Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/03031 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FURL
Minute n° 22/00392
[I]
C/
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00143
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [G] [I] est propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes de type classe C immatriculé [Immatriculation 5]. Le 7 juillet 2020, suite à une panne, le véhicule a été remorqué au garage de la SAS Paul Kroely Etoile 57, qui lui a prêté un véhicule de courtoisie de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 6], avec une date de retour initialement prévue au 11 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 17 mars 2021, la société a saisi le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé et par ordonnance du 3 août 2021, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé.
La SAS Paul Kroely Etoile 57 a demandé la condamnation de M. [I] à'lui verser la somme de 5.290 euros au titre des frais de recherche de la panne et de démontage/remontage du véhicule, restituer le véhicule de prêt sous astreinte, payer une provision sur dommages et intérêts de 60 euros par jour à compter du 1er janvier 2021 au titre de la perte de jouissance du véhicule de prêt, venir récupérer son véhicule sous astreinte après paiement de la somme de 5.290 euros, verser une provision sur dommages et intérêts de 35 euros par jour à compter du 1er janvier 2021 au titre du préjudice financier lié au gardiennage de son véhicule et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des référés a condamné M. [I] à :
- payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 5.290 euros
- restituer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 le véhicule de prêt de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 365 jours
- payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la provision sur dommages et intérêts de 60 euros par jour à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date de signification de l'ordonnance'
- venir récupérer auprès de la SAS Paul Kroely Etoile 57 son véhicule de marque Mercedes classe C immatriculé DX-248 QW, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 365 jours, à condition de s'être préalablement acquitté de la somme de 5.290 euros entre les mains de la SAS Paul Kroely Etoile 57'
- payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 une provision de 35 euros par jour à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date de signification de l'ordonnance
- payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la SAS Paul Kroely Etoile 57 de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et financier et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.
Sur les frais de diagnostic, démontage et remontage du véhicule, il expose qu'il n'a pas donné son accord pour payer la somme de 1.400 euros au titre du diagnostic mais a uniquement demandé au garage de poursuivre ses recherches dans le cadre d'un vice caché ayant causé la panne, qu'aucun devis ni décompte des opérations n'est produit, que seul le devis produit en pièce n°3 par l'intimée lui a été transmis et que rien ne justifie que la facture corresponde à des frais de démontage ni la réalité de l'intervention. Il ajoute ne pas avoir reçu le courrier du 15 décembre 2020 de l'avocat de la société, qu'il lui était alors réclamé la somme de 2.400 euros et non de 3.130,80 euros et réaffirme ne pas avoir donné son accord pour le paiement d'une quelconque somme. Il précise que la panne est consécutive à un vice caché et que la société Mercedes a accepté une prise en charge de la majeure partie des travaux de réparation. Il soutient que l'intimée doit rapporter la preuve de la prestation et de son accord sur le prix, ce qui n'est pas le cas, qu'il n'est redevable d'aucune somme et qu'il existe une contestation sérieuse en raison du vice caché affectant le véhicule.
Sur sa condamnation à récupérer son véhicule sous astreinte, il expose que cette demande était injustifiée puisqu'il n'a jamais été mis en demeure préalablement, qu'il a réglé sa dette par chèque le 17 janvier 2022 et que le garage lui a restitué le véhicule le 4 février 2022, de sorte que cette demande n'a plus d'objet. Sur la provision sur dommages et intérêts il soutient que la demande et doit être rejetée. Sur la restitution du véhicule de prêt sous astreinte, il soutient que la lettre du 15 décembre 2020 n'évoque pas la nécessité d'une restitution, que la mise à disposition du véhicule avait pour but de pallier à la lenteur de la partie adverse de solutionner le dossier et que le véhicule a été restitué à l'intimée le 21 décembre 2021, de sorte que la demande n'a plus d'objet. Sur la provision sur dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance du véhicule de prêt, il fait valoir que l'indemnité journalière de 60 euros accordée par le premier juge est injustifiée.
Sur sa demande reconventionnelle, il expose avoir dû monopoliser son épargne, avoir été privé de son véhicule, sollicitant une provision de 3.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la mise en exécution de l'ordonnance de référé et du comportement fautif de l'intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2022, la SAS Paul Kroely Etoile 57 demande à la cour de confirmer l'ordonnance, débouter M. [I] de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur les frais de diagnostic, démontage et remontage du véhicule, elle expose que l'appelant a accepté le principe de la recherche de panne ainsi que des coûts y afférents s'élevant à 5.290 euros, qu'il a signé l'ordre de réparation et donné son accord pour les opérations litigieuses, que les frais de remontage étaient nécessaires et justifiés, de sorte que le premier juge lui a alloué à juste titre cette somme à titre provisionnel, l'obligation à la dette n'étant pas sérieusement contestable.
