Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02815
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3G3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Septembre 2021 RG n° 19/00540
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AIR NET PROPRETE agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009190 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 16 mai 2017, Mme [E] [F] a été engagée par la société Air Net Propreté en qualité de d'agent de service moyennant un salaire brut de 756.14 € pour 76.04 heures de travail par mois, la convention collective nationale des entreprises de propreté étant applicable ;
Elle a été placée en arrêt de travail du 16 au 20 octobre 2017, puis à compter du 9 novembre 2017 ;
Elle a effectué une déclaration d'accident de trajet le 2 avril 2018 dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la CPAM (lettre du 16 juillet 2018) ;
Poursuivant la requalification de son contrat en un contrat à temps complet, le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'exécution de bonne foi du contrat, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le 31 août 2018 le conseil de prud'hommes de Caen ;
Entre temps lors de la visite de reprise du 18 décembre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 30 janvier 2019 ;
Par jugement rendu le 13 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, précisant que Mme [F] était sortie des effectifs le 30 janvier 2019 ;
- condamné la société Air Net Propreté à lui payer les sommes suivantes :
- 4 128,98€ bruts à titre de rappel de salaire à temps plein ;
- 412,38€ bruts à titre des congés payés afférents ;
- 1 518,21€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 151,32€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
- 600,96 € au titre de l'indemnité de licenciement ; '
- 9 109,26€ nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 513,21€ nets' au titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct lié à sa mise à disposition permanente ;
- 500€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la prévention des risques professionnels;
- 500€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
- 2000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Air Net Propreté à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Air Net Propreté aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2021, la société Air Net Propreté a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl Air Net Propreté demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes
- débouter Mme [F] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, les réduire et notamment:
- limiter l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 5396.34 €, l'indemnité compensatrice à 899.39 € et les congés payés afférents à 89.93 € bruts ;
- condamner Mme [F] à payer à une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [F] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 21 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la requalification et rappel de salaire à temps plein, sur l'indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement et sur l'indemnité pour travail dissimulé ;
- réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et ainsi :
- condamner la société Air Net Propreté à lui payer les sommes suivantes :
- 5000 € de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité
- 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
-10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la société Air Net Propreté de justifier des modalités de calcul pour le paiement de l'indemnité de congés payés versée
- ordonner la remise des documents sous astreinte de 25€ par jour et par document
- réformer le Jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes liées à son inaptitude professionnelle et condamné la société Air Net Propreté à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : à titre principal, 1.518,21 € outre 151,82 € de congés payés y afférents, à titre subsidiaire, 1.725,15 €, outre les 172,51 € de congés payés y afférents, à titre infiniment subsidiaire, 899,39 € ;
* l'indemnité supra de licenciement :à titre principal,1.201,92 € à titre subsidiaire, 1.365,75 €, à titre infiniment subsidiaire, 712 € ;
* A titre subsidiaire sur l'indemnité de licenciement : à titre principal, 600,96€, à titre subsidiaire, 682,87 €, à titre infiniment subsidiaire, 353 € ;
* dommages et intérêts : 10.000 € ;
- ordonner à la société Air Net Propreté de lui communiquer les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés versés au terme de son contrat ;
- c ondamner la société Air Net Propreté à payer à une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Air Net Propreté aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur la requalification du contrat de travail
