Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01633 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3P7
Jugement du 02 Juillet 2021
Juge de l'exécution du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 20/02553
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [...]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 120113
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20201209, substitué à l'audience par Me PAUMIER
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal de commerce de Blois a notamment condamné M. [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM Val de France) la somme de 481 744,32 euros avec intérêts au taux de 5,74%, sur les échéances et le capital restant dû, majoré de cinq points et au taux légal sur la clause pénale de 31 515,98 euros, au titre de son engagement de caution du prêt de 375 000 euros consenti à la société Agri TP le 8 novembre 2008, la somme de 39 990,09 euros avec intérêts au taux de 5,71% sur les échéances et le capital restant dû, majoré de cinq points et au taux légal sur la clause pénale de 2 616,17 euros, au titre de son engagement de caution du prêt de 40 000 euros consenti à la société Agri TP le 8 novembre 2008 et la somme de 48 062,18 euros avec intérêts au taux de 5% sur 45 773,51 euros et au taux légal sur la clause pénale de 2 288,68 euros au titre de son engagement de caution de l'ouverture de crédit en compte courant consentie le 15 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts.
Par arrêt du 13 novembre 2014, signifié le 10 septembre 2015, la cour d'appel d'Orléans a confirmé la condamnation de M. [V] à payer à la CRCAM Val de France la somme de 48'062,18 euros, outre intérêts qui se capitaliseront, au titre du prêt de trésorerie de 40'000 euros consenti le 15 décembre 2010 et infirmant le jugement pour le surplus, a condamné M. [V] à payer à la CRCAM Val de France, après compensation la somme de 10'000 euros au titre de ses engagements de caution des prêts de 375'000 euros et 40'000 euros, consentis le 8 novembre 2008 à la société Agri TP.
Le 14 mars 2019, un acte de saisie des rémunérations a été établi à l'encontre de M. [V], au profit de la CRCAM Val de France, pour le paiement de la somme de 77 938,53 euros.
Il a été notifié à la [...], employeur de M. [V], par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, reçue 19 mars 2019.
Le 27 juin 2020 le juge du tribunal de proximité de La Flèche, juge de l'exécution délégué sur le ressort de La Flèche, a rendu une ordonnance de contrainte, au visa des article L 3252-10 et R 3252-28 du code du travail, déclarant la société à responsabilité limitée [...] personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et le condamnant en conséquence à verser à l'étude [Z] et [X], en sa qualité de mandataire de la CRCAM Val de France, créancier, la somme de 77'938,53 euros.
Cette ordonnance a été notifiée à la [...] par le greffe du tribunal de proximité de La Flèche, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2020 (accusé de réception signé le 15 juillet 2020).
La [...] a fait opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2020, reçue au greffe le 2 octobre 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a prononcé la caducité de l'instance en contestation de l'ordonnance de contrainte du 27 juin 2020, par application de l'article 468 du code de procédure civile, sur le constat de ce que l'opposante à l'ordonnance de contrainte, la [...], demanderesse, n'était pas présente lors des débats et qu'elle déclarait ne pas donner suite à son action, suivant lettre de son conseil reçue avant l'audience.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 janvier 2021, le conseil de la [...] a sollicité un relevé de caducité.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de proximité de La Flèche a déclaré recevable la demande de relevé de caducité mais l'a rejetée.
Le 15 septembre 2020 une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la CRCAM Val de France, entre les mains de la Banque Postale, pour le paiement de la somme globale de 78 493,65 euros, sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 novembre 2014 et de l'ordonnance de contrainte rendue par le tribunal de proximité de la Flèche le 26 juin 2020.
Cette saisie a été dénoncée à la [...] par acte du 22 septembre 2020.
La CRCAM Val de France a fait signifier à la Préfecture de la Sarthe le 18 septembre 2020 un procès-verbal d'indisponibilité de plusieurs certificats d'immatriculation de véhicules appartenant à la [...], sur le fondement de l'arrêt du 13 novembre 2014 de la cour d'appel d'Orléans.
Ledit procès-verbal a été dénoncé à la [...] par acte du 22 septembre 2020.
Par acte du 20 octobre 2020, la [...] a fait assigner la CRCAM Val de France devant le juge de l'exécution, afin d'obtenir l'annulation et la mainlevée du procès-verbal portant indisponibilité des certificats d'immatriculation et de la saisie-attribution.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a':
- déclaré la [...] recevable en ses contestations du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation et de la saisie-attribution,
- dit que l'ordonnance de contrainte constitue un titre exécutoire désormais insusceptible de voie de recours,
- prononcé la nullité du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation,
- dit que les frais de la mesure d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de véhicules et de sa mainlevée seront supportés par la CRCAM,
- débouté la [...] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
- débouté la [...] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur,
- dit que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par la CRCAM,
- débouté la [...] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [...] à payer à la CRCAM la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge des dépens sera supportée par la [...].
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, la [...] a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge de l'exécution de le Mans RG n° 20/02553, intimant la société Crédit Agricole Mutuel du Val de France[Adresse 1]s, précisant que les chefs critiqués sont mentionnés dans le document joint.
Les chefs de jugement critiqués mentionnés dans le document joint, étaient les suivants :
'dit que l'ordonnance de contrainte constitue un titre exécutoire désormais insusceptible de voie de recours,
débouté la [...] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
débouté la [...] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur,
débouté la [...] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge des dépens sera supportée par la [...]'
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01633.
Le greffe a enregistré le 16 juillet 2021, sous le numéro RG 21/1638 une deuxième déclaration d'appel de la [...] de la décision du juge de l'exécution du Mans du 2 juillet 2021, en ce qu'elle a dit que l'ordonnance de contrainte constitue un titre exécutoire désormais insusceptible de voie de recours, l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, a rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que la charge des dépens sera supportée par elle, ladite déclaration précisant qu'elle était rectificative de la précédente dans les mesure où les chefs du jugement critiqués n'apparaissaient pas sur le reçu de la déclaration initiale délivré par la cour ; intimant la CRCAM Val de France, [Adresse 2].
Par ordonnance du 16 septembre 2021, les procédures n° RG 21/01638 et 21/01633 ont été jointes sous le numéro RG 21/1633.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, la [...] a de nouveau interjeté appel de la décision du 2 juillet 2021 du juge de l'exécution du Mans, n° RG 20/02553, sur les mêmes chefs de jugement critiqués ; intimant la CRCAM Val de France, [Adresse 2].
Par ordonnance du 15 octobre 2021, la jonction des procédures n°21/02180 et 21/01633 sous le n°21/01633 a été ordonnée.
La [...] et la CRCAM ont conclu.
Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:
- le 20 janvier 2022 pour la [...],
- le 12 novembre 2021 pour la CRCAM Val de France
aux termes de leurs dernières conclusions, les parties forment les demandent qui suivent :
La [...] sollicite de la Cour qu'elle':
'- dise et juge bien-fondé et recevable l'appel formé par la [...],
- réforme le jugement de ses chefs critiqués par la déclaration d'appel,
- dise et juge nuls et non avenus'le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2020 entre les mains de la Banque Postale, le procès-verbal du 7 juillet 2021 rendant indisponibles les certificats d'immatriculation et le procès-verbal de saisie-vente du 16 septembre 2021,
- prononce en conséquence la mainlevée de ces deux mesures,'
- rejette comme mal fondée l'intégralité des prétentions du Crédit Agricole,
- condamne le Crédit Agricole à payer à la [...] une indemnité de 3'000 euros majorée de la TVA au taux applicable, ainsi qu'aux dépens.'
La CRCAM Val de France demande à la Cour de':
'- dire et juger la SARL [...] tant irrecevable que mal fondée en son appel et l'en débouter,
En particulier, dire et juger irrecevables les deux déclarations d'appel régularisées par la [...] respectivement les 15 et 16 juillet 2021,
- subsidiairement, dire et juger en toute hypothèse la [...] irrecevable en sa demande visant à voir dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal du 7 juillet 2021 portant indisponibilité des certificats d'immatriculation, en ce qu'il s'agit d'un acte délivré postérieurement au jugement entrepris,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* dit que l'ordonnance de contrainte constitue un titre exécutoire désormais insusceptible de voie de recours,
* débouté la [...] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
* débouté la [...] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
* débouté la [...] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la charge des dépens sera supportée par la [...],
- condamner la [...] aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'irrecevabilité des déclarations d'appel des 15 et 16 juillet 2021
La CRCAM Val de France fait valoir que la première déclaration d'appel du 15 juillet 2021 mentionne une adresse et une identification incorrectes de l'intimée.
Elle ajoute que selon les indications mêmes de l'appelante, elle ne comportait pas les chefs de jugements critiqués en annexe.
Elle relève que la deuxième déclaration d'appel dite «rectificative» du 16 juillet 2021 mentionne les chefs de jugement critiqués et l'identité correcte de l'intimée, mais ne mentionne pas le numéro de RG du jugement critiqué.
Elle considère que la troisième déclaration d'appel qui est tardive, ne saurait avoir aucune incidence sur la procédure.
Aux termes du dispositif de ses écritures, elle demande à la cour de juger irrecevables les deux déclarations d'appel régularisées par la [...] les 15 et 16 juillet 2021.
La [...] fait valoir qu'à supposer que la déclaration initiale présentait une nullité de forme, elle a été régularisée dés le lendemain par la déclaration rectificative enregistrée sous le numéro RG 21/011638.
Elle relève que le dispositif des conclusions de l'intimée demande à la cour de 'dire irrecevables les deux déclarations d'appel des 15 et 16 septembre 2021", ce qui ne correspond à l'application d'aucune notion de procédure civile.
Elle indique que s'il devait être considéré que cela signifie que la nullité de ces deux déclarations d'appel est sollicitée par l'intimée, cette demande devrait être déclarée irrecevable comme présentée après défense au fond, tel que cela ressort du dispositif des conclusions de l'intimée du 27 août 2021.
Elle ajoute que la nullité de la déclaration d'appel initiale aurait été couverte par la déclaration rectificative du 16 septembre 2021 et qu'en toute hypothèse, l'intimée ne justifie pas d'un grief que lui causeraient les irrégularités alléguées .
Sur ce :
Il convient de rappeler que la cour qui ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il convient de constater que le dispositif des conclusions de la [...] ne contient aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée dans les dernières écritures de la CRCAM Val de France tendant à voir juger irrecevables les deux déclarations d'appel régularisées par la [...] les 15 et 16 juillet 2021, comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande tendant à voir juger irrecevables les déclarations d'appel des 15 et 16 juillet 2021.
Le défaut dans la déclaration d'appel des mentions prescrites par les articles 58 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et 901 du même code dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, telles l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée, l'indication de la décision attaquée et celle des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, est sanctionné par la nullité de l'acte d'appel qui obéit au régime des nullités des actes pour vice de forme prévu aux articles 114 et suivants du code de procédure civile.
L'irrégularité d'une déclaration d'appel qui ne contient pas toutes les mentions exigées, ne peut donc conduire au prononcé de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel affectée de cette irrégularité.
Il convient de constater qu'en l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions de la CRCAM Val de France, la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité des déclarations d'appel des 15 et 16 septembre 2021 dont il est soutenu qu'elles sont viciées par le défaut de mentions obligatoires, mais d'une demande tendant à les voir déclarer irrecevables.
La demande d'irrecevabilité des déclarations d'appel formées par la [...] les 15 et 16 septembre 2021 sera en conséquence rejetée.
Et, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nullité de ces déclarations d'appel à raison des vices allégués, laquelle n'est pas demandée.
Sur la demande tendant à voir juger la [...] irrecevable en son appel
Il résulte des développements contenus dans ses écritures sous l'intitulé ' sur la problématique de la recevabilité de l'appel', que la CRCAM Val de France considère que la déclaration d'appel de la [...] du 15 septembre 2021 qui contiendrait une identification erronée de l'intimée et ne comporterait pas les chefs de jugement expressément critiqués, ne pourrait ' assurer la recevabilité de l'appel de la [...]', pas plus que la deuxième dite ' rectificative' qui ne permettrait pas d'identifier le jugement critiqué faute de mentionner le numéro de RG de celui-ci et que la troisième dont le caractère tardif est souligné par l'intimée.
A l'issue de son analyse consacrée aux trois déclarations d'appel régularisées par la [...], la CRCAM Val de France soutient que 'la cour aura à statuer sur la recevabilité de l'appel uniquement au regard de la première déclaration' qui, selon elle, est la seule qui peut être retenue comme acte d'appel et conclut que l'appel est irrecevable.
Il s'agit du seul moyen invoqué dans la discussion au soutien de la demande de l'intimée tendant à voir déclarer l'appel de la [...] irrecevable qui figure dans le dispositif de ses conclusions.
