, les 12, 13, 14, 20 et 21 décembre 2017.
2.2. Sur les heures supplémentaires effectuées au cours du contrat de travail et non rémunérées
Mme [N] fait valoir, sur la base d'un décompte réalisé par ses soins, versé, qu'elle a effectué 60,15 heures supplémentaires en semaine, non rémunérées, entre le 8 janvier et le 27 février 2018 en raison d'une charge très importante de travail et 36 heures en fin de semaine entre le 10 février et le 4 mars 2018, également non rémunérées, desquelles elle déduit 4 heures correspondant à des jours où elle a dû partir plus tôt. Elle sollicite la condamnation de son employeur à la somme de 1'227,84 euros bruts correspondant à 92h15 (60,15 + 36-4) au taux horaire de 13,31 euros bruts (taux horaire de 10,65 euros majoré de 25%).
Mme [R]-[J] rétorque, sans nier la charge de travail alléguée par la salariée, que la salariée ne communique aucune pièce permettant d'étayer l'accomplissement des heures supplémentaires qu'elle revendique sur la base d'un calcul forfaitaire, hormis la production de sa note intitulée «'NOTE A PROPOSE DU CABINET [R]'», produite. L'employeur ajoute qu'il est impossible que Mme [N] soit venue travailler avant 10 heures le matin au motif que le cabinet était fermé et que dans les décomptes de cette dernière, les heures supplémentaires contractuelles ne sont pas déduites des heures prétendument réalisées.
Concernant les heures effectuées sur les jours de fin de semaine, l'intimée reconnaît que Mme [N] a travaillé le dimanche 18 février 2018 et consent à lui payer cette journée sur la base des horaires figurant à son contrat de travail, soit de 10h à 19h. Pour les autres jours, soit, le samedi 10 février, et les dimanches 11 février et 4 mars 2018, elle se limite à arguer que Mme [N] ne démontre pas les avoir travaillés.
L'article 5 de son contrat de travail relatif aux horaires, dispose que'Mme [N] travaille :
«'- du Lundi au jeudi : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
- Le vendredi : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
Il est précisé que des heures supplémentaires pourront être effectuées sur demande de Maître [R]-[J]'».
La salariée a été rémunérée sur une base hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, soit 169 heures mensuelles. Les bulletins de salaire produits laissent apparaître qu'elle a été payée sans heures supplémentaires autres que celles contractuelles, soit 17 heures majorées à 10% pour un mois de travail complet sur la période du 8 janvier au 24 juin 2018.
A l'appui de sa demande en paiement de 60 heures 15 minutes supplémentaires réalisées en semaine entre le 8 janvier et le 27 février 2018 et de 36 heures supplémentaires réalisées le week-end entre le samedi 10 février et le dimanche 4 mars 2018, Mme [N] présente un décompte effectué par ses soins au jour le jour de sorte que l'employeur ne peut soutenir valablement que ce décompte est forfaitaire. Sur ce décompte apparaissent le temps de travail légal, les heures supplémentaires contractuelles et celles effectuées au-delà et pour lesquelles, seules, la salariée sollicite le paiement.
Pour sa part, Mme [R]-[J] ne produit aucun élément sur les heures de travail accomplies par l'intéressée au cours des semaines et de la période considérée et se prévaut de deux attestations dénuées de force probante puisqu'elles ont été établies par deux salariées, une ancienne et une nouvelle, qui n'ont pas assisté aux faits de la cause.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour considère que la salariée a accompli, entre le 8 janvier et le 4 mars 2017, 92 heures et 15 minutes supplémentaires (soit 92,25 heures) non rémunérées.
Il convient en conséquence de condamner Mme [R]-[J] à payer à Mme [N] la somme de 1'227,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
3. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
Mme [N] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1242-12 du code du travail au motif qu'il manque trois mentions dans son contrat de travail': le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée et la durée minimale contractuelle. Elle demande la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5'400 euros à titre d'indemnité de requalification au visa de l'article L. 1245-2 du contrat de travail et l'infirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Mme [R]-[J] reprend les termes du jugement déféré et réplique que les mentions légales obligatoires étaient bien présentes dans le contrat de travail de la salariée de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, «'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise';
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.'»
Selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-12, alinéa premier.
Il est constant que le contrat de travail de la salariée dispose en son article 1 relatif au motif de recours, que'«'ce contrat est conclu dans le cadre d'un remplacement d'une salariée en arrêt pour cause de maladie'».
Mme [N] affirme à juste titre que le nom et la qualification de la personne remplacée ne figurent pas dans son contrat de travail, ce que l'employeur reconnaît tout en arguant, de façon inopérante, que l'indication de l'intitulé de poste de Mme [N] et son coefficient suffisent et qu'au surplus, elle connaissait Mme [P], la salariée remplacée.
L'absence de mention du nom et de la qualification de la personne remplacée dans le contrat de travail de Mme [N] étant établi, il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement ces informations relatives au salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail.
Cette interprétation jurisprudentielle constante, qui consiste à considérer que, pour les contrats à durée déterminée conclus en remplacement d'un salarié absent, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l'article L. 1242-12 1° du code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, permet de s'assurer que la conclusion d'un contrat dérogatoire au contrat à durée indéterminée l'a été dans l'un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer la sanction effective du principe d'égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés en contrat à durée indéterminée tel qu'instauré par les dispositions précises et inconditionnelles de la clause 4 de l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
En conséquence de ce qui précède, ce défaut d'informations suffit à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait besoin d'analyser le troisième moyen de la salariée au soutien de cette prétention.
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, «'lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'»
Par suite, Mme [R]-[J] sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 5'000euros à titre d'indemnité de requalification, par voie d'infirmation du jugement déféré.
4. Sur les intérêts
Les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
5. Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Il convient d'ordonner à Mme [R]-[J] de remettre à Mme [N], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R]-[J], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par voie d'information, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 16 avril 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
- Dit que les demandes de Mme [A] [N] formulées au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour non-respect de l'article 19 de la convention collective applicable aux relations de travail sont irrecevables';
- Dit que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [A] [N] signé le 8 janvier 2018 en un contrat à durée indéterminée est recevable';
- Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [A] [N] signé le 8 janvier 2018 en un contrat à durée indéterminée ;
- Condamne Mme [D] [R]-[J] à payer à Mme [A] [N] les sommes de':
* 5'000 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
* 1 850,86 euros bruts au titre des heures non rémunérées ;'
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
- Condamne Mme [R]-[J] à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
- Condamne Mme [R]-[J] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,