Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/01424 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLIW
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à Mme [R]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par Jugement du 28 janvier 2025 réputé contradictoire en premier ressort, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] d’alors a notamment condamné Mme [M] [R] à payer à La Sté SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.142,94 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,89 % à compter du 07 mai 2024, et la somme de 608,17 € au titre des primes d’assurance.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 février 2025, Mme [M] [R] a formé opposition au Jugement du 28 janvier 2025.
AUDIENCE
Les deux parties ont été convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience :
. Mme [M] [R] a comparu, sans avocat ;
. La Sté SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son conseil.
Vu les explications fournies à l’audience par les parties dont il ressort et les pièces contradictoirement échangées entre elles.
*
L’affaire est mise en délibéré au 03 octobre 2025, prorogé au 10 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant :
- que l’assignation délivrée à la requête de La Sté SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [M] [R] par acte extra-judiciaire du 16 juillet 2024 pour l’audience du 28 novembre 2024 a conduit le commissaire de justice instrumentaire à établir un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile,
- que cependant, par courrier reçu au greffe en date du 24 septembre 2024, Mme [M] [R] a mentionné l’existence dudit acte introductif d’instance du 16 juillet 2024 la convoquant à l’audience,
- que Mme [M] [R] n’a pas comparu lors de l’audience du 28 novembre 2024.
C’est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection d’alors, après avoir constaté, en premier lieu que l’assignation avait donné lieu à l’établissement dun procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile, en second lieu que la défenderesse ne comparassait pas à l’audience du 28 novembre 2024, et en dernier lieu que le litige portait sur une somme supérieure à 5.000,00 €, a qualifié le Jugement rendu le 28 janvier 2025 de réputé contradictoire en premier ressort.
Surabondamment, la Sté demanderesse justifie avoir procédé à la signification à Mme [M] [R] du Jugement du 28 janvier 2025 par acte extra-judiciaire du 13 février 2025 dressé au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Il est dès lors établi que les conditions de recevabilité d’une opposition à Jugement civil ne sont pas réunies au cas d’espèce.
Dès lors il convient de déclarer irrecevable l’opposition au Jugement du 28 janvier 2025 formée par Mme [M] [R].
Mme [M] [R], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition au Jugement du 28 janvier 2025 formée par Mme [M] [R],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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