Or, l'annulation d'une déclaration d'appel pour vice de forme dont il est rappelé qu'elle n'a pas été sollicitée par l'intimée, ne conduirait pas à déclarer l'appel irrecevable, mais au constat que la cour d'appel n'est pas saisie d'un litige.
La demande de la CRCAM Val de France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la [...] sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande de la [...] visant à voir juger nuls et de nul effet le procès-verbal du 7 juillet 2021 d'indisponibilité des certificats d'immatriculation à la requête du Crédit Agricole et le procès-verbal de saisie vente du 6 septembre 2021
Le jugement entrepris a prononcé la nullité du procès verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculations de véhicules appartenant à la [...] signifié le 18 septembre 2020 à la Préfecture de la Sarthe et a ordonné la mainlevée de cette mesure.
La CRCAM du Val de France n'a pas formé appel incident de ce chef, de sorte que le litige a été définitivement tranché sur ce point.
A la suite du jugement du juge de l'exécution du 2 juillet 2021, la CRCAM du Val de France a fait signifier le 7 juillet 2021, à la Préfecture de la Sarthe, un nouveau procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation, sur le fondement de l' arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 novembre 2014 et de l'ordonnance de contrainte rendue par le tribunal de proximité de la Flèche le 26 juin 2020.
La [...] sollicite dans ses dernières écritures que la cour en prononce l'annulation et ordonne en conséquence la mainlevée de la mesure d'exécution forcée ainsi pratiquée.
Selon la [...], la cour peut examiner sa demande de nullité de cette voie d'exécution en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
La demande d'annulation du procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculations signifié le 7 juillet 2021 est, comme le fait valoir la CRCAM du Val de France, totalement nouvelle, en ce qu'elle porte sur la contestation devant la cour d'un nouvel acte d'exécution, signifié postérieurement au jugement attaqué du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans qui n'a donc pas pu être examinée par celui-ci.
Elle n'entre pas dans les exceptions au principe d'interdiction des demandes nouvelles en appel, prévues par l'article 564 du code de procédure civile sus rappelé, invoqué par la [...], dès lors qu'elle n'a pas été formée pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers et que la signification postérieure au jugement d'un nouveau procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation, ne constitue pas la révélation d'un fait nouveau en lien avec le litige initial qui ne concernait que la contestation devant le juge de l'exécution du procès-verbal portant indisponibilité des certificats d'immatriculation du 18 septembre 2020 et de la saisie-attribution du 15 septembre 2020.
Il sera ajouté qu'il ne s'agit ni d'une demande accessoire aux prétentions soumises au premier juge auquel il était demandé de voir juger nuls le procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation du 18 septembre 2020 et la saisie attribution du 15 septembre 2020 et d'ordonner la mainlevée de ces deux mesures, ou qui en est la conséquence ou le complément nécessaire, ni d'une demande reconventionnelle.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
La [...] sollicite également dans ses dernières écritures que la cour prononce l'annulation d'un procès verbal de saisie vente signifié le 6 septembre 2021 et qu'elle en ordonne en conséquence la mainlevée, en considérant que la cour peut examiner cette demande en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la demande d'annulation du procès- verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation signifié le 7 juillet 2021, cette demande qui concerne une saisie pratiquée postérieurement au jugement critiqué rendu dans un litige portant exclusivement sur la contestation du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation signifié le 18 septembre 2020 et de la saisie-attribution du 15 septembre 2020, sera déclarée irrecevable.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 septembre 2020
La [...] constate que l'ordonnance de contrainte du 27 juin 2020 sur laquelle est fondée la mesure d'exécution contestée est extraite des minutes du greffe du tribunal de proximité de la Flèche.
Elle fait valoir que le tableau IV II annexé au code de procédure civile, article D 212-19-1, énumère 66 chefs de compétence attribués au tribunal de proximité de la Flèche qui ne comprend aucun chef de compétence attribué au juge de l'exécution.
Elle indique que le juge de l'exécution est, tel qu'édicté par l'article L 213-5 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire du Mans.
Elle en déduit que le greffier du juge de l'exécution est un greffier du tribunal judiciaire du Mans et que les jugements du juge de l'exécution ne peuvent être portés au rang des minutes d'une autre juridiction que celle du tribunal judiciaire du Mans, telle la juridiction de proximité de la Flèche.
