Texte intégral
N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2WQ
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 04 Mai 1998 à CASABLANCA se disant né le 05 avril 1998
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Monsieur [Y] [Z], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 février 2023 [V] [N] était contrôlé dans le TGV par la police italienne et remis aux autorités françaises ensuite d'un accord de réadmission pris le 04 février 2023, dans le cadre des accords de réadmission entre la France et l'Italie.
Le 04 février 2023 [V] [N] était placé en retenue administrative.
La procédure policière établissait qu'il utilisait divers alias dont celui de [V] [G].
Le 05 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [N] par le préfet de la Savoie.
Par jugement du 08 février 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [V] [N] contre la décision préfectorale d'éloignement du territoire.
Le 05 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 07 février 2023, confirmée en appel le 09 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du.07 mars 2023 à 11 heures 21 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 mars 2023 à 11 heures 34 [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 mars 2023 à 10 heures 30.
[V] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que les conditions de vie au centre de rétention sont dures et aspire à retrouver la liberté pour rejoindre l'Allemagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [V] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 06 février 2023 les autorités consulaires marocaines afin via l'unité centrale de la direction générale des étrangers en France afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 16 février 2023 la direction générale des étrangers en France a indiqué que le dossier avait été transmis aux autorités centrales marocaines dans le lot N°9 comprenant 20 demandes d'identification et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de l'absence de délai de départ volontaire, décisions dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire, étant précisé que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours qu'il avait formé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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