Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 18/02152 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUHG
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Rémy LEVY avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Fabrice DURAND, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 24 avril 2018, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) a relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 20 mars 2018 à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Par application des dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a invité le 11 mars 2022 les parties à présenter leurs observations sur la péremption de l'instance dans le délai d'un mois.
Vu les observations adressées par la MAF le 4 avril 2022 soutenant que la péremption n'est pas acquise au motif que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé le dossier à une audience ni pris aucune inititiative en vertu des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile et que l'application de la péremtion porterait atteinte au droit des parties à un procès équitable ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 386 du code de procédure civile dispose :
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 9 octobre 2018, date de remise au greffe des conclusions de la SA Axa France IARD.
La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
En conséquence, la péremption de l'instance d'appel est acquise depuis le 10 octobre 2020.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance ;
Dit que la MAF supportera les entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment