Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
5AZ
MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01292 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5DQ
AFFAIRE : [W] [L] C/ [F] [I], [K] [R] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 30 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194 2025 857 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représenté par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
né le 19 Avril 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [R] épouse [I]
née le 28 Mars 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume LACAZE de la SELARL G LACAZE AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a, entre autres dispositions:
- constaté au 18 août 2024 la résiliation du bail conclu le 27 avril 2009 entre Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] d’une part et Monsieur [W] [L] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3]
- ordonné à Monsieur [W] [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux.
- dit qu’à défaut, Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] pourront faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
- condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, soit la somme de 517,73 € et ce à compter du 18 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux cacatérisée par la remise des clés, en deniers ou quittance
- condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] la somme de 6 711,56 € au titre des loyers et indemnité d’occupation , échéance d’avril 2025 incluse
- condamné Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été signifié le 28 juillet 2025 à Monsieur [W] [L]. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par requête reçue le 7 août 2025, Monsieur [W] [L] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande de délais de 8 mois à la mesure d’expulsion prononcée le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025 et retenue à cette date.
A cette audience, Monsieur [W] [L] a maintenu sa demande de délais de 8 mois pour quitter le logement.
Il conclut à la recevabilité de sa demande et au débouté de Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I], de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et à leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I], demandent au juge de l’exécution, de:
- déclarer les demandes de Monsieur [W] [L] irrecevables
- à titre subsidiaire, les juger mal fondées
- en tout état de cause,
- assortir l’exécution du jugement du juge des contentieux en date du 4 juillet 2025 d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de son prononcé, et a minima de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [W] [L] à une amende de 10 000 € maximum pour procédure dilatoire
- condamner Monsieur [W] [L] à leur verser la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [W] [L] à leur payer la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice en application du Décret n°2016-230 du 6 février 216 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huisssiers de justice devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL G LACAZE AVOCAT, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de délais à expulsion.
Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I], soulèvent l’irrecevabilité de la demande de délais pour cause d’autorité de chose jugée en vertu de l’article 122 du code de proédure civile et l’article 1355 du code civil aux motifs que Monsieur [W] [L] avait déjà présenté une demande de délais devant le juge des contentieux de la protection sur le même fondement juridique, à savoir l’ article L421-3 du code de procédures civiles d’exécution et qu’il en a été débouté, le juge ayant pris en compte l’importance de la dette locative, l’incapacité financière de Monsieur [L] de payer le loyer courant et le fait que les bailleurs sont des personnes privées.
Monsieur [W] [L] fait valoir qu’il est recevable à reformuler une telle demande en cas d’éléments nouveaux, que ces éléments nouveaux dont il justifie sont constitués par les démarches qu’il a entreprises pour trouver un logement, qu’un logement social pourrait lui être proposé et qu’il vient d’être accepté pour une formation à partir de janvier 2026.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut d’intérêt ou la chose jugée.
Les dispositions de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution permettent au juge de l’exécution d’accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux prévu par les articles R411-1 et R412-1 du code des procédures civiles d’exécution contient à peine de nullité la reproduction des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, une précédente demande de délais présentée avant la phase d’exécution de la mesure d’expulsion ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de délais devant le juge de l’exécution.
La demande de Monsieur [W] [L] sera déclarée recevable.
Sur les délais à expulsion.
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 4 juillet 2025 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 juillet 2025.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est de 527,71 € charges compriseS: il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [W] [L] n’ a pas repris le règlement des indemnités d’occupation et que l’arriéré locatif s’élève au 1erdécembre 2025 à la somme de 11 020,36 €.
Monsieur [W] [L] a fait une demande de logement social en 2023, renouvelée le 23 janvier 2025 mais cette demande porte exclusivement sur une maison type 3 et est limitée géographiquement à la commune des [Localité 10]. Par courrier du 22 mars 2024, la Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarirés a informé Monsieur [W] [L] que sa demande de logement social (maison sur [Localité 7]) n’était pas compatible avec l’urgence de relogement au titre du DALO.
Il convient donc de constater que les exigences de Monsieur [W] [L] ne sont pas compatibles avec ses revenus et l’urgence de son relogement. Par ailleurs, s’il est exact qu’il ne perçoit que la somme de 584 € par mois, il n’affecte aucune somme au paiement des indemnités d’occupation.
Par conséquent, Monsieur [W] [L], qui a déjà bénéficié d’un délai de fait de 6 mois depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, sera débouté de sa demande de délai de 8 mois à la mesure d’expulsion.
Sur la demande de condamnation sous astreinte.
Il n’est pas contesté que les revenus de Monsieur [W] [L] sont faibles de sorte que le prononcé d’une astreinte qui a pour but d’obtenir l’exécution du jugement et notamment le paiement des condamnations prononcées par le tribunal par jugement du 5 juillet 2025 sera inefficace.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’amende civile pour procédure abusive.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile,” Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés”.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’avec la caractérisation d’une intention dolosive ou malicieuse, ou d’une faute lourde équipollente au dol.
Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] ne justifient pas que Monsieur [W] [L], dont l’action a été déclarée recevable, a agi de façon malveillante.
Par ailleurs, l’erreur de Monsieur [W] [L] sur l’existence et l’étendue de ses droits ne caractérise pas une faute constitutive d’un abus de procédure.
Les défendeurs seont déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] indiquent être épuisés par cette situation qui a de lourdes conséquences sur leur santé , notamment sur celle de Madame [I] qui est atteinte d’un triple cancer négatif et en insuffisance surrélalienne aiguë, traitée sous cortisone, et sujette à de multiples hospitalisations; ils indiquent percevoir une retraite modeste et règler les charges de copropriété et un emprunt sur le bien.
Monsieur [W] [L] réplique que l’article 1240 du code civil ne peut être invoqué que lorqu’il est justifié d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments et que Monsieur et Madame [I] ne justifient d’aucune faute, ni d’aucun préjudice.
En application de l’article 1240 du code civil, “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Force est de constater que Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui apporté au paiement des indemnités d’occupation et déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur demandes accessoires.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour leur défense. Monsieur [W] [L] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [L] supportera les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL G LACAZE AVOCAT, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W] [L], en cas d’exécution forcée réalisée par l’intermédaire d’un Commissaire de justice, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice en application du Décret n°2016-230 du 6 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huisssiers de justice. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU le jugement du juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 5 juillet 2025.
VU le commandement de quitter les lieux signifié le 28 juillet 2025.
Rejette la fin de non-recevoir et déclare Monsieur [W] [L] recevable en sa demande.
Déboute Monsieur [W] [L] de sa demande de sursis à expulsion.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Déboute Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] de leur demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [X] [R] épouse [I]la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens de l’instance dont distration au profit de la SELARL G LACAZE AVOCAT, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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