Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/04112 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2NJ
Minute n° : 2024/249
AFFAIRE :
[D] [Y] C/ [H] [E]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me François ARNOULD
Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier SINELLE, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
domicilié : chez AGENCE TOURVIMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 6 juin 2023 par monsieur [D] [Y] à monsieur [H] [E] aux fins de condamnation en paiement d'une somme de 50.900 €, outre intérêts légaux sur cette somme depuis le 01 mai 2018 et capitalisation des intérêts, et 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de la condamnation du requis aux dépens à recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Vu la constitution en défense de Maître François ARNOULD en date du 26 juin 2023 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Monsieur [H] [E], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 14 février 2024. L'audience a été renvoyée au 13 mars 2024 par avis de changement de date d'audience transmis par RPVA le 8 janvier 2024.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1902 du code civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ››
Selon les dispositions de l'article 1903 du même code, « S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu ou l'emprunt a été fait. ››
Enfin aux termes de l’article 1326 du code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.»
En l'espèce, monsieur [D] [Y] produit aux débats une reconnaissance de dettes établie par monsieur [H] [E] le 22 mai 2017 dont il résulte l'existence d'un prêt consenti par le demandeur le 18 mai 2017 pour une somme de 50.900 euros à restituer au 1er mai 2018, laquelle a été enregistrée par le service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 23 mai 2017. Celle-ci ne comporte toutefois aucune mention manuscrite quant à la somme prêtée. Le demandeur produit néanmoins également une déclaration de contrat de prêt établie sur un formulaire CERFA, déposée auprès du service des impôts à [Localité 4] le 22 mai 2017, portant deux signatures dont il résulte l'existence d'un prêt consenti par monsieur [D] [Y] à monsieur [H] [E] le 22 mai 2017 pour une somme de 50.900 euros remboursable en deux échéances annuelles de 25.000 et 25.900 euros en 2017 et 2018, le déclarant étant monsieur [H] [E].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2018, distribué le 27 juin, monsieur [D] [Y] a rappelé à monsieur [H] [E] son obligation d'avoir à procéder au remboursement de la somme prêtée.
Bien qu'ayant constitué avocat dans le cadre de la présente instance, monsieur [H] [E] n'a pas conclu et donc pas fait connaître de moyens de défense.
Monsieur [D] [Y] produit par ailleurs une ordonnance de référés en date du 16 octobre 2019 ayant condamné monsieur [H] [E] à lui verser la somme provisionnelle de 50.900 euros. Il résulte de son analyse que monsieur [H] [E] avait été assigné devant le Juge des référés par acte du 19 avril 2019 et que le délai quinquennal de prescription a donc été interrompu durant cette période.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de monsieur [D] [Y] de remboursement de la somme en principal de 50.900 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de la mise en demeure.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, de droit en application de l'article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [H] [E] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [H] [E] à payer à monsieur [D] [Y] la somme de 1.500 €.
En revanche, il ne sera pas statué sur la demande visant à ordonner l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et non contestée en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [H] [E] à payer à monsieur [D] [Y] la somme de 50.900 euros (cinquante-mille neuf-cents), sauf à déduire la provision versée, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE monsieur [D] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [H] [E] à payer à monsieur [D] [Y] la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [E] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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