Texte intégral
N° RG 21/02772 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5XY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hassan KAIS
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
Me Fabrice BARICHARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00572) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. CMC Bati, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hassan Kais, avocat au barreau de Grenoble
INTIM ÉS :
M. [V] [W]
né le 21 décembre 1988 à [Localité 7] (38)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [H] [C]
née le 02 avril 1992 à [Localité 8] (38)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Adélaïde Freire-Marques, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
E.U.R.L. Magat Concept, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice Barichard, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme [A] [L], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2017, M. [V] [W] et Mme [H] [C] ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'EURL Magat concept portant sur la construction d'une maison individuelle.
Par devis accepté du 19 décembre 2017, M. [W] et Mme [C] ont confié à la société CMC BATI le lot 'placoplâtre et isolation de la maison, doublage, pose de menuiseries intérieures'.
La réception des travaux a été réalisée le 24 juillet 2019, avec des réserves.
Se plaignant après la fin des travaux de désordres, le maître de l'ouvrage après réception des travaux a réclamé à la société CMC Bati de :
- procéder au réglage ou changement de la porte du garage,
- remplacer une porte de WC défectueuse et qui ferme difficilement,
- installer un cadre de porte intérieure au niveau d'une chambre,
- reprendre les encadrements de porte dans les chambres, salle de bain et cellier.
Par assignation en date du 21 juillet 2020, M. [W] et Mme [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne afin d'obtenir qu'il soit remédié aux désordres.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné l'EURL Magat concept à remédier au défaut de raccordement sur l'arrivée d'eau ayant entraîné une fuite de la maison d'habitation de M. [V] [W] et Mme [H] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à remettre l'attestation RT 2012 aux demandeurs sous astreinte cette fois de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- condamné in solidum les sociétés Magat concept et CMC Bati, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la même propriété de M. [V] [W] et Mme [H] [C], à :
procéder au réglage ou changement de la porte du garage mal positionnée,
remplacer la porte de WC défectueuse et qui ferme difficilement,
installer un cadre de porte intérieure au niveau d'une chambre pour pouvoir y poser une menuiserie de type porte,
reprendre les encadrements de porte dans les chambres, salle de bain et cellier.
- condamné les sociétés Magat concept et CMC Bati à régler aux demandeurs une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Magat concept et CMC Bati aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 21 juin 2021, l'EURL CMC Bati a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'EURL Magat concept a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société CMC Bati demande à la cour de :
- débouter M. [W] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- infirmer le jugement déféré ;
- lui allouer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- la porte du garage ne relevait pas des prestations à sa charge ;
- elle n'avait pas la fourniture des portes à sa charge, mais seulement la pose ;
- elle n'avait pas la pose des plinthes de la chambre à sa charge et celles-ci ne permettent plus l'ouverture complète de la porte compte tenu de leur épaisseur ;
- elle n'avait pas à sa charge la reprise après peinture des encadrements.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, l'EURL Magat concept demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [W] et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- condamner M. [W] et Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- la fuite liée au défaut de raccordement de l'arrivée d'eau a été réparée le 31 juillet 2020, et de surcroît cette difficulté ne relève pas de sa responsabilité ;
- l'attestation RT 2012 a été adressée le 28 juillet 2020 ;
- elle a missionné la société CMC Bati pour qu'elle intervienne le 29 juillet 2020 mais M. [W] a refusé de signer la fiche d'intervention ; il n'existe aucune faute prouvée de sa part sur les différents désordres dénoncés.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [V] [W] et Mme [H] [C] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- condamner l'EURL CMC Bati à apporter sa garantie au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- condamner l'EURL Magat concept au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun au vu des manquements et fautes dans l'exécution de sa prestation ;
- condamner solidairement les sociétés Magat concept et CMC Bati à reprendre les désordres listés ci-après, à savoir :
remplacement de la porte des WC défectueuse (gonflement par humidité) et qui ferme difficilement,
réglage ou changement de la porte du garage mal positionnée,
défaut d'installation d'un cadre de porte intérieure (chambre) qui empêche de pouvoir y poser la porte,
reprise des encadrements de porte dans les chambres, salle de bain, cellier ;
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Magat concept et CMC Bati à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la première procédure ;
- débouter les sociétés Magat concept et CMC Bati de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée par les pièces versées aux débats relativement aux désordres existants et quant à leur cause, ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 4],
se faire communiquer les documents de la cause,
entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
vérifier l'existence des désordres allégués, dans l'affirmative, les décrire, en indiquer l'origine et les causes, dire en particulier s'ils sont la conséquence d'un défaut de conception et d'un défaut d'exécution ou de l'une de ces deux causes seulement,
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
donner tous éléments à la cour afin qu'elle puisse se prononcer sur le préjudice subi par les concluants ;
- condamner solidairement les sociétés Magat concept et CMC Bati à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de l'instance d'appel.
Ils répliquent que :
- il convient de reprendre les constatations de Me [I], huissier de justice, qui a pu confirmer les désordres ;
- le jugement ayant condamné la société Magat concet à remédier au défaut de raccordement sur l'arrivée d'eau n'a plus lieu d'être puisque le désordre a été résolu le 31 juillet 2020 ;
- la remise de l'attestation RT 2012 est également sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes relatives au défaut de raccordement sur l'arrivée d'eau et à la remise de l'attestation RT 2012
Il résulte des conclusions concordantes des parties qu'il a été remédié au désordre concernant un défaut de raccordement sur l'arrivée d'eau le 31 juillet 2020 et que l'attestation RT 2012 a été remise à M. [W] et Mme [C] le 28 juillet 2020.
