Texte intégral
Pôle social - N° RG 15/02013 - N° Portalis DB22-W-B67-ONUZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [P]
- S.A.S. [6], CPAM DES YVELINES
- Me Marielle VANNIER
- Me Mylène BARRERE
- Me Odile BLANDINO
N° de minute : 24/00200
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 21 JUIN 2024
N° RG 15/02013 - N° Portalis DB22-W-B67-ONUZ
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [J] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marielle VANNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
non comparant
DÉFENDEURS :
S.A.S. [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 15/02013 - N° Portalis DB22-W-B67-ONUZ
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 décembre 2015, madame [J] [P] a saisi l’anciennement nommé Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2013.
Par lettre recommandée expédiée le 06 janvier 2015, la société [6] a saisi l’anciennement nommé Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable sur la contestation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, madame [J] [P] déclarée le 27 novembre 2013.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a été transférée au tribunal de grande instance de Versailles en application des dispositions des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement du 04 mai 2018, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal a :
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 06 août 2014 opposable à la société [6] ;
- dit que la maladie professionnelle dont est victime Madame [J] [P] est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Madame [J] [P] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Madame [J] [P] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [6] ;
- alloué à Madame [J] [P] une provision de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Madame [J] [P], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [L] [O] ;
- renvoyé les parties à l'audience du lundi 26 Novembre 2018 à 14 heures dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
- rappelé les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification.
Le 22 août 2018, la société [6] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement mis à disposition au greffe le 03 juin 2019, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à la production par l’une des parties de la décision définitive devant intervenir sur appel du jugement du 04 mai 2018.
La cour ayant rendu son arrêt, infirmant le jugement, le 31 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 26 mars 2020.
Par courriel en date du 12 mars 2020 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [6] a informé la présente juridiction du pourvoi formé par madame [J] [P] à l’encontre de l’arrêt infirmatif rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel de Versailles et a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive.
Par courriel en date du 04 mai 2020, le tribunal a informé la société [6] de l’annulation de l’audience du 26 mars 2020 compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19 et a rejeté la demande de sursis à statuer formulée en l’absence de décision définitive. Le tribunal a précisé que la présente affaire serait rappelée à notification de l’issue du pourvoi par la partie la plus diligente.
Par courriel en date du 09 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé la présente juridiction de l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation à l’issue de l’audience publique du 27 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
À cette date, la société [6], représentée par son conseil, et la CPAM des Yvelines, représentées par leurs conseils respectifs, demandent au tribunal de constater l’extinction de l’instance au vu de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation dont il résulte que la demande de reconnaissance de faute inexcusable est rejetée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 384 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte d'un jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
En l'espèce, la présente juridiction a jugé le 04 mai 2018 que la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2013 dont est victime madame [J] [P] était due à la faute inexcusable de la société [6].
La Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement, par arrêt le rendu le 31 octobre 2019. Madame [J] [P] a alors formé un pourvoi en cassation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt rejetant le pourvoi le 27 janvier 2022.
Ainsi, le jugement reconnaissant la faute inexcusable de la société [6] a été infirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 octobre 2019, devenu définitif par l’arrêt de rejet rendu le 27 janvier 2022 (Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-10.646) après pourvoi formé par madame [J] [P].
L’examen des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est exclusivement et nécessairement lié à la reconnaissance préalable de la faute.
Dans la mesure où madame [J] [P] a été déboutée de cette demande par décision devenue définitive, il y a lieu de constater l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification, conformément à l'article 795 du code de procédure civile, rendue sur le siège ;
Vu l’arrêt de rejet rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 janvier 2022 (n°20-10.646) ;
Constatons l’extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/01382- N° Portalis DB22-W-B7G-RAWH ;
Disons que l’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Versailles le 31 octobre 2019 et l’arrêt de rejet rendu par la Deuxième chambre civile de Cour de cassation le 27 janvier 2022 (n°20-10.646) emportent extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément à l’article 384 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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