L'article L3123-6 du code du travail dispose que :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ;
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L3121-44 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
La salariée fait valoir que le contrat ne mentionne pas la répartition des horaires de travail si bien qu'elle était à la disposition permanente de son employeur, qu'aucun planning était annexé, au demeurant ce planning ne concernait qu'un mois et non toute la durée du travail ;
L'employeur considère au vu des plannings produits que l'emploi du temps de la salariée était stable et non changeant ;
En l'espèce, le contrat mentionne la durée mensuelle du travail que la salariée « devra se conformer aux horaires déterminées ci-joints (voir période de référence et planning réel annexé au présent contrat) » ;
Le planning du mois de mai 2017 est produit aux débats. Il décrit la liste des chantiers, mentionne la durée, le jour de l'intervention et l'heure d'arrivée ;
Outre que l'annexion de ce planning contestée par la salariée n'est pas établie, ce planning ne concerne que le mois de mai 2017 (qui a en l'occurrence commençait le 19 mai compte tenu de la date d'effet du contrat de travail) et non la répartition des horaires pour chaque mois travaillé ;
En l'absence de répartition, le contrat est ainsi présumé être à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas constamment à se tenir à la disposition de l'employeur ;
L'employeur produit aux débats des feuilles d'heure détaillées par salariée pour la période mai à novembre 2017. Ces plannings pour chaque mois listent les chantiers à effectuer, avec le jour, l'heure d'arrivée et la durée de la prestation et le rythme (toutes les semaines par exemple). Ils sont ensuite signés par la salariée avec éventuelles observations (heures effectuées en plus notamment) ;
L'examen de ces relevés d'heures démontre que la liste des clients et le début de l'intervention ainsi que leur rythme sont toujours les mêmes, cependant le nombre d'heures par mois est toujours supérieur à celui prévu au contrat (76.04 heures) et n'est jamais identique chaque mois. Ainsi la salariée a effectué 98.75 heures en septembre 2017, 102.75 heures en novembre 2017, ces dépassements ne s'expliquant pas uniquement par le nombre de semaines dans le mois ou en juin 2017, par des nouvelles prestations effectuées chez d'autres clients pour un total supplémentaire de 5 heures ;
En effet, le nombre d'heures par semaine n'est jamais identique. Ainsi, le planning de juin 2017 comporte des heures par semaine, respectivement, de 18h, 16h45, 20h et 23.45h, tandis que celui de septembre 2017 mentionne des heures de 24h, 22h45, 24h et 23h45, et le planning d'octobre indique 22.45h, 24h, 22h45 et 25 heures ;
En outre la salariée n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que ces plannings ne prenaient pas en compte le temps de trajet entre deux clients, les plannings mentionnant les heures d'arrivée chez le client, il ne peut d'ailleurs qu'en être déduit que les temps de trajet entre deux clients n'étaient pas comptabilisés ;
Enfin, les échanges de sms entre la salariée et l'employeur démontrent que ces horaires pouvaient être modifiés ou incertains, même si ces modifications étaient ponctuelles ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'était pas en mesure de connaître à l'avance son rythme de travail et qu'elle devait en conséquence se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
La salariée peut donc prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire à temps complet, soit 1521.18 € brut. La somme allouée par les premiers juges, 4128.97 € brut après déduction de la somme de 792.96 €, n'est pas discutée par les parties y compris subsidiairement et sera donc confirmée, ainsi que le somme de 412.88 € au titre des congés payés afférents ;
La salariée sollicite des dommages et intérêts compte tenu de son impossibilité de connaître le rythme auquel elle devait travailler, le non-respect du délai de prévenance par son employeur pour modifier son emploi du temps et les difficultés pour faire garder ses enfants ;
Il résulte des échanges de sms produits aux débats que l'employeur a suite à l'annulation des prestations par les clients prévenu la salariée de ne pas se rendre sur les chantiers, le 12 juin 2017 à 8H52 alors que la prestation était à 9h30, et en juillet 2017, à 19h pour une prestation prévue le lendemain matin. De même le 6 novembre 2017 au soir l'employeur lui a indiqué qu'il allait modifier un peu le planning mais l'absence de transmission des autres messages ne permet pas d'apprécier ce qui a été modifié et quand, également un sms de la salariée (en mai 2017) demandant à son employeur la communication d'un RDV et les horaires pour le lendemain et la fin de semaine ;
