Texte intégral
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POIN
Nom du ressortissant :
[E] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [P]
né le 22 Février 1990 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2024 à 19H00 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois était prise et notifiée à [E] [P] né le 22 février 1990 à [Localité 7] (Maroc) le 11 septembre 2022 par le préfet du département du Gard.
Le 30 mars 2023, [E] [P] était écroué au sein du centre pénitentiaire de [Localité 12] dans le cadre d'une procédure correctionnelle pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par personne ayant été ou étant le conjoint, ou concubin.
Le 12 octobre 2023, 23h15, les gendarmes de [Localité 8] se transportaient sur la commune d'[Localité 3] suite à la découverte d'une jeune femme en arrêt cardio-respiratoire à son domicile. Après autopsie de la victime décédée à domicile malgré l'intervention des secours, une mort par overdose était confirmée. Des traces de sperme étaient découvertes sur le corps de cette victime correspondant à l'ADN d'[E] [P], personne défavorablement connue des services de police.
Le 29 janvier 2024, [E] [P] était placé en garde à vue par les services de gendarmerie de [Localité 8] (26) pour des faits qualifiés de viol et non-assistance à personne en danger commis à [Localité 3] le 12 octobre 2023. La garde à vue de [E] [P] était levée.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois était prise et notifiée à X se disant [E] [P] né le 22 février 1990 à [Localité 7] (Maroc) le 29 janvier 2024 par le préfet du département de la Drôme.
Par décision en date du 30 janvier 2024, le Préfet de la Drôme ordonnait le placement de [E] [P] en rétention dans les locaux ne r de elevant pas de l'administration pénitentiaire à [Localité 5].
Suivant requête du 31 janvier 2024 reçue le jour même à 15 heures 10, le préfet de la Drome saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 31 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er février 2024, [E] [P] contestait la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2024 à 19h34 ordonnait la jonction des deux procédures, déclarait régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [P] et ordonnait la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 2 février 2024 à 13h21, [E] [P] interjetait appel de cette ordonnance dont il demandait l'infirmation. Il sollicitait de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme et d'ordonner sa remise en liberté.
Il soutenait d'une part que l'enquête pénale diligentée à l'encontre de [E] [P] n'est pas clôturée, rappelait que l'article 11 du code de procédure pénale disposait que la procédure au cours de l'enquête était secrète et que ces éléments ne pouvaient être communiqués durant l'enquête que sur autorisation préalable du ministère public. Cette autorisation n'est pas présente au dossier.
Il faisait valoir d'autre part que la décision de placement en rétention était irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée et sans examen réel, sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[E] [P] expliquait avoir un logement stable sur la commune de [Localité 12] et un emploi en CDI déclaré auprès de la société Eyes Computer en qualité de technicien installateur et maintenance depuis le 7 novembre 2022. Si ses fiches de paye mentionnaient une adresse sur [Localité 11] (35), c'est qu'il résidait en 2022 à cette adresse chez un cousin. Il avait déménagé à [Localité 12] comme en attestaient ses factures d'électricité. Dès lors, la préfecture aurait dû privilégier une mesure d'assignation à résidence ce qui n'avait pas été le cas. La préfecture avait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l'audience du 3 février 2024, [E] [P] a comparu assisté de son avocat.
[E] [P] demande qu'on lui laisse une chance. Il évoque une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie du sursis qui le maintient en France.
Le conseil de [E] [P] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Me DACHARY demande l'infirmation de la décision et la mise en liberté de son client.
Elle souligne d'une part que les services de police n'avaient pas à fournir à la Préfecture la procédure pénale en l'absence d'autorisation du procureur de la république et qu'au regard de l'article 11 du code de procédure pénale, il s'agit d'une atteinte à la présomption d'innocence faisant nécessairement grief à son client.
D'autre part, le conseil de la personne retenue déplore une insuffisance de motivation du placement en rétention et l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle en l'absence notamment de tout élément sur l'existence de son logement et de son activité professionnelle.
Enfin, pour ces mêmes raisons, l'appelant considére que la Préfecture a commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation qui sont évidentes puisqu'il justifie d'un logement sur [Localité 12] au [Adresse 2] par la production de sa facture d'électricité en date du 19 octobre 2023. Même si sa situation administrative ne lui donne pas le droit de travailler, il produit tout de même son contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2022 avec la société Eyes Computer ainsi qu'une attestation de son employeur en date du 31 janvier 2024 qui le décrit comme un élément essentiel au développement de l'entreprise.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
L'enquête pénale diligentée était le support nécessaire à la décision de placement en rétention administrative et il appartient d'ailleurs à l'autorité administrative de produire ces pièces utiles.
Il estime en outre avoir dûment motivé la décision de placement en rétention dans la mesure où il a été repris les éléments factuels dont la Préfecture avait été destinataire avant l'audience devant le premier juge.
Enfin, la Préfecture n'a commis aucune erreur manifeste d'apppréciation quant aux garanties de représentation d'[E] [P]. L'autorité administrative rappelle avoir fondé sa décision de placement en rétention sur l'obligation de quitter le territoire français prise le 29 janvier 2024. Les risques de soustration à la mesure de [E] [P] persistent puisqu'il est notamment toujours démuni de passeport, n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire, est défavorablement connu des services de police et ne justifie pas d'un hébergement stable au jour du placement en rétention.
[E] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [E] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la communication du dossier pénal à l'autorité préfectorale :
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
Le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue de la personne retenue préalablement une rétention administrative doit être considéré comme une pièce utile.
C'est avec pertinence que le premier juge a estimé que la procédure pénale préalable au placement de [E] [P] en rétention administrative était le support de cette procédure et devait donc impérativement être produite par la Préfecture à l'appui de sa requête en prolongation de rétention administrative. Il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir produit ladite procédure pénale et cela ne remet en aucun cas en cause le bénéfice pour [E] [P] de la présomption d'innocence qu'il s'agisse in fine comme en l'espèce, d'une levée de garde à vue ou dans d'autres hypothèses, d'un classement sans suite ou d'une convocation à une date lointaine à comparaître devant une juridiction pénale.
Il sera enfin noté que l'article 11 du code de procédure pénale impose la nécessité d'un accord du procureur de la république dans l'hypothèse où il s'agit de rendre publics des éléments objectifs tirés d'une procédure pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une transmission à une autorité préfectorale.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle :
L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'arrêté du préfet de la Drôme était motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle de [E] [P].
C'est ainsi que le préfet a précisé que [E] [P], dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire national du 11 septembre 2022 par le préfet du Gard, décision que la personne retenue n'a pas mise à exécution. En outre, il était défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer, viol et violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, comportement représentant une menace à l'ordre public.
La préfecture a en outre fait mention de sa situation famililale puisqu'il est évoqué qu'il est célibataire et que son enfant réside au Maroc avec sa propre mère ce qu'il résulte de son audition du 29 janvier 2024 par les services de gendarmerie.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[E] [P] ne démontre pas avoir fourni à la préfecture les justificatifs de domicile à [Localité 12] ou à [Localité 11] ni même le contrat de travail à durée indéterminée, pièces qu'il a manifestement produites à l'audience devant le premier juge.
En conséquence, il convient de retenir que l'autorité administrative au vu des ces considérations circonstanciées reprises ci-dessus a pris en considération avec sérieux les éléments de la situation personnelle d'[E] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au vu des seuls éléments qui étaient en sa possession au moment du placement en rétention.
Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle ne peuvent être accueillis ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, sur l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et sur la possibilité d'une assignation à résidence :
Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Préfecture n'a pas commis une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation d'[E] [P].
La préfecture avait connaissance de ce que l'intéressé n'avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2022 par le préfet du Gard.
Au surplus, la préfecture avait connaissance de son audition du 29 janvier 2024 par la gendarmerie de [Localité 8] laissant à l'évidence penser que la personne retenue n'avait pas de domiciliation stable sur le territoire national.
[E] [P] évoque en effet une arrivée en France en 2018 avec de multiples hébergements sur le territoire national. Il explique avoir vécu chez des cousins à [Localité 9] puis être allé à [Localité 4] pendant un an puis avoir vécu à [Localité 10] pour une formation pendant un mois pour revenir à [Localité 5] et enfin travailler sur [Localité 12] dans la Drôme. À aucun moment d'ailleurs, il n'évoque une domiciliation à [Localité 11] alors qu'il fournit désormais des bulletins de paye avec une adresse au [Adresse 1] à [Localité 11]. Cette adresse est d'ailleurs mentionnée sur son contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, il est manifeste que la situation administrative d'[E] [P] ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle légale sur le territoire français. C'est avec pertinence que le premier juge a relevé que son logement mis à sa disposition par son employeur est à l'évidence nécessairement précaire tout comme son activité professionnelle.
En conséquence, les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disproportionné de la mesure et de l'absence de nécessité d'un placement en rétention ne peuvent être accueillis.
A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Magali DELABY
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