Sur la perte de jouissance du véhicule de prêt, elle expose avoir mis fin à la jouissance gracieuse du véhicule par courrier du 15 décembre 2020, que l'appelant a été régulièrement avisé et informé qu'une indemnité journalière de 60 euros serait due en cas de non-restitution du véhicule, que ce montant est justifié puisqu'elle paye un loyer mensuel, qu'elle a été dépossédée de la jouissance du véhicule sans contrepartie et n'a pu louer le véhicule à la clientèle, ajoutant que sa demande n'est pas sérieusement contestable. Sur le préjudice financier lié au gardiennage, elle soutient que le véhicule était sous sa responsabilité en qualité de dépositaire, que l'attitude de M. [I] est à l'origine du préjudice subi et que la provision journalière de 35 euros est légitime, juste et proportionnée. Enfin, elle s'oppose à la demande reconventionnelle de l'appelant au motif qu'il est à l'origine des faits ayant conduit à sa condamnation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les frais de diagnostic, démontage et remontage
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- M. [I] a signé un ordre de réparation le 7 juillet 2020 matérialisant son accord pour d'éventuels travaux
- suite au mail du 22 juillet 2020 par lequel le garage l'a informé de la nécessité de déposer la culasse pour poursuivre le diagnostic avec un coût de 1.440 euros TTC pour 10H de travail, l'appelant a donné son accord par mail en réponse du même jour
- suite au mail du 14 août 2020 l'informant d'un coût de démontage de 1.690,80 euros accompagné du détail chiffré des opérations, M. [I] a de nouveau donné son accord par mail du même jour.
Sur les frais de remontage de 2.160 euros TTC selon la facture du 3 mars 2021, ces travaux étaient nécessaires et justifiés, dès lors que M. [I] a refusé par mail du 11 novembre 2020 le devis de réparations du véhicule et que le garage devait lui restituer le véhicule dans son état antérieur.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune contestation sérieuse sur l'accord donné par l'appelant sur les frais de diagnostic et de démontage pour un montant de 3.130,80 euros et les frais de remontage nécessaires de 2.160 euros, l'ordonnance l'ayant condamné à payer une provision de 5.290 euros étant confirmée.
Sur la restitution des véhicules
Si l'intimée soutient avoir adressé à M. [I] un courrier de son avocat le 15 décembre 2020 le mettant en demeure de prendre position sur les frais de réparation et l'informant d'un coût de gardiennage de 35 euros par jour pour son véhicule et de 60 euros par jour pour le véhicule de prêt, il est constaté que ce courrier recommandé n'a pas été remis à l'appelant et qu'il n'est justifié d'aucune information donnée quant au prix du gardiennage ou de prêt. L'appelant n'a donc pas été informé qu'il devait restituer le véhicule prêté durant les travaux de réparations, ni qu'il était mis fin à ce prêt.
Il est établi à hauteur d'appel que M. [I] a restitué les clefs du véhicule de prêt à Maître [H] [M], huissier de justice, le véhicule ayant été transporté au garage de la SAS Paul Kroely Etoile 57 le 21 décembre 2021, et qu'il a récupéré son véhicule personnel le 4 février 2022 après avoir réglé la somme de 5.290 euros le 17 janvier 2022.
En conséquence il n'y a pas lieu de condamner M. [I] à restituer le véhicule de prêt et reprendre le sien, l'ordonnance déférée étant infirmée de ces chefs.
Sur les demandes de provisions sur dommages et intérêts
Si la SAS Paul Kroely Etoile 57 soutient avoir subi un préjudice de privation de jouissance du véhicule de prêt et un préjudice financier pour le gardiennage du véhicule de M. [I], ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En conséquence le jugement est infirmé et l'intimée déboutée de ses demandes de provision.
Il en est de même quant à la demande de M. [I] en indemnisation de son préjudice moral et matériel qui se heurte de la même manière à une contestation sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la moitié des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] [I] à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme provisionnelle de 5.290 euros, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS Paul Kroely Etoile 57 de sa demande de condamnation de M. [G] [I] à lui restituer sous astreinte le véhicule de prêt de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] et à venir récupérer sous astreinte son véhicule de marque Mercedes classe C immatriculé DX-248 QW;
DIT qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la SAS Paul Kroely Etoile 57 à hauteur de 60 euros par jour et de 35 euros par jour ;
DEBOUTE en conséquence la SAS Paul Kroely Etoile 57 de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DIT qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. [G] [I] au titre de son préjudice moral et financier ;
DEBOUTE en conséquence M. [G] [I] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment