Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
N° RG 21/04114 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHBP
Monsieur [U] [O]
c/
Madame [P] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/18470 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. 21/00011) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021
APPELANT :
[U] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [V]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (equateur),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue par le Président du tribunal de grande instance de Toulouse le 14 novembre 2014, Mme [P] [V] épouse [O] a :
- par acte d'huissier en date du 6 novembre 2020 fait dresser à l'encontre de M. [U] [O] un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 14 310,43 euros
- le 2 décembre 2020 fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel Arkea EG Arès et à l'encontre de M. [O] pour avoir paiement de la somme de 14 769,29 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 9 décembre 2020. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 0 euros, solde bancaire insaisissable déduit et sous réserve des opérations en cours.
Le 15 décembre 2020, M. [O] a assigné Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la régularité du commandement de payer en date du 6 novembre 2020.
Le 7 janvier 2021, il a assigné Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la régularité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 décembre 2020.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
- ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°21/00011 et 21/00452
- déclare M. [O] recevable en sa contestation ;
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 novembre 2020 à hauteur de 9 545,5 euros en principal et 1 393,44 euros s'agissant des intérêts;
- condamne M. [O] à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l'articke 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [O] a interjeté appel du jugement le 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 29 juin 2021 ;
- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en sa contestation ;
- prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
- dire que les sommes impayées porteront intérêt de retard au seul taux légal, sans majoration ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[O] soutient que :
- l'acte par lequel la saisie lui a été dénoncée encourt la nullité car la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur sa contestation est erronée, ce qui était de nature à l'induire en erreur
- la saisie est mal fondée car la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'était plus exigible depuis le jugement du 30 avril 2018, date à laquelle le principe du divorce avait acquis autorité de chose jugée ; en effet Mme [V] n'a pas formé un appel sur le principe du prononcé divorce mais sur le fait qu'un seul des griefs qu'elle articulait à l'encontre du mari avait été retenu
-vu sa situation précaire, il doit être exonéré en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier de la majoration du taux de l'intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Par conséquent :
- déclarer régulière la procédure de saisie-attribution, et de commandement de payer du 6 novembre 2020 ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [V] objecte que :
- l'erreur affectant l'acte de dénonciation à M.[O] du procès-verbal de saisie ne lui a causé aucun grief
- M.[O] ne justifie pas de sa situation à l'appui de sa demande d'exonération de la majoration des intérêts
- la cour d'appel de Toulouse l'a déclarée recevable en son appel sur le prononcé du divorce et confirmé la décision déférée en ses dispositions critiquées , de sorte que le divorce n'a été prononcé que le 25 février 2020, date de l'arrêt, et est devenu définitif deux mois après sa signification soit le 16 juin 2020
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie-attribution
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution après avoir rappelé les dispositions des articles R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 649 et 114 du code de procédure civile a constaté que l'erreur affectant l'acte de dénonciation à M.[O] de la saisie-attribution ne lui avait causé aucun grief et a de ce fait rejeté la demande d'annulation de la dénonciation et de la saisie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le titre exécutoire
Le devoir de secours entre époux persiste jusqu'au prononcé du divorce, de sorte que M.[O] était tenu de payer la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 novembre 2014 jusqu'à ce qu'une décision prononçant le divorce soit passée en force de chose jugée.
La cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt rendu le 25 février 2020 à la suite de l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales de Toulouse du 30 avril 2018 ayant débouté M [O] de sa demande en divorce aux torts de Mme [V] et prononcé le divorce aux torts de M [O], a déclaré recevable l'appel de Mme [V] sur le prononcé du divorce, et confirmé la décision critiquée en ses dispositions déférées sauf sur le montant des dommages-intérêts et de la prestation compensatoire.
Il ressort des dispositions très claires de cet arrêt que comme l'a énoncé à bon droit le juge de l'exécution, la cour d'appel, saisie par un appel recevable sur le prononcé du divorce, a prononcé ce divorce par confirmation du jugement.
Contrairement à ce que soutient M [O], il est donc resté débiteur de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours entre époux jusqu'à ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel soit devenu irrévocable, à la date non contestée par lui, du 16 juin 2020, soit deux mois après la signification de l'arrêt le16 avril 2020.
Le décompte actualisé sur la base duquel le juge de l'exécution a validé le commandement de payer n'est pas autrement critiqué par les parties.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Pas plus que devant le premier juge, M [O] ne produit d'élément sur sa situation à l'appui de sa demande d'exonération de la majoration des intérêts.
Le rejet de cette demande, mal fondée, sera confirmé.
M [O] supportera les dépens d'appel.
Il sera condamné à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1500 € à Maître Delphine Meaude conseil de Mme [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M [O] à payer à Maître Delphine Meaude conseil de Mme [V], la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne M [O] aux dépens d'appel
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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