Ces modifications sans respecter le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat ont été ponctuelles, mais ont occasionné un préjudice à la salariée, celle-ci devant organiser la garde de ses deux enfants, contrainte dans elle avait informée l'employeur par un courrier du 16 mai 2017 ;
Son préjudice sera au vu de ces éléments réparé par une somme de 300 € de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum ;
Au vu de ce qui précède, la demande de requalification fondée sur la réalisation d'heures complémentaires et la demande de rappel de salaire à ce titre et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière d'heures complémentaire, présentées à titre subsidiaire, ne seront pas examinées ;
II - Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales »;
En l'occurrence, le paiement du salaire sur la base d'un temps complet est la conséquence de l'action en requalification d'un contrat à temps partiel irrégulier et non d'heures effectuées et non payées. Dès lors, la soustraction intentionnelle de l'employeur à mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail à celui réellement accompli n'est pas démontrée ;
La demande d'indemnité sera par réformation du jugement rejetée ;
III - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée indique qu'elle ne disposait pas du matériel nécessaire (gants et masques) et aucun contenant n'était fourni pour transporter dans le véhicule de la société les produits d'entretien, observant l'absence de document de prévention des risques et invoque également la panne subie avec le véhicule de la société alors qu'elle avait alerté l'employeur sur un voyant rouge qui clignotait au démarrage ;
Concernant la fourniture de matériels, la salariée ne fournit aucun élément sur l'absence de gants et masque et ne justifie d'aucune réclamation en ce sens à l'employeur. Les échanges de SMS qu'elle produit démontrent au contraire qu'à chaque fois qu'elle réclamait du matériel à son employeur, celui-ci lui fournissait (notamment des sacs poubelles). Sur l'absence de contenant spécifique pour placer les produits dans le véhicule et éviter qu'ils se renversent, la salariée produit deux photographies d'un coffre de voiture ouvert (difficilement identifiable) avec des produits rangés dans des cartons ou posés. Toutefois, ces photographies sont insuffisamment probantes et la salariée n'établit pas avoir réclamé à l'employeur un contenant spécifique ;
Sur le véhicule, il est constant que le 2 novembre 2017 en soirée alors qu'elle revenait d'un chantier, elle a eu une panne sur une voie rapide et a fait appel à une société de dépannage qui a noté « pb alernateur ». Elle a fait une déclaration d'accident de trajet le 2 avril 2018 en mentionnant « conduis le véhicule de la société sur trajet retour voiture défectueuse pas de blessures corporelles ni dégâts matériels », et note « choc psychologique » ; Elle produit aux débats des photographies non datées d'un tableau de bord (d'un véhicule pas davantage identifié) avec un voyant rouge « stop défaillant ». Toutefois, outre le caractère insuffisamment probant de ces photographies, elle ne produit aucun élément ou pièce établissant qu'elle ait informé son employeur. En effet, l'attestation de son conjoint qui indique avoir informé la salariée que ce défaut pouvait être dangereux ne fait toutefois que relater les déclarations de celle-ci lorsqu'il indique que son employeur n'a pas voulu la croire ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi ;
Enfin, si l'employeur ne justifie pas d'un document de prévention des risques, la salariée n'indique pas le préjudice qui en résulte concrètement pour elle ;
La demande de dommages et intérêts sera par infirmation du jugement rejetée ;
IV - Sur le manquement à l'exécution déloyale du contrat
La salariée invoque le fait de devoir fournir son propre matériel, de ne pas toujours avoir les clés pour entrer chez les clients et devoir faire face aux changements d'horaire ;
Le préjudice causé par la modification des horaires a été indemnisé ci-avant ;
Il résulte des sms échangés, alors que l'employeur lui demandait s'il lui manquait des produits ou matériel pour la cliente d'Esterville, qu'elle a effectivement indiqué « il n'y avait rien j'ai dû prendre mes produits et mon sceau et toile car je n'ai pas trouvé ». Cette réponse n'implique toutefois pas nécessairement que la salariée ait pris son matériel personnel ' ce qui aurait conduit à ce qu'elle retourne à son domicile puisqu'elle était chez la cliente, ce qu'elle ne dit pas ' mais les produits fournis par l'employeur et qui étaient dans le véhicule professionnel qu'elle utilisait.
