Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00151
N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ5A
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES CO MPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE
C/
UNION DES PARENTS D'ELEVES MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00534 ;
APPELANTE :
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
L'ASSOCIATION UNION DES PARENTS D'ELEVES MARTINIQUE dit UPEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvette ROMER, Membre de L'AARPI INTER-BARREAUX ROMER SAINT CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Gladys SAINT-CLEMENT, Membre de L'AARPI INTER-BARREAUX ROMER SAINT CLEMENT avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Février 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 mars 2022 le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté la demande en paiement à titre provisionnel de l'institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique formée à l'encontre de l'union des parents d'élèves de la Martinique, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. Le juge des référés a condamné l'IRCOM à verser à l'UPEM la somme de 1 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration en date du 27 avril 2022, l'institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2022, l'institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique dite l'IRCOM demande à la cour de statuer comme suit :
L'accord national interprofessionnel du 17/11/2017
Vu les articles 1315 du code civil,
Vu les articles 834, 835, 836, 837 du CPC.
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 1er mars 2022 ;
Statuant de nouveau :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'IRCOM;
- Condamner l'ASSOCIATION UNION DES PARENTS D'ELEVES MARTINIQUE à payer à l'IRCOM à titre provisionnel la somme de 199.750,55 € pour la période de 2016 à 2021 se décomposant comme suit :
* Cotisations 199 750, 55 euros
* Frais 611,53 euros
- Condamner l'ASSOCIATION UNION DES PARENTS D'ELEVES MARTINIQUE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le timbre dématérialisé de 225 €.
Elle soutient que le premier juge s'est mépris sur le fondement des cotisations retraites dues par l'employeur. Elle fait valoir qu'en application de l'accord du 8 décembre 1961 signé entre le CNPF et les confédérations de salariés, a été posé le principe de l'affiliation obligatoire aux membres de l'ARRCO. Elle se prévaut également de deux accords nationaux interprofessionnels conclus le 30 octobre 2015 et le 17 novembre 2017. Elle précise que les personnes qui exercent au sein des entreprises entrant dans le champ d'application de ce régime sont obligatoirement assujetties à celui-ci et rappelle que la responsabilité des déclarations sociales du versement de la part salariale revient à l'employeur. Elle précise que les cotisations dues par le salarié sont pré-comptées sur chaque fiche de paie par l'employeur qui n'est que le mandataire des institutions de retraites complémentaires et que depuis le 1er janvier 2017 l'entreprise est tenue d'établir chaque mois une déclaration sociale nominative comportant les rémunérations destinées à l'établissement de l'assiette des cotisations. Elle rappelle qu'il s'agit d'une obligation légale de déclaration dont l'absence constitue un délit et elle précise que c'est l'employeur lui-même qui procède au calcul et à la déclaration
s' agissant un régime déclaratif. Elle se fonde sur le décompte du 19 août 2022 et rappelle qu'elle a adressé une mise en demeure le 19 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2022, l'association union des parents d'élèves de la Martinique dite l'UPEM, demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France et de condamner l'IRCOM AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 2 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la base et les modalités de calcul de la somme de 211'424,76 € initialement réclamée sont inconnues et invérifiables et qu'elle n'a jamais été informée de ces éléments avant la mise en demeure. En l'absence d'avis de recouvrement et de mise en demeure, aucun délai n'a pu courir au titre des intérêts de retard et elle précise qu'elle ignore comment ont pu être calculés les frais, d'autant que les cotisations réclamées au titre de l'année 2016 sont atteintes par la prescription.
Elle fait sienne l'argumentation du juge des référés qui a retenu une contestation sérieuse quant à l'exigibilité de la créance, qui ne présente aucun caractère certain et précis. Le juge des référés a constaté que les cotisations varient chaque mois du simple au triple et que le mode de calcul n'est pas justifié pour le montant des frais appliqués dont la nature n'est également pas précisée.
Elle rappelle que c'est à l'organisme qu'il appartient de rapporter la preuve du principe du montant exact de sa créance et elle soutient qu'il appartient à la caisse de préciser la nature de chacune des cotisations réclamées avec un détail des montants distincts à ce titre. En l'absence d'appels à cotisations et à raison d'un défaut d'aide d'information, la cour d'appel ne pourra faire droit aux demandes injustifiées de l'IRCOM.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture est intervenue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 13 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 février 2023 date à laquelle l'arrêt a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La cour constate que dans son assignation devant le juge des référés, l'IRCOM demandait la condamnation de l'UPEM au paiement d'une somme provisionnelle de 211'424,76 € correspondant au montant visé dans la mise en demeure du 31 mai 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2021 et que dans ses dernières conclusions devant la cour elle a réduit sa demande au paiement de la somme de 199'750,55 € correspondant au décompte du 19 août 2022 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2021 c'est-à-dire sur la même période, outre des frais de montant de 611,53 €.
L'UPEM ne conteste pas avoir des salariés et être assujettie au régime obligatoire de cotisation de retraites complémentaires.
Le premier juge a constaté à juste titre des différences importantes entre les sommes réclamées d'un mois sur l'autre et l'absence de nombre de salariés visés.
En cour d'appel, l'IRCOM a produit des déclarations sociales nominatives ( DSN) effectuées par l'UPEM du 1er octobre 2018 au 30 avril 2021 ( pièce 8).
Ces déclarations ne sont pas contestées par l'UPEM et permettent d'établir le nombre de salariés déclarés par l'UPEM sur certaines périodes concernées et le montant total des cotisations prélevées et déclarées par l'UPEM pour le compte de l'IRCOM sur les salaires de ses employés.
S'agissant d'un système déclaratif et en l'absence de contestation des déclarations de l'UPEM produites, au vu de la synthèse des DSN la créance de l'IRCOM apparaît comme suit :
- 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018, 144 salariés 16'078,00 €
- 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018, 157 salariés 16'339 €
- 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, 170 salariés 17'664 €
- 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, 185 salariés 18'943€ - 8 086 € de réduction 10'857 €
- 1er février 2019 au 28 février 2019, 198 salariés
19'206 € - 8 424 € de réduction 10'782 €
- 1er novembre 2019 au 30 novembre, 2019, 175 salariés 20'576 € - 8 634 € de réduction 14'042 €
- 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, 184 salariés
21'370 € - 6 779 € de réduction 14'591 €
- 1er février 2020 au 29 février 2020 184 salariés
20'846 € - 6 975 € de réduction 13'871 €
- 1er mai 2020 au 31 mai 2020, 180 salariés
4 546 euros - 531 € de réduction 4 015 €
- 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020, 115 salariés
10'921 € - 2 434 € de réduction 8 487 €
- 1er août 2020 au 31 août 2020, 98 salariés
9 335 € - 1 120 € réduction 8 215 €
- 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020, 184 salariés 19'624 € - 8 542 € de réduction 11'082 €
- 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020, 146 salariés
20'376 € - 4 615 € de réduction 15'761 €
- 1er novembre 2020 30 novembre 2020, 181 salariés
22'878 € - 6 689 € de réduction 16'189 €
- 1er décembre 2020 31 décembre 2020, 186 salariés
20'813 € - 8 222 € de réduction 12'591 €
- 1er janvier 2021 31 janvier 2021, 167 salariés
7 793 € - 3 111 € réduction 4 682 €
- 1er février 2021 au 28 février 2021, 8 salariés
1 707 € - 216 € de réduction 1 491 €
- 1er mars 2021 au 31 mars 2021, 7 salariés
1302 € - 187 € de réduction 1 115 €
- 1er avril 2021 au 30 avril 2021, 6 salariés
1320 € - 182 € de réduction 1 138 €
Total : 198 990 €
En conséquence au vu des nouveaux documents produits en cour d'appel, la cour ayant dû faire elle-même les calculs des sommes dues dont les réductions indiquées n'ont pas toujours été imputées par l'IRCOM, cette dernière justifie d'une créance à hauteur de la somme de 198'990 €. Toutefois la cour constate que dans son dernier décompte du 19 août 2022, l'IRCOM ne fait état d'une créance au titre du mois d'octobre 2018 qu'à hauteur de la seule somme de 78,84 € et non 16'078 €. Il s'en déduit qu'elle n'établit l'existence d'une créance non sérieusement contestable, qu'à hauteur de la somme de 182'990,84 €. En l'absence de versement de l'UPEM et de contestation des sommes déclarées, il convient de faire droit à la demande de condamnation de l'IRCOM à titre provisionnel à hauteur de ce montant. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de frais appliqués dont la nature n'est pas précisée pas plus que le mode de calcul.
Succombant, l'UPEM supportera les dépens de la procédure d'appel et conservera ses frais irrépétibles en appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par l'IRCOM en appel, celui-ci n'ayant été rendu nécessaire que par sa propre carence en première instance d'autant qu'elle avait choisi la voie du référé qui lui imposait de rapporter la preuve d'une obligation qui n'était pas sérieusement contestable. Le juge des référés ne pouvait en l'état des éléments produits et en raison des incohérences des décomptes, que rejeter la demande et la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'IRCOM aux dépens de première instance et à verser à l'UPEM la somme de 2 000 € le titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance de référé en date du 11 mars 2022 sauf en ce qu'elle a condamné l'IRCOM aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'UPEM à verser à l'IRCOM à titre provisionnel la somme de 182'990,84 € au titre des cotisations dues pour la période de 2016 avril 2021 ;
MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'UPEM ;
DÉBOUTE l'UPEM et l'IRCOM de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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