Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/95
N° RG 23/11587 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DC
[U] [N]
[M], [A] [T] ÉPOUSE [N]
C/
[I] [J]
Entreprise [S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie O'RORKE
Me Anthony DIONISI
Me Mohamed BOURGUIBA
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07666.
APPELANTS
Monsieur [U] [N]
né le 02 Juillet 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie O'RORKE, avocat plaidant au barreau de TOULON
Madame [M], [A] [T] ÉPOUSE [N]
née le 20 Juin 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie O'RORKE, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [I] [J]
née le 28 Octobre 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat plaidant au barreau de TOULON
Entreprise [S] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
et Madame Béatrice MARS,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 juin 2018, en vertu d'un testament olographe en date du 1er février 2009, M. [U] [N] et Mme [M] [T] épouse [N], légataires universels, sont devenus propriétaires d'un ensemble immobilier, cadastré [Cadastre 7] et [Cadastre 4], situé [Adresse 2].
Le 13 mars 2018, Mme [I] [J], propriétaire de la parcelle mitoyenne (C19) sur laquelle était édifié un garage, a signé avec l'Entreprise [S] [W], un marché de travaux valant bon de commande pour la somme de 15.000,00 euros HT.
Aux mois de novembre 2018 et janvier 2019, M. et Mme [N] ont constaté des infiltrations d'eau et l'enlèvement de poutres mitoyennes à l'origine de désordres affectant l'immeuble C20.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Elex missionné par la Matmut.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2020, les époux [N] ont sollicité l'instauration d'une mesure d'instruction et l'octroi d'une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- désigné M. [G] en qualité d'expert,
- condamné à payer Mme [I] [J] à M. [U] [N] et Mme [M] [N] une somme provisionnelle d'un montant de 5.000 euros.
M. [E] , désigné en remplacement de Monsieur [B], a organisé un accedit en présence des époux [N], lesquels ont procédé concomitamment à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [J] afin d'exécuter l'ordonnance du 25 novembre 2020.
Le 18 juin 2021, le conseil de Mme [J] a sollicité la réouverture des opérations d'expertise et indiqué que l'entrepreneur allait être appelé dans la cause.
Le 20 juillet 2021, la mairie de [Localité 10] a pris un arrêté de péril concernant l'immeuble appartenant à Mme [J] et a mis en demeure cette dernière de réaliser des travaux. Elle a adressé un dernier avertissement le 26 janvier 2022.
Par exploit d'huissier en date du 21 février 2022, Mme [I] [J] a fait assigner devant le juge des référés M. [R] [S] aux fins d'ordonnance commune.
Au cours du mois d'avril 2022, elle a fait effectuer des travaux de sécurisation et de couverture.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à l'entreprise [S] [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juin 2022.
Selon actes extrajudiciaires en date des 20 et 21 octobre, 2022, les époux [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan Mme [I] [J] et M. [R] [S] aux fins d'indemnisation et ont sollicité, notamment, les sommes de 42 256 euros au titre du préjudice matériel, 2.600,00 euros au titre du préjudice financier outre 164,32 euros au titre de l'abonnement en eau, 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 février 2023, ils ont demandé l'octroi d'une provision d'un montant de 22 440,70 euros.
*
Vu l'ordonnance en date du 10 août 2023, aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de provision ;
- ordonné une expertise et designé pour y procéder [X] [E] ;
- dit que Mme [J] versera une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 20 novembre 2023 pour vérification du paiernent de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;
- dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;
Vu l'appel relevé le 12 septembre 2023 par M. [U] [N] et Mme [M] [T] épouse [N] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, par lesquelles M. [U] [N] et Mme [M] [T] épouse [N] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel,
- réformer l'ordonnance du 10 août 2023 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision et en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire complémentaire ;
Statuer à nouveau :
- condamner Mme [I] [J] à leur verser la somme de 26 006 euros à titre provisionnel ;
- condamner Mme [I] [J] et l'entreprise [S] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, par lesquelles Mme [I] [J] demande à la cour :
Vu les articles 145, 659, 232 et suivants du code de procédure civile;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance du 10 août 2023 en ce qu'elle n'a pas inclus des chefs de mission
Et statuant à nouveau,
- compléter la mission de l'expert judiciaire désigné qui devra comprendre le fait de :
- distinguer les désordres présents sur l'immeuble référencé C21 de ceux présents sur l'immeuble référencé C20
- décrire les travaux réalisés sur l'immeuble référencé C20 consistant en la création d'un balcon
- décrire les travaux réalisés par Mme [I] [J] sur l'immeuble référencé C19
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes;
- débouter M. [U] [N] et Mme [M] [T] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [U] [N] et Mme [M] [T] épouse [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, par lesquelles M. [R] [S], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination Entreprise [S] [W], demande à la cour de :
Vu les articles 145, 232 et suivants du code de procédure civile
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ;
Y faisant droit,
- confirmer la décision déférée en ses dispositions ;
- débouter M. [U] [N] et Mme [M] [T] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [U] [N] et Mme [M] [T] épouse [N] à payer à Mme [I] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants exposent que Mme [J] a entrepris des travaux de surélévation et de transformation d'habitation de son garage à la fin de l'année 2018 et que le descellement de poutres mitoyennes a provoqué deux trous, l'un dans la cuisine et l'autre dans la véranda de leur maison de village. Ils soutiennent que Mme [J] n'a pas réglé l'entrepreneur qui de ce fait a abandonné le chantier. Ils mettent en exergue le rapport de M. [E] et soulignent que Mme [J] est architecte. Ils relèvent que celle-ci a tardé à verser à la consignation. Ils affirment que la véranda, recouverte de plaques composites, doit être refaite entièrement et estime qu'une expertise complémentaire est inutile.