Par suite, au jour où la juridiction de première instance a statué, la demande était sans objet.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter M. [W] et Mme [C] de leurs demandes.
2. Sur les demandes relatives à la reprise de désordres concernant les menuiseries
En application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
M. [W] et Mme [C] se plaignent des désordres suivants :
- un mauvais positionnement de la porte de garage ;
- une porte défectueuse dans les WC (gonflement) ;
- un défaut d'encadrement de porte dans une chambre ;
- des écarts des encadrements de porte pour une chambre, la salle de bains et le cellier.
Me [F] [I], huissier de justice, a procédé le 8 juillet 2020 aux constatations suivantes concernant le lot 'mensuiseries' (pièce n° 29 de M. [W] et Mme [C]) :
- page 8 : 'Porte des WC : M. [V] [W] me déclare que la porte frotte au sol en période hivernale. Ce jour, compte-tenu de la chaleur, aucune constatation sur ce poste ne peut être réalisée, la porte fonctionnant normalement.
Couloir d'accès aux chambres : présence de six portes de distribution, en bois, peintes.
Absence de porte à la chambre droite côté cellier. Présence d'une ouverture de 70 cm environ avec un encadrement en bois et des gonds situés côté chambre, côté garage. M. [W] me déclare qu'il a été contraint de déposer la porte car ils ne pouvaient pas l'ouvrir de manière satisfaisante afin de pouvoir passer. Je constate un écart entre le cadre de la porte et le mur.' ;
- page 10 : 'chambre située côté entrée principale, côté cellier : [...] Je constate que la porte ne peut pas s'ouvrir entièrement compte-tenu du fait que le bas de la porte touche la plinthe installée derrière.' ;
- page 11 : 'au niveau de la porte de distribution de la chambre située côté garage, je constate un écart entre le mur et le cadre en bois de la porte, en partie gauche, côté couloir et côté intérieur, côté interrupteur.' ;
- page 13 : 'chambre située côté garage, donnant sur le jardin : au niveau de la porte de distribution, je constate un écart entre le cadre en bois et le mur, en partie droite, côté couloir et côté intérieur, côté interrupteur' ;
- page 16 : 'Toilettes : pas d'écart visible entre les cadres en bois et les murs, des deux côtés.
Salle de bain : présence d'un écart entre le cadre en bois et le mur, côté intérieur, en partie inférieure côté interrupteur.
Cellier : présence d'écarts entre le cadre en bois et les murs, de chaque côté.' ;
- page 17 : 'Garage : présence d'une porte métallique à ouverture manuelle. Je constate un écart entre la porte et son encadrement en partie haute et base qui se trouve être désaxée : présence d'un écart plus important en partie basse droit (environ 1 cm) et un écart plus important en partie haute gauche (1,5 cm environ).'
En ce qui concerne la porte des WC, il n'est pas établi qu'elle est défecteuse à la lecture du procès-verbal de constat précité, alors même qu'elle n'est pas mentionnée à titre de réserve dans le procès-verbal de réception du 24 juillet 2013 (pièce n° 13 de M. [W] et Mme [C]) et que les maîtres de l'ouvrage n'ont procédé à aucune notification écrite à l'entrepreneur concerné.
En ce qui concerne le défaut d'installation d'encadrement de porte dans une chambre et des écarts relevés au niveau des encadrements de porte pour la chambre, la salle de bains et le cellier, constatés par le procès-verbal précité, ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve à réception ni d'aucune notification écrite à l'entrepreneur concerné, seul le maître d'oeuvre ayant été avisé par les maîtres de l'ouvrage par courriers du 8 février 2020 et du 9 avril 2020.
Pour ce qui est d'un mauvais positionnement de la porte de garage, qui a fait l'objet d'une réserve à réception, les constatations de l'huissier de justice démontrent la nécessité d'un réglage.
Cependant, la lecture des devis établis par la SARL CMC Bâti ne permet pas d'établir que celle-ci était en charge de la pose de la porte du garage.
Par suite, il n'est pas établi que les conditions légales sont réunies pour engager la responsabilité de la SARL CMC Bâti au titre de la garantie de parfait achèvement.
En ce qui concerne l'EURL Magat concept, si sa responsabilité peut être recherchée pour faute contractuelle, elle ne peut être condamnée à une obligation de faire qui ne relève pas de sa mission de maître d'oeuvre.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [V] [W] et Mme [H] [C] de leur demande tendant à la remise sous astreinte de l'attestation RT 2012 ;
Déboute M. [V] [W] et Mme [H] [C] de leur demande tendant à la condamnation de la société Magat concept à procéder sous astreinte à des travaux de reprise ;
Déboute M. [V] [W] et Mme [H] [C] de leur demande tendant à la condamnation de la société CMC Bâti à procéder sous astreinte à des travaux de reprise ;
Condamne M. [V] [W] et Mme [H] [C] à verser à la SARL CMC Bâti la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] et Mme [H] [C] à verser à l'EURL Magat concept la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] et Mme [H] [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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