Par ailleurs, il résulte de deux messages du 24 août et 5 septembre 2017, que la salariée a averti l'employeur qu'elle ne pouvait accéder aux locaux de clients car « locaux fermés et secrétaire en vacances » et que l'employeur lui a dit qu'il n'avait pas de clés ;
Seul ce dernier fait qui est révélateur d'un manque d'organisation et d'anticipation de l'employeur est établi. Toutefois la salariée n'indique pas qu'elle préjudice il en est résulté, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera réformé sur ce point ;
V - Sur le harcèlement moral
La salariée présente les faits suivants :
- multiples remarques désobligeantes de l'employeur dès lors qu'elle a sollicité le paiement de ses heures complémentaires
La salariée produit aux débats un journal où elle relate le comportement de l'employeur sur certains jours. Par exemple « il a changé de comportement dès mon premier arrêt de travail. Il m'a remise en cause sur ma tenue des chantiers » ou mardi 7 novembre, « grosse prise à partie, rabaissement, reproches, qu'il n'a pas confiance en moi que je suis une menteuse que je le prends pour un con » ;
Outre que ces propos sont peu circonstanciés, il résulte des seules déclarations de la salariée, ce qui faute d'éléments complémentaires est insuffisant ;
Ce fait n'est pas établi ;
- travail dans un stress permanent compte tenu des changements d'horaire
Il a été considéré que les échanges de sms entre la salariée et son employeur démontraient quelques modifications d'horaires, dont à deux reprises sans respect du délai de prévenance ;
Ce seul fait que l'employeur explique par des annulations de clients au dernier moment n'est pas de nature à faire présumer d'un harcèlement moral en dépit des éléments médicaux produits par la salariée ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral ;
VI - Sur la résiliation du contrat
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée préalablement et accueillie, avec effet à la date du licenciement intervenu en cours d'instance ;
La salariée invoque : l'absence de rémunération de l'ensemble des heures effectuées, le harcèlement moral subi, absence des moyens pour exécuter sa prestation, et avoir mis sa vie en danger en lui confiant une voiture défectueuse ;
Il a été considéré que le harcèlement moral n'était pas établi, et la salariée ne justifiait pas avoir informé son employeur concernant le voyant du véhicule ;
Cependant, l'impossibilité de prévoir l'organisation de son travail, le non paiement de l'ensemble des heures effectuées, notamment les temps de trajet entre les différents chantiers, constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur qui justifient la résiliation du contrat de travail ;
Cette rupture fixée au 30 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En effet, outre que la salariée ne forme pas de demande de nullité du licenciement au dispositif de ses écritures, le harcèlement moral n'a pas été retenu et ne peut donc conduire à ce que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de une année complète et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 0.5 et 2 mois de salaire brut (soit entre 759.10 et 3036.42€) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée qui indique avoir retrouvé un emploi ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 2000 € ;
VII - Sur les autres demandes
- l'indemnité de licenciement
L'indemnité légale de licenciement est contestée par l'employeur au motif que la salariée a ancienneté inférieure à 8 mois, la durée de la suspension du contrat de travail devant être déduite ;
La salariée ne répond pas à ce moyen ;
En l'espèce, la salariée qui a été placée en arrêt de travail non professionnel compter du 9 novembre 2017 avait lors de la rupture du contrat, une ancienneté inférieure à 8 mois ;
Les premiers juges ont pris en compte l'article 4-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés qui prévoit que :
« Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. »
Toutefois, si ce texte permet de prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté les périodes de suspension du contrat y compris pour les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, il concerne toutefois les avantages prévus par la convention ;
Dès lors les premiers juges ne pouvaient lui allouer en se fondant sur ce texte l'indemnité légale de licenciement mais seulement l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
La salariée ne formant y compris subsidiairement pas de demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle ne peut qu'être déboutée, par infirmation du jugement, de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
- l'indemnité de préavis
Compte tenu de la requalification du contrat en un contrat à temps complet, l'indemnité de préavis d'un mois de 1518.21 € allouée par les premiers juges et calculée sur la base d'un salaire à temps complet sera en revanche confirmée ;
- l'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée critique la somme de 635.47 € allouée à ce titre par son employeur au motif qu'elle est inexacte et demande confirmation du jugement sur ce point ;
Toutefois, outre que la salariée n'explique pas en quoi la somme allouée est erronée, le jugement l'a au contraire déboutée de cette demande (page 9 de la décision) en motivant le bien fondé de cette somme, motivation qui n'est pas utilement critiquée en cause d'appel ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
- le rappel de salaire à raison de l'inaptitude
La salariée indique qu'elle a été déclarée inapte le 18 décembre 2018 et que le paiement de ses salaires devait être repris à compter du 18 décembre 2019, indique qu'ils l'ont été et sollicite confirmation du jugement qui l'a constaté ;
Le jugement (page 8) a débouté la salariée de cette demande en constatant qu'elle avait été remplie de ses droits. La salariée ne critique pas le jugement sur ce point qui ne peut donc qu'être confirmé ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Air Net Propreté qui pour l'essentiel perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1500 € à Mme [F] ;
Les demandes en lien avec le licenciement prononcé pour inaptitude présentées à titre subsidiaire ne seront pas examinées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'indemnité légale de licenciement, au préjudice distinct de la requalification du contrat, à l'obligation de sécurité, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Mme [F] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute Mme [F] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Air Net Propreté à lui payer la somme de 300€ de dommages et intérêts pour le préjudice distinct liée à sa mise à disposition permanente de l'employeur ;
Ordonne à la société Air Net Propreté de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Air Net Propreté à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, ou à compter du jugement pour les sommes confirmées ;
Condamne la société Air Net Propreté aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE