Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02860 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYI5
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
S.A.S. VERALLIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elvire DE FRONDEVILLE de
la SELARL ARBOR
Me Caroline ARNAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F]
né le 02 Mars 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Elvire DE FRONDEVILLE de la SELARL ARBOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1185 - substitué par Me Mylène GUEGUAN avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. VERALLIA FRANCE
N° SIRET : 722 03 4 5 92
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Emilie LACHAUD avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er juillet 1988, M.[D] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué de vente Europe pharmacie, par la société Saint Gobain Desjoncqueres, puis a été muté le 1er avril 2007 vers la société Saint Gobain Emballage, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Verallia France, qui a pour activité la fabrication d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre.
En dernier lieu, à compter du 1er septembre 2016, M.[D] [F] occupait le poste de directeur des ventes export du Groupe Verallia (Vice-président des ventes Export).
Convoqué le 5 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 février suivant, M.[D] [F] a été licencié par courrier daté du 16 février 2018 énonçant une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Suite à notre entretien préalable du mardi 13 février 2018, au cours duquel vous êtes venu accompagné de M. [H] [I], salarié de Verallia France (secrétaire du CE de Verallia France siège), nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable à la bonne marche de notre entreprise.
En tant que Vice-Président Export sales (Directeur Export), vous avez notamment pour mission de valoriser sur ces marchés Export les capacités de production résiduelles de notre Groupe et ainsi d'en obtenir la meilleure rentabilité possible.
Cette fonction transverse sensible et nouvelle demandait une excellence dans l'animation d'un réseau de correspondants dépendant fonctionnellement de vous. Votre séniorité dans les missions commerciales permettait de penser que vous seriez à même de la mener avec succès. Or, nous avons constaté un an après la prise de vos fonctions, vos insuffisances sur l'animation du réseau export et l'absence de toute reconnaissance de votre fonction par ledit réseau. Vous n'avez pas su animer ce dernier alors qu'il s'agissait d'un point essentiel de votre poste.
De plus, l'animation de vos équipes a de nouveau souffert d'attitudes critiques vis-à-vis de notre Groupe et de son organisation ainsi que de propos parfois méprisants ou déplacés nuisant à l'établissement d'un climat propice à de bonnes relations de travail.
A titre d'exemples, les Directeurs Export pays n'assistent pas ou de manière très aléatoire aux quelques conférences téléphoniques que vous avez organisées. De même, vos consignes restent généralement lettre morte, sans suivi nuisant ainsi à toute coordination.
Enfin, les groupes de travail que vous étiez chargé de superviser n'ont pas avancé et de ce fait, la politique Export Groupe ne s'est pas formalisée et chaque pays est resté sur une autonomie mal ou pas encadrée.
Ainsi, en ce qui concerne l'exécution de vos fonctions, cette dernière demandait à ce que notre Groupe puisse suivre avec agilité et flexibilité la fluctuation des marchés export. Cette stratégie passait nécessairement par une analyse approfondie, en coordination avec les pays, des capacités de production et des marchés afin d'y identifier des opportunités pour Verallia.
Or, vous n'avez pas été capable de mettre en place une telle politique. Vous vous êtes focalisé sur le marché export Etats-Unis délaissant les autres responsables et territoires.
Vous avez mis au c'ur de votre fonction des actions non stratégiques en ne vous focalisant pas sur l'essentiel.
Vous n'avez pas su être force de proposition pour divers sujets pourtant identifiés lors de votre prise de fonction (le déploiement de myverallia à l'export, la constitution d'un catalogue export, analyses de marchés de niche ou nouveaux marchés ....).
En outre, vos nouvelles fonctions transverses ont également mis en lumière de manière critique votre incapacité à utiliser les nouveaux outils de l'entreprise et à vous y adapter, notamment s'agissant de l'outil informatique nécessitant une assistance disproportionnée de vos collègues.
Cette difficulté à conduire votre mission s'est matérialisée à diverses occasions. Ainsi par exemple, vos objectifs indiquaient un point trimestriel avec votre responsable hiérarchique sur les pays stratégiques. Vous n'avez entrepris aucune action en ce sens obligeant votre responsable hiérarchique à prendre en charge ce sujet pour les Etats-Unis. Sur le contrat avec le client Fetzer vous n'avez pas été à même de fournir des données claires sur la rentabilité du client.
Enfin, et plus globalement, nous souhaitons souligner qu'au regard du niveau de votre poste et de votre expérience, nous attendions de votre part une plus large autonomie dans la gestion de certains dossiers complexes à multi-dimension. Or, vous avez clairement manqué d'autonomie dans la gestion de ces dossiers en sollicitant en permanence et de manière chronophage les différents intervenants.
Ces faits mettent en cause une marche efficace de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 13 février dernier ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation (') »
Le 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a été saisi du dossier de M.[D] [F], après transfert du dossier affecté initialement le 2 mai 2018 au conseil de Nanterre.
M.[D] [F] a sollicité au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire et un complément de bonus contractuel pour l'année 2017 et, au titre de la rupture de son contrat de travail, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts soutenant que le motif réel de la rupture de son contrat de travail est économique et pour préjudice subi lié à la perte sur l'investissement en cours, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
déboute la société Verallia France de sa demande in limine litis relative à l'irrecevabilité des pièces transmises par M.[D] [F]
dit que le licenciement de M.[D] [F] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse
condamne la société Verallia France à verser à M.[D] [F] les sommes suivantes :
- 250 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 11 083 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2017
- 1 108 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 13 406 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2018 prorata temporis, soit du 1er janvier au 16 mai 2018
- 1 340,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin
ordonne à la société Verallia France de remettre à M.[D] [F] les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006, lors de l'expatriation en Asie du salarié, en tenant compte de ses évolutions de salaires perçus durant l'expatriation
déboute M. [D] [F] du surplus de ses demandes
déboute la société Verallia France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne en tant que de besoin à la société Verallia France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[D] [F] dans la limite de trois mois
rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois de M.[D] [F] à 15.498 euros bruts
met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Verallia France.
Le 1er octobre 2021, M.[D] [F] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par conclusions récapitulatives n°3 transmises par RPVA du 3 novembre 2023, M.[D] [F] sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
débouté la SAS Verallia France de sa demande in limine litis relative à l'irrecevabilité des pièces transmises par M.[D] [F]
dit que le licenciement de M.[D] [F] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Verallia France à verser à M.[D] [F] :
* 11 083 € bruts au titre du complément de bonus contractuel 2017
* 1 108 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 13 406 € bruts au titre du complément de bonus contractuel 2018 prorata temporis, soit du 1er janvier au 16 mai 2018
* 1 340,60 € bruts au titre des conges payés afférents
* 1 200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à la SAS Verallia France de remettre à M.[D] [F] les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006, lors de l'expatriation en Asie du salarié, en tenant compte de ses évolutions de salaires perçus durant l'expatriation et par conséquent de condamner la SAS Verallia France à régulariser les cotisations de retraite pour la période courant de 2002 à 2006 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
débouté la SAS Verallia France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS Verallia France
réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 16 septembre 2021 en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 250 000 € nets et allouer à M.[D] [F] la somme de 309 960 € nets à ce titre
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 16 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [D] [F] du surplus de ses demandes et, en conséquence, condamner la SAS Verallia France à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la perte sur l'investissement en actions de M.[D] [F] : 692 205 € nets
* dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect des obligations relatives au réel motif du licenciement (économique) (3 mois) : 46.494 € nets
condamner la SAS Verallia France au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 30 octobre 2023, la SAS Verallia France sollicite de la cour de voir :
déclarer l'appel incident de la société recevable,
infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M.[D] [F] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Verallia France à verser à M.[D] [F] les sommes suivantes :
o 250 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 11 083 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2017
o 1 108 euros bruts au titre des congés payés y afférents
o 13 406 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2018 prorata temporis, soit du 1er janvier au 16 mai 2018
o 1 340,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
o 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ordonné à la SAS Verallia France de remettre à M.[D] [F] les justificatifs de la régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006, lors de l'expatriation en Asie du salarié, en tenant compte de ses évolutions de salaires perçus durant l'expatriation
débouté la SAS Verallia France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné en tant que de besoin à la SAS Verallia France de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.[D] [F] dans la limite de trois mois
mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Verallia France
confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il a débouté M.[D] [F] du surplus de ses demandes, et en particulier de sa demande relative au prétendu préjudice distinct lié à la perte sur l'investissement en action
1. en conséquence, sur le licenciement de M.[D] [F]
A titre principal, juger et déclarer que le licenciement de M.[D] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, débouter M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (309 960 euros nets)
à titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait confirmer l'absence de cause réelle et sérieuse, réduire les dommages et intérêts alloués à M.[D] [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à de justes proportions
déclarer que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, doivent être exprimés en bruts
2. Sur le prétendu préjudice distinct lié à la perte sur l'investissement en actions de M. [D] [F]
déclarer que l'investissement en actions a été souscrit auprès d'une autre société que Verallia France et que M.[D] [F] a eu le choix de l'option d'achat de ses actions et en a obtenu le paiement
déclarer que M.[D] [F] ne justifie d'aucun préjudice lié à une prétendue perte de chance sur l'investissement en actions
en conséquence, déclarer que la demande de M.[D] [F] à l'encontre de la SAS Verallia France n'est pas recevable
débouter M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la perte de chance sur l'investissement en actions de M. [D] [F]
3. Sur la rémunération variable de M.[D] [F]
déclarer que la SAS Verallia France communique le détail du calcul du bonus 2017 de M.[D] [F]
déclarer que la demande de M.[D] [F] au titre du bonus 2018 n'est pas justifiée
en conséquence, prendre acte que la SAS Verallia France accepte de verser à M.[D] [F] une somme de 947,90 euros bruts au titre du complément du bonus 2017, outre 94,79 euros bruts au titre des congés payés afférents
débouter M.[D] [F] du surplus de sa demande de bonus relatif à l'année 2017 ainsi que des congés payés afférents
débouter M.[D] [F] de sa demande de bonus relatif à l'année 2018 au prorata temporis de son temps de présence (13 406,25 euros et 1 341 euros pour les congés payés afférents)
4. Sur prétendu non-respect des obligations relatives au réel motif du licenciement
déclarer que le réel motif du licenciement de M.[D] [F] n'est pas économique
en conséquence, débouter M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect des obligations relatives au réel motif du licenciement (motif économique) (46 494 euros)
5. Sur la production des justificatifs de régularisation des cotisations dues aux organismes de retraite pour la période de 2002 à 2006 lors de d'expatriation en Asie
déclarer que la SAS Verallia France n'était pas l'employeur de M. [D] [F] pour la période de 2002 à 2006, celui-ci étant alors salarié de la société SGD, et qu'elle n'est donc pas en possession des documents sollicités, n'étant pas le débiteur des cotisations de retraites litigieuses
en conséquence, débouter M.[D] [F] de sa demande de communication des justificatifs de régularisation des cotisations dues aux organismes de retraite pour la période de 2002 à 2006 lors de d'expatriation en ASIE
6. En tout état de cause, débouter M. [D] [F] de sa demande au titre de l'article 700
du code de procédure civile et des dépens
condamner M.[D] [F] à verser à la SAS Verallia France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[D] [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, M.[D] [F] sollicite, au dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'irrecevabilité des pièces transmises par ce dernier. Néanmoins, la société ne formule aucun moyen, ni en droit, ni en fait, à ce propos, ne demandant au demeurant pas l'infirmation du jugement de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur la rupture du contrat
Sur la cause
Sur le motif économique
M.[D] [F] se prévaut du motif économique comme motif réel de son licenciement pour solliciter des dommages et intérêts s'élevant à 46 494 euros à ce titre.
La société Verallia France réfute l'argument de M.[D] [F] selon lequel le véritable motif de son licenciement serait économique.
Il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L1233-3 du code du travail dispose que ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1º A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; 2º A des mutations technologiques ; 3º A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4º A la cessation d'activité de l'entreprise'.
Or, si M.[D] [F] allègue une suppression de son poste, consécutive à son licenciement, il ne se réfère cependant à aucun des quatre critères susdits caractérisant le motif du licenciement pour motif économique. Il n'apporte au reste aucun élément circonstancié permettant de l'envisager, la vague de départ de salariés de Verallia France ne justifiant pas le fait que les postes laissés vacants par ces départs aient été supprimés, la société justifiant par ailleurs le remplacement desdits postes, contrairement à ce que soutient le salarié.
Par suite, le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[D] [F] du fait du non-respect des obligations relatives au réel motif du licenciement à savoir un motif économique doit être confirmé de ce chef.
Sur le motif personnel
M.[D] [F] relève qu'en 30 année d'ancienneté, il n'a jamais fait l'objet du moindre reproche au titre d'une insuffisance professionnelle et que lors de son dernier entretien annuel d'évaluation, son supérieur hiérarchique a indiqué qu'il 'dépasse largement les attentes' ou 'dépasse les attentes' pour l'ensemble des items comme cela a toujours le cas lors des précédentes évaluations.
Il ajoute qu'au mois de mars 2018, soit postérieurement à son licenciement, il lui a été versé un bonus au titre de l'année 2017 de 24 667 euros soit 17,25% de sa rémunération fixe annuelle brute. S'il estime ne pas avoir reçu à tort l'intégralité de cette prime (question qui sera abordée infra), pour autant il déduit de ce versement même partiel que cela va à l'encontre des griefs qui lui sont reprochés, ce d'autant qu'il a atteint 79% des objectifs individuels fixés en 2017.
Il fait également remarquer que la société lui a témoigné de sa confiance en le nommant à compter du 1er septembre 2016, en sus de ses fonctions de directeur des ventes export pour le groupe, en qualité de directeur au comité de direction de la société américaine SGP Packaging outre la détention d'une délégation de signature bancaire en qualité de vice président des ventes export groupe Verallia suite au départ du directeur général de la filiale américaine.
La SAS Verallia France soutient que les éléments de preuve produits par M.[D] [F] ne permettent pas de véritablement contrer les griefs qui lui sont reprochés et que les insuffisances relevées à son encontre ne concernent que les fonctions qu'il occupait depuis le 1er septembre 2016.
En vertu de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Il résulte de la lettre de licenciement les griefs suivants :
- des insuffisances dans l'animation du réseau export
- l'absence de reconnaissance de ses fonctions par ledit réseau
- des attitudes critiques et méprisantes
- une absence d'avancée des groupes de travail
- une focalisation sur le marché des Etats-Unis au détriment des autres territoires
- l'absence de proposition sur le déploiement de MYVERALLIA à l'export, la constitution d'un catalogue export, l'analyse des marchés de niche ou de nouveaux marchés
- une incapacité à utiliser les nouveaux outils de l'entreprise
- un manque d'autonomie dans la gestion des dossiers, M. [D] [F] étant incapable de prendre une décision seul alors même qu'il avait un poste de directeur.
Sur des insuffisances dans l'animation du réseau export et l'absence de reconnaissance de ses fonctions par ledit réseau
La SAS Verallia France déduit des pièces qu'elle produit (pièces 3-1, 3-3, 3-4), que cette insuffisance dans le cadre de l'animation du réseau export du groupe Verallia s'est traduite par une absence de reconnaissance par ce réseau et par une absence de développement de l'export à l'initiative de M.[D] [F]. A titre d'exemple, elle relève que les directeurs export des différents pays assistaient peu ou pas aux conférences téléphoniques mensuelles mises en place. Elle produit des courriers/courriels où il apparaît que des conférences ont été annulées faute de participants et évoque le refus d'invitation de M.[C], directeur export aux Etats-Unis alors que la réunion concernée ne pouvait pas se tenir sans lui. Elle soutient que ces conférences téléphoniques n'étaient pas préparées et que les présentations de l'équipe export établies en vue de chaque conférence mensuelle n'étaient que des mises à jour des précédentes et réalisées par Mme [M], sans aucune valeur ajoutée de M.[D] [F] (3-2, 3-18).
En réponse, M.[D] [F] verse aux débats son calendrier de visite dans chaque pays pour l'année 2017 et des attestations élogieuses de directeurs (M.[W], M. [B], M.[C], M.[V]) qui contredisent les affirmations de la SAS Verallia France selon lesquelles M.[D] [F] n'était pas respecté ni reconnu dans ses compétences. Il est mis en exergue ses compétences managériales, son dynamisme, ses capacités de coordinateur, d'animateur, voire de fédérateur. C'est en vain que la SAS Verallia France les critique, pour certaines, sur la forme, ce d'autant que, comme relevé par le conseil, le dernier compte rendu d'entretien annuel de M.[D] [F], réalisé en février 2017 pour l'année 2016, fait apparaître les mentions 'dépasse largement les attentes' ou 'dépasse les attentes' comme cela était déjà le cas lors des précédentes évaluations. Aucune évaluation postérieure n'a été faite et ne vient contredire celle précitée, outre le fait que la SAS Verallia France verse aux débats une pièce 5-2 qui établit que M.[D] [F] a atteint 79% des objectifs individuels fixés en 2017 dont 100% pour l'animation réseau, ce qui est en contradiction avec le grief invoqué.
Par ailleurs, si des directeurs export ont pu être indisponibles et absents à certaines conférences téléphoniques, la SAS Verallia France n'évoque que deux faits, sans démontrer le lien avec la personnalité ou les compétences de M.[D] [F].
Enfin, le fait que Mme [M], service clients en Espagne et assistante comptes internationaux prépare les présentations des conférences téléphoniques ne dit rien des compétences et de l'implication de M.[D] [F], la SAS Verallia France ne démontrant ni invoquant que cette tâche ne relevait pas de la fonction de cette salariée.
Ce grief n'est pas établi.
Sur des attitudes critiques et méprisantes
La SAS Verallia France verse aux débats une pièce 3-5 intitulé 'compte rendu d'entretien de [A] [P] réalisé le 23 décembre 2015", salariée qui travaillait sous la responsabilité de M.[D] [F] et se serait plainte du comportement grossier et critique envers la société de la part de M.[D] [F]. Ce dernier conteste ce grief qu'il qualifie de mensonger.
Comme relevé par l'appelant, ce compte rendu n'est ni signé ni daté outre le fait qu'il y a lieu de relever une contradiction entre l'ancienneté de cet entretien et la progression de carrière de M.[D] [F]. En tout état de cause, ce compte rendu ne remplit pas les exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile et ne présente pas toutes les garanties d'authenticité et de sincérité, de sorte que ce grief n'est pas établi.
Sur une absence d'avancée des groupes de travail
La SAS Verallia France reproche à M.[D] [F] de n'avoir pas fait avancer les groupes de travail qu'il supervisait, de sorte que chaque pays est resté sur une autonomie mal ou pas encadrée.
Au soutien de ce grief, la SAS Verallia France ne produit aucun justificatif ni précision sur les groupes de travail dont elle se prévaut, de sorte que ce grief n'est pas établi.
Sur une focalisation sur le marché des Etats-Unis au détriment des autres territoires
La SAS Verallia France reproche à M.[D] [F] de s'être focalisé sur le marché expert des Etats-Unis au détriment des autres territoires dont l'Europe.
Au contraire, il convient de constater que la rentabilité de la société a progressé à partir de 2016, après une baisse entre 2015 et 2016, jusqu'en 2018 et que M.[D] [F] avait bien mis en place une classification de pays (pièce 37) par enjeu stratégique et intérêt du marché, permettant ainsi l'identification de plusieurs opportunités de croissance sur les différents marchés export (pièces 31-63).
Par ailleurs, M.[D] [F] démontre que, s'il s'est 'focalisé' sur le marché export Etats-Unis, cela s'explique par le fait qu'il a dû assurer la transition managériale de la filiale américaine suite au départ de son dirigeant, ce que le nouveau directeur installé par l'appelant confirme (pièce 79). Néanmoins, les pièces précitées démontre qu'il a continué à s'investir et à faire progresser les autres territoires. Par ailleurs, la société était parfaitement informée des déplacements de M.[D] [F] (pièce 3-6) et pour autant elle ne lui a pas demandé de les réduire ni de les stopper. Par ailleurs, le relevé des déplacements de M.[D] [F] (pièce 3-6) fait mention également de nombreux déplacements en Europe durant l'année 2017 et courant 2018.
M.[D] [F] produit des éléments concrets et vérifiables (pièces 37-39-63) démontrant que les différentes décisions prises lors du séminaire Export de mars 2017 (pièce 63) puis de septembre 2017 ont bien été suivies d'effets et qu'un plan d'actions 2017/2018 s'en est suivi pour différents pays (notamment Allemagne, Italie, Ukraine, France) avec pour objectifs le développement des ventes export profitables et durables et le maintien des opportunités pour les volumes marginaux assortis d'un rétroplannig à 6 mois et à 12 mois (pièces 31-39). C'est ainsi qu'il a mis en place une politique de suivi de la fluctuation des marchés Export notamment par la création d'un guide de bonnes pratiques (pièces 38-39) dont les objectifs sont :
- pour les principaux produits standards dans chaque entité Verallia Europe optimiser les informations inter pays pour les équipes export
- développer un tableau résumant les principales informations (fréquence de production par couleur de verre, emballage, dimensions etc..).
Ce guide soumis à l'approbation de son chef hiérarchique le 23 octobre 2017 a reçu l'approbation de ce dernier (' OK c'est intéressant') et a été diffusé à ses équipes.
Ce grief n'est pas établi.
Sur l'absence de proposition sur le déploiement de MYVERALLIA à l'export, la constitution d'un catalogue export, l'analyse des marchés de niche ou de nouveaux marchés
Au soutien du défaut d'analyse des marchés de niche ou de nouveaux marchés voire de valeur ajoutée de M.[D] [F], la SAS Verallia France produit un mail du supérieur hiérarchique de l'appelant du 11 avril 2018 comportant un tableau excel des ventes export hors pays de présence de Verallia et limitrophe (pièce 3-7) dans lequel il va annoter l'absence d'impact de JPP sur l'évolution des ventes. Néanmoins, ce tableau n'est en réalité qu'une extraction de quelques données, non exhaustif des sites relevant de la compétence de l'appelant et ne permettant pas de conclure, comme le fait l'intimée, à l'absence de valeur ajoutée de M.[D] [F].
En outre, il y a lieu de constater que les totaux des ventes sont en augmentation constante de 2013 à 2017 sur les 104 pays répertoriés, la SAS Verallia France ne précisant pas les pays relevant de la seule compétence de l'appelant. Ce d'autant que la note de nomination (pièce 9) de M.[D] [F] précise d'une part, qu'il prendra la responsabilité de SGP Packaging (filiale américaine) et le suivi du contrat commercial avec NAMPAK en Afrique du Sud et d'autre part, qu'il sera chargé de coordonner et d'optimiser les ventes exports des différentes entités Verallia, de sorte que si l'on s'en tient aux totaux, le résultat est positif.
La SAS Verallia France reproche à M.[D] [F] de ne pas avoir constitué un catalogue export alors qu'il résulte de l'attestation de M.[W], directeur commercial et responsable export en Italie, que ce dernier à partir du séminaire de septembre, a travaillé sur le développement d'un catalogue permettant d'identifier et de choisir les modèles premium, entrée de gamme et médium les plus disponibles pour gagner en 'time to market'.
Sur le déploiement de MYVERALLIA, la SAS Verallia France se réfère au descriptif de la fiche de poste produite par M.[D] [F] (pièce 8). Néanmoins, comme invoqué par ce dernier, et non remis en cause utilement par l'intimée, M.[D] [F] relève qu'à compter de juin 2017, le service informatique a dû gérer une cyberattaque ayant touché la société et qu'en outre, le personnel informatique n'était pas sous sa responsabilité et était concentré depuis deux ans sur la mise en place d'autres projets plus stratégiques pour l'entreprise ( CRM sales force et SAP) (pièce 61). En tout état de cause, la SAS Verallia France ne justifie pas ni invoque avoir formulé de rappels sur ce point ni les moyens qu'elle a mis à la disposition de M.[D] [F] pour permettre de réaliser cet objectif.
Enfin, M.[D] [F] démontre, sans être contredit utilement, avoir fait des propositions à son supérieur hiérarchique telle que la création d'un module e-learning commun dédié aux équipes export (pièce 42), la mise en place d'une revue d'effectifs (peuple review) avec les responsables de chaque pays, la mise en place d'un groupe de travail (task force) pour traiter des sujets complexes et sensibles.
Ce grief n'est pas établi.
Sur une incapacité à utiliser les nouveaux outils de l'entreprise
La SAS Verallia France reproche à M.[D] [F] d'avoir eu recours à l'assistance disproportionnée de ses collègues, ce que conteste M.[D] [F].
Les pièces invoquées par la SAS Verallia France (pièces 3-2, 3-4, 3-11 et 3613) sont inopérantes car concernant soit la préparation de la présentation des conférences téléphoniques par Mme [K] pour laquelle, comme rappelé supra, la SAS Verallia France ne fournit aucun élément de nature à démontrer que cette tâche lui était indue, soit des échanges de courriels entre M.[D] [F] et les responsables export de chaque pays dans lesquels l'appelant sollicite de ces derniers des données chiffrées à intégrer dans des tableaux pour les parties les concernant, aux fins de préparer le séminaire de septembre 2017. En aucun cas, ces pièces ne démontrent une quelconque difficulté de M.[D] [F] d'utiliser les outils informatiques de l'entreprise que celle-ci n'identifie pas clairement. Par ailleurs, il n'est pas anormal qu'un responsable demande à son équipe de participer à la réalisation d'un tableau, notamment en le renseignant, sans que cela soit le signe d'une quelconque incompétence.
Ce grief n'est pas établi.
Sur le non-respect de ses objectifs (point trimestriel avec le responsable hiérarchique sur les pays stratégiques), aucune action en ce sens obligeant le responsable hiérarchique à prendre en charge le sujet (contrat avec le client Fetzer - pas de données claires sur la rentabilité du client)
Sur l'absence de suivi des pays stratégiques, la SAS Verallia France invoque un courriel (pièce 3-14) quelque peu sibyllin adressé à M.[D] [F] par son supérieur hiérarchique avec pour objet 'ISMC' et dont le message est 'Bonjour, Il ne manque que 2 présentations pour l'ISMC : celles des 2 [D]. Cordialement. E'.
Par ailleurs, elle vise la pièce adverse 43 de laquelle elle déduit la preuve de l'absence d'analyse stratégique, l'absence d'état des lieux et l'absence de définition d'une quelconque politique commerciale à l'export de M.[D] [F].
Or, cette pièce est en contradiction avec cette analyse. C'est ainsi que le 10 février 2017, M. [D] [F] transmet à M.[T], son supérieur hiérarchique, une présentation US pour [D] [N] articulée autour des points suivants: 'NAM packaging markers, compétition landscape, commercial strategy, produit strategy, business plan update, organisation, results to-date' accompagné d'un power point.
M.[T] transmet ce mail à son destinataire avec ce commentaire '[D], ci-jointe la présentation sur le marché américain, cela me semble complet. Il y a des références à nos prix dans les dernières pages qu'il vous faudra éventuellement retirer. Semaine prochaine, nous vous donnerons quelques plans type pour que Fevisa fasse une étude de coût'.
Par mail du 14 février 2017, M.[T] répond à M.[D] [F] ; ' [D], c'était parfait, je n'ai fait que des modifications de détails. Il faudra que tu ajoutes 3-4 plans de modèle type. Cordialement'.
S'agissant du client Fetzer, M.[D] [F] produit différentes pièces démontrant qu'il a communiqué les informations utiles sur ce client à M.[T] et notamment sa rentabilité:
- courriel du 6 octobre 2016 de M.[D] [F] à M. [T] où il est question d'une négociation avec ce client et une offre de 250k$. A l'occasion de ce mail, M. [D] [F] développe les différents paramètres financiers de cette négociation et propose une dernière offre à présenter à ce client (pièce 67b)
- courriel du 30 mars 2017 de M.[D] [F] à M.[T] dans lequel l'appelant lui communique la 'dernière estimation sur la rentabilité du projet/contrat Fetzer, réalisée par SGP'(pièce 67c)
- courriel du 1er mai 2017 de M.[D] [F] à M.[T] dans lequel il lui rapporte un compte rendu d'une réunion qui s'est tenue avec le client et où il est question de discussions en cours sur la nature de la relation contractuelle entre ce client et la SAS Verallia France et sur les impératifs économiques et opérationnels imposés à Verallia (pièce 67a)
- courriel du 15 septembre 2017 d'une salariée de Fetzer à M.[D] [F] dans lequel elle le remercie d'avoir organisé un déjeuner à Hopland, précisant avoir apprécié qu'il vienne les visiter à Hopland et le partenariat long terme qu'ils sont en train de construire avec la SAS Verallia France (pièce 67d)
Ainsi donc, ces échanges démontrent que M. [D] [F] s'est investi dans ce dossier et qu'il en a tenu régulièrement informé M.[T].
Ce grief n'est pas établi.
Sur un manque d'autonomie dans la gestion des dossiers, M.[D] [F] étant incapable de prendre une décision seul alors même qu'il avait un poste de directeur
La SAS Verallia France soutient que M.[D] [F] sollicitait de façon insistante et chronophage les différents intervenants dans la gestion de ses dossiers et vise à nouveau la pièce 3-11. Or, comme rappelé supra, il n'est pas anormal que les responsables export communiquent à M.[D] [F] les budgets et les données chiffrées correspondantes relatifs à leur pays respectif dont ils avaient la charge, M.[D] [F] ayant pour rôle de coordonner et de recueillir les éléments nécessaires pour établir et proposer un budget global export pour l'Europe. Il ressort des fonctions du manager telles qu'exercées par M.[D] [F] que ce dernier adresse aux responsables export placés sous son autorité des rappels en cas de non réponse.
La SAS Verallia France invoque le courriel du 21 juin 2017 dans lequel M.[D] [F] demande à un collègue un renseignement concernant le calcul d'un indicateur relatif à l'export (pièce 3-13). Or, demander un renseignement à un collègue n'est pas de nature à démontrer une insuffisance dès lors qu'il n'est pas invoqué la mauvaise application de ladite règle de calcul par M.[D] [F].
Il est également inexact de reprocher à M.[D] [F] de n'avoir pas répondu à la demande du dirigeant de la filiale algérienne pour trouver de l'export en Algérie et au Maroc alors même qu'il l'a orienté vers le service compétent pour obtenir ladite réponse (pièce adverse 3-16).
Il en est de même de la réponse formulée par M.[D] [F] à Mme [J] qui l'interrogeait sur l'exposition du groupe au risque de change, lui demandant sur 2016/2017 la répartition des ventes export du groupe par devise de facturation et par filiale, l'invitant à contacter le service idoine à savoir Verallia packaging (pièce 3-17).
Il n'est pas démontré que M.[D] [F] devait avoir la réponse sur tous les sujets précités outre le fait que, pour un cadre dirigeant de haut niveau, ne pas avoir réponse à tout et renvoyer sur les services compétents ne peut caractériser une insuffisance professionnelle à défaut de démontrer les conséquences financières négatives de ces situations, ce que les évaluations de M.[D] [F] contredisent.
Ce grief n'est pas établi.
Pour l'ensemble de ces éléments et en raison de l'absence de mise en garde préalable, la SAS Verallia France ne démontre pas le bien-fondé de l'insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement de M.[D] [F], de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de la rupture, M.[D] [F] bénéficiait d'une ancienneté de 29 ans, et d'un salaire de référence de 15.498,13 euros.
L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, dont l'effectif est supérieur à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, 58 ans, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de sa situation, de son impossibilité de retrouver du travail l'obligeant à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 5 juillet 2022, il convient de lui allouer la somme de 250 000 euros par confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que cette somme devait s'entendre en net et non en brut.
L'employeur demande subsidiairement que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être exprimés en bruts, ce à quoi s'oppose le salarié.
Or, l'arrêt du 15 décembre 2021 de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 déc. 2021, no 20-18.782) a fermé toute possibilité de demander des dommages et intérêts en net concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc débouté de sa demande d'octroi d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en net.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le conseil de prud'hommes, au visa de l'article L1235-4 du code du travail, a enjoint à l'employeur de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Si la société intimée demande l'infirmation de ce chef de jugement dans son dispositif, elle ne développe aucun argument au soutien de cette demande.
Quand au salarié appelant, celui-ci n'a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, ni la confirmation, ni l'infirmation de ce chef du jugement et ne se prononce pas sur la demande reconventionnelle de l'employeur.
Selon l'article L1235-4 du code du travail, ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Au vu de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement pouvant être ordonné d'office, il convient d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par M.[D] [F], dans la limite de six mois d'indemnités et ce, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de justificatifs de régularisation des cotisations retraite pour la période de 2002 à 2006
M.[D] [F] sollicite la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire pour la période de 2002 à 2006 lors de son expatriation en Asie, soulevant que cette demande n'est pas prescrite puisque le délai de prescription de l'action en contestation de l'assiette des cotisations retraite court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite complémentaire et qu'en tout état de cause, même si le délai de prescription avait commencé à courir en 2006, il faut appliquer le délai de prescription de droit commun alors applicable, à savoir 30 ans.
La société répond que la revendication du salarié porte sur une période prescrite et qu'elle n'avait, en tout état de cause, aucune obligation, à l'époque, s'agissant des cotisations de retraite de M.[D] [F] entre 2002 et 2006, et qu'elle n'est en possession d'aucun document, justifiant des cotisations de retraite qui ont été payées sur cette période puisque M.[D] [F] était salarié de la société Saint Gobain Desjoncqueres. Elle est donc dans l'impossibilité de confirmer à M.[D] [F] les cotisations de retraite qui ont été payées pour lui entre 2002 et 2006 et au titre de cette période de lui transmettre un quelconque justificatif sur lesdites cotisations de retraite.
La cour relève en premier lieu que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi nº 16-20.029, publié).
Le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (Soc., 3 avril 2019, pourvoi nº 17-15.568 publié).
Il a été jugé que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. Dès lors que la demande ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire, et que la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi nº 16-20.029, publié).
En l'espèce, bien que le salarié se prévale du fait qu'il n'a pas liquidé ses droits à la retraite complémentaire, il produit cependant une pièce (90) dans laquelle il démontre avoir liquidé ses droits à la retraite du régime général au 1er avril 2022, de sorte que le délai de prescription de droit commun qui s'applique étant le délai trentenaire, son action n'est pas prescrite.
En matière de protection sociale complémentaire, tout manquement de l'employeur à ses obligations d'affiliation, d'information et de bonne exécution constitue un comportement fautif vis-à-vis du salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Le préjudice causé au salarié, lequel peut exiger réparation et versement de dommages-intérêts, constitue une perte de chance, dont les juges du fond apprécient souverainement le montant en fonction de l'avantage perdu.
En l'espèce, M.[D] [F] demande la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire pour la période de 2002 à 2006 sans formuler de demande chiffrée.
Il n'est pas contesté que le salarié a été muté de la société Saint Gobain Desjoncqueres à la société Saint Gobain Emballage, devenue Verallia France, sociétés qui à l'époque faisaient partie du même groupe mais qui sont aujourd'hui deux entités différentes, la SAS Verallia France faisant remarquer que la société Saint Gobain Desjoncqueres (aujourd'hui SGD SA) est toujours inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 552 012 585, alors que la société Verallia France est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 034 592.
Il convient de rappeler que par avenant du 15 mars 2007, M.[D] [F] a été muté de la société Saint Gobain Desjoncqueres à la société Saint-Gobain emballage à [Localité 3] en qualité de directeur commercial des Pots de la société Saint-Gobain emballage; que par courrier du 30 mars 2007, le DRH de la société Saint-Gobain emballage s'engageait à procéder à une vérification sur les cotisations 'retraite' versées dans le cadre des précédentes fonctions de M.[D] [F] en Asie.
Si le 29 octobre 2015, le groupe Saint-Gobain a cédé le pôle conditionnement renommé Verallia, regroupant l'ensemble des activités industrielles de l'emballage en verre, bouteilles et pots dont faisait partie Saint-Gobain emballage, au fonds d'investissement américain APPOLO, pour autant M.[D] [F] a toujours exercé ses fonctions dans des sociétés dépendantes du groupe Saint-Gobain avant la cession de Verallia au fonds d'investissement APPOLO, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la SAS Verallia France de délivrer les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006 lors de son expatriation en Asie en tenant compte des évolutions de salaires perçus durant cette période sans pour autant adjoindre une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la perte sur investissement en actions de M.[D] [F]
En application du principe de réparation intégrale, l'employeur qui a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables qu'a eu cet acte fautif sur la situation du salarié.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue mais ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le 16 décembre 2015, M.[D] [F] a souscrit un contrat d'option d'achat et s'est vu allouer 2666 actions de préférence gratuites (free preferred shares) en vertu d'un plan d'attribution et de règles de 'vesting' fixant les conséquences d'un départ du salarié sur ses actions de préférence gratuite. Le plan d'attribution adopté par le groupe s'étalait sur 5 ans soit jusqu'en 2020.
A la date de son licenciement, M.[D] [F] bénéficiait de deux catégories d'actions gratuites de préférence: celles définitivement acquises ( 'vested') et celles non acquises définitivement ( 'non vested').
Licencié, il indique avoir perdu le bénéfice des actions gratuites de préférence non acquises définitivement.
La SAS Verallia France relève que les documents produits par M.[D] [F] étant en grande partie rédigés en anglais, il n'est pas possible d'apprécier, à défaut d'être traduits, d'analyser les clauses des différentes conventions auxquelles étaient soumises les actions et d'apprécier les différentes conditions prévues notamment par rapport aux conditions d'acquisitions et de cession des actions de préférences gratuites.
C'est à tort que la SAS Verallia France soutient que tous les documents sont rédigés en langue anglaise alors que la pièce 87 'contrat d'option d'achat' est rédigée en français et permet de prendre connaissance des conditions de vente des titres selon deux hypothèses: départ 'bad leaver' et départ 'good leaver'.
C'est ainsi qu'il résulte de la pièce 87 que:
- s'entend par titre non définitivement acquis, la différence entre les titres acquis et le nombre de titres définitivement acquis
- la période de conservation des titres est de deux ans à compter de la date de l'attribution définitive, en l'espèce le 16 décembre 2015, soit jusqu'au 16 décembre 2017 (article 8.1). A l'expiration de la période de conservation, les actions de préférence gratuites acquises pourront être librement cédées, sous réserve des dispositions applicables énoncées dans les statuts et dans le pacte d'actionnaires (article 8.3)
- dans le cadre de l'attribution des titres attribués, le porteur de titres a convenu de s'engager à céder à TopCo tous les titres acquis, ainsi que toutes les actions de préférence gratuites ultérieurement souscrites ou autrement acquises par le porteur de titres (conjointement, les 'titres concernés') et TopCo de s'engager à acquérir tous les titres concernés (étant entendu que TopCo peut se substituer à l'investisseur financier ou à un tiers pour tout ou partie des titres concernés conformément aux dispositions de l'article 8.10) sous réserve des modalités énoncées ci-après'
- article 3.1: dans le cas d'un départ, TopCo peut exercer l'option d'achat en remettant une notification écrite à cet effet au porteur de titres (cf infra le courrier du 14 mars 2019 de l'investisseur financier qui s'est substitué à TopCo)
Il résulte du courrier du 14 mars 2019 (pièce 74) que la société Horizon intermediate holdings SCA, en application de l'article 3.1 (a) du contrat d'option d'achat précité, a notifié à M.[D] [F] d'une part, que suite à son départ du groupe Verallia daté du 17 février 2018, il était considéré comme un salarié quittant le groupe de manière justifiée 'good leaver' selon l'option d'achat et qu'il était réputé avoir quitté le groupe Verallia à la date de départ selon le plan d'attribution, d'autre part, qu'elle exerçait, en sa qualité de bénéficiaire de l'option d'achat, l'option d'achat à l'égard de tous les titres concernés.
La société Horizon intermediate holdings SCA, dit l'investisseur financier, lui précise ensuite :
'- Le prix d'exercice de l'option d'achat sur les titres définitivement acquis sera à son choix:
1- le prix d'exercice 1 de l'option d'achat sur les titres définitivement acquis, lequel sera égal à la juste valeur de marché à la date de départ, multipliée par le nombre de titres définitivement acquis i.e. €89.668,71 calculé comme suit :
. Nombre de titres définitivement acquis (i.e., les 'vested alloted free preferred shares' telles que définies dans le plan d'attribution) :
2 666 x [(428/1460) x (80-16)%+16%]= 927 titres définitivement acquis (suivant l'article 6.2 du plan d'attribution)
. Juste valeur de marché d'un titre définitivement acquis : 96,73€. Veuillez trouver ci-joint en annexe 1 l'analyse de la valeur des titres concernés.
2- Le prix d'exercice 2 de l'option d'achat sur les titres définitivement acquis lequel sera égal à:
. 1€ payer à la date de clôture de l'option d'achat (le 'prix de base'); plus
. La valeur de la contrepartie globale pour tous les titres définitivement acquis qui vous aurait été attribuée à la sortie conformément aux dispositions du pacte d'actionnaire si l'option d'achat n'avait pas été exercée, moins le prix de base (le 'prix contingent').
Si vous optez, ou si vous êtes réputé avoir opté pour le prix d'exercice 2 de l'option d'achat, nous devrons vous notifier le prix contingent, dans une notification écrite au plus tard dix (10) jours calendaires suivant la date de sortie.
- Le prix d'exercice de l'option d'achat sur les titres non définitivement acquis ('non vested') sera un (1) euro.
- Le prix d'exercice de l'option d'achat sera égal à la somme du prix d'exercice de l'option d'achat sur les titres définitivement acquis et du prix d'exercice de l'option d'achat sur les titre non définitivement acquis.
Veuillez nous indiquer votre choix sur le prix d'exercice 1 de l'option d'achat sur les titres définitivement acquis ou le prix d'exercice 2 de l'option d'achat sur les titres définitivement acquis [...]'
En l'espèce, le nombre de titres non définitivement acquis s'élève à 2 666 - 927 = 1739, de sorte que c'est à raison que M.[D] [F] fait remarquer qu'il a été obligé de vendre 1739 euros à 1 euro.
M.[D] [F] indique que si l'introduction de la SAS Verallia France en bourse le 7 octobre 2019 a justifié l'achat de ses 927 titres définitivement acquis à hauteur de 368 990,42 euros (927 x 398,048€), il estime avoir perdu une chance de conserver ses titres non définitivement acquis et donc de les vendre ultérieurement à un prix nettement supérieur à 1 euro. Il évalue sa perte de chance à 692 205 euros (1927x 398,048€).
M. [D] [F] ne justifie pas de la date à partir de laquelle ses titres acquis non définitivement seraient devenus définitifs ni même de la valeur de ces titres au jour de leur vente ni de la date à laquelle M.[D] [F] aurait souhaité les vendre, la valeur des titres et la date d'option demeurant aléatoires.
Néanmoins, compte tenu du caractère abusif du licenciement prononcé, il est indéniable que M.[D] [F] a perdu, du fait de son employeur, une chance a minima de conserver ses titres, sans être obligé de les vendre à bas prix, ce qui lui a causé un préjudice ouvrant droit à réparation.
Toutefois il est constant que l'indemnisation d'une perte de chance est réparée en fonction de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et il convient, en tenant compte de l'aléa qui affecte toujours ce type de contentieux, de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance par infirmation du jugement.
Sur la rémunération variable au titre du bonus 2017 et du bonus 2018 au prorata temporis
M.[D] [F] sollicite le paiement d'un complément de bonus relatif à l'année 2017 perçu en mars 2018 et le paiement du bonus au titre de l'année 2018 au prorata de son temps de présence dans les effectifs, ce à quoi la société Verallia France s'oppose, en soulevant d'une part que M.[D] [F] n'est pas fondé à obtenir un rappel de salaire au titre du bonus 2017, d'un montant supérieur à 947,90 euros bruts, outre 94,79 euros bruts pour les congés payés afférents au motif que les objectifs n'ont pas été atteints en totalité et, d'autre part, que la demande de M.[D] [F] au titre de l'année 2018 n'est pas justifiée.
Par application combinée des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire.
Les bonus et primes sur objectif constituent une rémunération variable.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré.
Même s'il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable. Il doit préciser au salarié les conditions de calcul vérifiables.
En l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 11 juillet 2016 de M.[D] [F] stipule que : 'Des objectifs seront fixés par votre hiérarchie et vous pourrez percevoir un bonus dont le montant pourra varier de 0 à 25% de votre rémunération fixe annuelle brute' (pièce 7).
Si les objectifs figurent dans le tableau intitulé 'bonus 2017"(pièce 19), il ne précise pas les modalités de calcul du bonus en fonction des pourcentages atteints. En effet, s'il est indiqué que l'export Verallia représente 30%, le reporting export 15%, l'animation du réseau 20%, la SGP 30% et la sécurité 5%, pour autant il n'est pas précisé par exemple l'application d'un coefficient dégressif en fonction du pourcentage atteint et le degré d'importance de l'objectif fixé.
Ce tableau ne permet pas de justifier, comme le prétend la SAS Verallia France, que le pourcentage de 79% des objectifs réalisés s'applique automatiquement sur la rémunération fixe annuelle, de sorte qu'à défaut de justifier de modalités de calcul vérifiables, il convient de dire que M.[D] [F] est en droit de prétendre au taux maximum du bonus soit 25%.
S'agissant du bonus 2018, le salarié rappelle que la prime d'objectif doit être versée au salarié dispensé d'activité, de sorte qu'elle lui ait dû au prorata de sa présence en 2018 avant rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Verallia France à payer à M.[D] [F] la somme de 11 083 euros bruts au titre du solde restant dû pour le bonus 2017 et 1108 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 13 406 euros bruts outre 1340,60 euros bruts de congés payés au titre du bonus 2018.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Verallia France à payer à M.[D] [F] la somme de 3000 euros.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Verallia France aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Cergy Pontoise du 16 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Verallia France à payer à M. [D] [F] la somme de 250 000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle; en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par M. [D] [F] dans la limite de trois mois; en ce qu'il a débouté M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la perte sur investissement en actions;
Confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute M. [D] [F] de sa demande de voir fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle en net;
Condamne la SAS Verallia France à payer la somme de 250 000 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle;
Ordonne le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par M. [D] [F] dans la limite de six mois;
Condamne la SAS Verallia France à payer à M. [D] [F] la somme de 5 000 euros pour préjudice distinct lié à la perte sur investissement en actions;
Condamne la SAS Verallia France à payer à M.[D] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Verallia France aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,