Mme [J] invoque des recherches suffisantes pour trouver son adresse. Elle relate avoir eu connaissance de la procédure diligentée par les époux [N] lorsque ces derniers ont mis en 'uvre une saisie-attribution le 5 mai 2021 et qu'elle a ensuite sollicité et obtenu, le 11 février 2022, l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que le magistrat chargé du contrôle des expertises, bien qu'informé, a mis à sa charge le 6 avril 2022 une consignation complémentaire de 4 000 euros qu'elle ne pouvait acquitter. Elle critique le rapport d'expertise. Elle note que l'immeuble C21, non mitoyen à l'immeuble C19, est affecté de fissures et que [V] [L] a vécu trois ans en EPAHD avant son décès, de sorte que ses immeubles, vétustes, n'ont pas été entretenus. Elle se prévaut de contestations sérieuses et sollicite des investigations complémentaires dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état.
M. [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Entreprise [S] [W], confirme avoir arrêté le chantier en l'absence de règlement effectué par Mme [J]. Il rappelle avoir été assigné par cette dernière le 21 février 2022.
En l'espèce, il est constant que Mme [J] n' a pas comparu lors des opérations d'expertise du cabinet Elex, ni devant le juge des référés qui a ordonné par décision du 25 novembre 2020 une mesure d'expertise judiciaire. En effet, l'huissier a établi un procès-verbal de signification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle n'a pas non plus participé à l'accedit organisé dans la propriété des époux [N] le 7 mai 2021. L'expert judiciaire, M. [E], précise que la convocation de Mme [J] est revenue "destinataire inconnu à l'adresse" et il a déposé son rapport en l'état compte tenu du non-versement de la consignation complémentaire. Ses constatations ont été effectuées en l'absence des deux intimés qui n'ont pu présenter leurs observations et objections, aucun autre accedit n'ayant été organisé.
Des contestations sérieuses sont opposées quant à l'examen précis de l'état des immeubles affectés de fissures, d'infiltrations et d'humidité et, au surplus, l'intimée relève, à juste titre, que l'expert n'a pas visité sa propriété C19, ni entendu l'entrepreneur ayant réalisé les travaux litigieux.
Concernant les travaux préparatoires, l'expert s'est fondé sur les devis qui lui ont été fournis de manière unilatérale, comme c'est le cas de celui relatif à la réfection de la véranda évaluée à la somme de 13'916,10 euros.
Enfin, des travaux ont été réalisés en 2022 par Mme [J].
Les investigations diligentées par l'expert judiciaire ne peuvent être considérées comme suffisantes pour faire droit à la demande de provision.
Comme l'a retenu le juge de la mise en état, l'intimée justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
Toutefois, en vue de la solution du litige, la mission de l'expert sera complétée selon les modalités précisées au dispositif, le surplus de la demande à ce titre étant rejeté puisque l'immeuble C21 n'est pas mitoyen.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l'expert judiciaire, M. [X] [E], aura, en outre, pour mission de :
- préciser l'ensemble des travaux réalisés par Mme [J] sur l'immeuble C19 en indiquant leur date, leur nature et les entreprises en charge de leur exécution ;
- décrire les travaux réalisés sur l'immeuble C20 en ce qui concerne la création d'un balcon.
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sens de ceux de l'instance au fond.
La directrice principale
des services de greffe judiciaires La présidente
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