Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALFQ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (57)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSE
Madame [H] [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier GUTKES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1769
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GUTKES
Le :
susceptible d’appel
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Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALFQ
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mai 2025, publié le 19 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références Volume 2025 S numéro 110, Monsieur [B] [I] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [J] [A] , situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 7 juillet 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 2 octobre 2025, aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 15 janvier 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, de voir :
- ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise prix de 400 000 € ,
- mentionner sa créance à un montant de 1 155 492,62 €, intérêts arrêtés au 28 avril 2025,
- dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
- désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux
- ordonner l'emploi des frais dépens en frais taxés de poursuite, outre une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 15 janvier 2026, la partie saisie a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 1 million d'euros, et subsidiairement le rehaussement de la mise à prix à un montant de 800 000 €.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un arrêt prononcé le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles, signifié le 13 mai 2024, étant précisé que cet arrêt infirme en toutes ses dispositions un jugement rendu le 9 mai 2022 sur le fondement duquel la partie saisie avait obtenu, de la part de Monsieur [B] [I], le paiement d'une somme totale de 1 018 634,55 €.
Il s'ensuit que cet arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour recouvrer par voie d'exécution forcée le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement du 9 mai 2022.
Le décompte établi par le créancier poursuivant ne faisant l'objet d'aucune contestation, il convient de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant total de 1 155 492,62 €, intérêts arrêtés au 28 avril 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution (à charge toutefois pour cette dernière de recueillir ultérieurement l'accord de Monsieur [V] pour parvenir à la vente amiable ainsi proposée) si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 million d'euros afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4964,96 €, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, s'élève à 1 155 492,62 €, intérêts arrêtés au 28 avril 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4964,96 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 million d'euros,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 4 juin 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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