Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H74D
Minute n° : 78/2024
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z] et
Madame [C] [R] épouse [Z]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 décembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par M. et Mme [Z] le 20 janvier 2023 par voie électronique ;
Vu la requête de M. et Mme [Z] à fin d'ordonner l'exécution provisoire du jugement entrepris, datée du 18 juillet 2023, transmise par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société France Solar du 9 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives du 2 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour par lesquelles M. et Mme [Z] réitèrent leurs prétentions ;
Vu les conclusions de la société France Solar du 5 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu l'audience du 10 janvier 2024 et les observations des conseils des parties ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l'article 525 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'instance a été introduite avant cette date, ni que l'exécution provisoire avait été demandée et a été refusée. Les parties discutent de l'existence de la condition d'urgence requise par ce texte.
Il n'est pas non plus contesté que, suite à une commande du 4 mars 2013, l'installation photovoltaïque a été réalisée et mise en service, ni que, comme le soutiennent les époux [Z], elle ne fonctionne finalement pas. La société France Solar indique disposer d'un service après-vente toujours prêt à intervenir.
Le tribunal a condamné la société France Solar à payer aux époux [Z] la somme de 9 360 euros outre intérêts au taux légal, représentant 2 700 euros au titre du remplacement de l'onduleur défectueux, 2 160 euros au titre du prix du troisième onduleur commandé et payé mais non installé, 2 500 euros au titre du coût des réparations en toiture pour mettre fin aux infiltrations, et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
A ce jour, même si la société France Solar a proposé d'intervenir, il convient de constater qu'une telle intervention ne peut être imposée aux époux [Z], ce d'autant qu'ils l'avaient déjà vainement mise en demeure, par lettre du 28 novembre 2017, de prendre en charge les frais inhérents à la réparation de l'onduleur .
Il résulte du jugement et des conclusions d'appel de la société France Solar du 25 mai 2023, qu'elle a reconnu, tant en première instance, que devant la cour, devoir un montant de 5 200 euros, demandant, au titre de son appel incident d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a limité le montant des travaux de reprise à cette somme et de débouter les époux [Z] du surplus de leurs demandes. Pour autant, alors qu'elle a été condamnée à payer une somme supérieure, elle ne s'est pas acquittée de ladite somme de 5 200 euros.
S'agissant de la situation financière des époux [Z], s'ils soutiennent devoir faire face à une augmentation du coût de l'électricité, ils n'en justifient pas dans la mesure où ils ne produisent qu'une estimation de consommation pour la période 2021/2022 qu'ils comparent à une consommation réelle pour la période 2022/2023.
En revanche, pour faire face aux travaux de reprise, d'une part, ils justifient que l'aide du Conseil Général du Bas-Rhin leur a été retirée selon lettre du 20 mai 2020 qu'il produisent en pièce 15. Il importe peu, pour apprécier la condition d'urgence au sens du texte précité, de savoir si ce retrait est ou non imputable à la société France Solar ou aux époux [Z].
D'autre part, ils justifient avoir perçu, en 2022, des salaires, pensions, retraites et rentes d'un montant total de 43 884 euros, soit 3 657 euros par mois pour le couple.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, de la situation financière des époux [Z] et du fait que la société Solar, qui admet devoir prendre en charge la somme de 5 200 euros, ne s'est pas encore acquittée de cette somme, il y a urgence à ordonner l'exécution provisoire de la décision dans la limite d'un montant de 5 200 euros.
Pour le surplus, aucune urgence n'est démontrée, qu'il s'agisse de la réparation de leur préjudice moral ou du paiement au titre du troisième onduleur, et ce notamment eu égard à son montant de 2 160 euros que les époux [Z] ne justifient pas, eu égard à leur situation financière, ne pas être en mesure de prendre en charge rapidement, le cas échéant en souscrivant un prêt. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
La société France Solar supportera les éventuels dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 décembre 2022 dans la limite de la somme de 5 200 euros (cinq mille deux cents euros) ;
Condamnons la société France Solar à supporter les dépens de l'incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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