Elle conclut que l'ordonnance du 27 juin 2020 sur laquelle est fondée la saisie attribution contestée émane de deux juridictions distinctes, ce qui est légalement impossible, de sorte que la saisie devra être annulée.
Elle soutient également, en se référant expressément à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 4 mars 2021 n° 19-22 704, que la décision du tribunal d'instance rendue à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations, qui n'a pas pour objet la fixation d'une créance liquide et exigible, mais de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, ne constitue pas un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
Elle en déduit que l'ordonnance du 27 juin 2020 rendue par le juge de l'exécution dans une procédure de saisie des rémunérations ne saurait constituer un titre exécutoire pouvant fonder une saisie attribution.
Elle soutient encore que la saisie des rémunérations n'ayant jamais été mise en place, le juge de l'exécution ne pouvait lui appliquer la sanction prévue à l'article R 3252-28 du code du travail en la condamnant au paiement de la dette de M. [V], mais pouvait seulement en application de l'article L 3252-10 du même code, définir le montant des retenues permises sur les rémunérations du débiteur saisi et la rendre débitrice de ces retenues.
Enfin, elle fait valoir que la saisie attribution du 15 septembre 2020 a été diligentée par un huissier établi en Sarthe qui, sous couvert de l'utilisation du mode opératoire de la voie électronique, a délivré un acte à un tiers saisi, la Banque Postale, dont le siège se trouve à [Localité 4].
Elle soutient que l'huissier de justice ne pouvait ramener à exécution un titre que dans le ressort de la Cour d'appel de sa résidence et que l'instrumentation par voie électronique ne permettait pas de déroger à cette règle.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir écarté ce moyen sur le fondement des articles 5-1 et 5-2 du décret n°56-222 du 29 février 1956, alors que ces deux textes auraient été abrogés en 2016.
La CRCAM Val de France réplique en soutenant que l'ordonnance de contrainte du 27 juin 2020 constitue un titre exécutoire qui lui permettait de faire diligenter la saisie attribution litigieuse, précisant que la [...] n'ayant pas souhaité poursuivre le recours qu'elle avait exercé à son encontre, tel que cela ressort du jugement du tribunal de proximité de la Flèche du 17 décembre 2020, l'ordonnance n'est plus susceptible d'aucun recours.
Elle fait valoir que l'argumentation nouvellement développée en appel, qui tend en fait à voir remettre en cause la compétence juridictionnelle du juge de la Flèche qui a rendu l'ordonnance de contrainte du 27 juin 2020 sur le fondement de laquelle la saisie litigieuse a été diligentée, aurait pu être soulevée dans le cadre d'un recours formé à l'encontre de cette ordonnance, mais ne l'a pas été puisque la [...] a choisi de ne pas soutenir son recours et ne peut plus l'être devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire sur lequel est fondé la mesure contestée.
Elle fait également observer que l'acte de saisie a été effectué de façon dématérialisée, en précisant que la signification par voie électronique est autorisée depuis le décret n°2012-366 du 15 mars 2012.
Elle prétend que la signification par voie électronique déroge à la règle selon laquelle un huissier n'est habilité à délivrer les actes que dans son ressort.
Elle affirme qu'en vertu des articles 5-1 et 5-2 du décret de 1956 précité, les significations par voie électronique sont faites par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile.
Elle en déduit que la saisie attribution litigieuse a régulièrement été pratiquée par un huissier de justice du ressort de la Sarthe.
Sur ce :
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il peut ainsi à l'occasion de la contestation d'une saisie statuer sur les difficultés soulevées concernant notamment l'existence du titre exécutoire ou le caractère exécutoire du titre.
Il ne peut en revanche porter atteinte au titre exécutoire.
En l'espèce, la saisie attribution contestée a été pratiquée le 15 septembre 2020, sur le fondement d'une ordonnance de contrainte rendue le 27 juin 2020 mentionnant qu'elle a été rendue par le juge du tribunal de proximité de la Flèche, juge de l'exécution délégué sur le ressort de la Flèche, portant condamnation de la [...] à verser à l'étude [Z] et [X], en sa qualité de mandataire de la CRCAM Val de France, créancier, la somme de 77'938,53 euros.
Cette ordonnance a été rendue au visa des articles L 3252-10 et l'article R 3252-28 du code du travail, à l'encontre de la [...], en sa qualité de tiers saisi, employeur de M. [V], à l'encontre duquel la CRCAM du Val de France avait déposé une demande de saisie des rémunérations en exécution d'un arrêt du 13 novembre 2014 de la cour d'appel d'Orléans, qui a donné lieu à l'établissement d'un acte de saisie des rémunérations le 14 mars 2019, pour le paiement de la somme de 77 938,53 euros au profit de la CRCAM du Val de France.
L'article R 3253-28 du code du travail prévoit que si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie sur les rémunérations, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées, conformément à l'article L 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur et le créancier ainsi que le débiteur en sont informés. A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire et l'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
Il en résulte que ces dispositions prévoient expressément que l'ordonnance de contrainte rendue contre l'employeur du débiteur saisi, dans le cadre des opérations de saisie des rémunérations, peut donner lieu à des mesures d'exécution forcée à l'encontre de cet employeur, lorsqu'à défaut d'opposition dans les délais, elle devient exécutoire.
C'est donc à tort que la [...] invoque, en la transposant au cas d'espèce, une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 4 mars 2021 n° 19-22 704, concernant la décision rendue par le juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, mais relative à la vérification de la créance à l'égard du débiteur saisi, selon laquelle cette décision ne peut pas servir de fondement pour pratiquer une mesure d'exécution forcée à l'encontre du débiteur, alors qu'il existe des dispositions spéciales sus-rappelées concernant l'ordonnance de contrainte rendue dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.
Les autres moyens soulevés par la [...] concernant d'une part le fait que l'ordonnance de contrainte extraite des minutes du greffe du tribunal de proximité de la Flèche mais prise dans la matière de saisie des rémunérations relevant des compétences du juge de l'exécution , émanerait de deux juridictions distinctes, d'autre part que le juge ne pouvait la condamner à payer la somme globale due par M. [V], mais seulement la rendre débitrice des retenues sur salaires qui auraient dû être opérées, devaient être soumis dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de contrainte et ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution qui, sous couvert de trancher une difficulté d'exécution à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, ne peut porter atteinte à un titre exécutoire ou attenter à l'autorité de la chose jugée et notamment ne peut ni annuler le titre, ni remonter avant le titre dans l'établissement des comptes entre les parties.
Il résulte des pièces versées aux débats, que l'ordonnance de contrainte a été notifiée à la [...] par lettre recommandée du 27 juin 2020 avec demande d'avis de réception dont il est indiqué dans le jugement du tribunal de proximité de la Flèche du 17 décembre 2020 que la société en a accusé réception le 15 juillet 2020.
La [...] a formé opposition à l'ordonnance du 27 juin 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 septembre 2020, reçue au greffe le 2 octobre 2020.
Néanmoins, par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a prononcé la caducité de l'instance en contestation de l'ordonnance de contrainte du 27 juin 2020, par application de l'article 468 du code de procédure civile, sur le constat de ce que la [...] n'était pas présente lors des débats et qu'elle déclarait aux termes d'une lettre de son conseil reçue avant l'audience ne pas donner suite à son recours.
Ainsi en définitive, c'est justement que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a considéré que l'ordonnance de contrainte du 27 juin 2020 notifiée le 27 juin 2020, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sur le fondement duquel la CRCAM du Val de France pouvait faire procéder à une saisie attribution.
Concernant la prétendue irrégularité du procès verbal de saisie attribution tirée du non respect la compétence territoriale de l'huissier de justice qui y a procédé, l'article 5-1 du décret du 29 février 1956 repris par le premier juge au soutien du rejet de ce moyen, qui a été abrogé par le décret n°2016-1875 du 26 septembre 2016, soit antérieurement à la signification de la saisie-attribution le 15 septembre 2020, n'était pas applicable.
En revanche, contrairement à ce que prétend la [...], l'article 5-2 également visé par le jugement critiqué et qui fonde aussi l'analyse du premier juge, n'a été abrogé que par le décret 2021-1625 du 10 décembre 2021, de sorte que cet article était applicable au moment où la saisie litigieuse a été pratiquée.
Cet article disposait que les actes signifiés par voie électronique peuvent être également faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
Il en est de même de l'article 5-3 resté en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022, selon lequel les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L.111-1 du code de procédure civile d'exécution, sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.
L'adresse du siège social du débiteur, la [...], se situe à [Localité 5], en Sarthe.
Me [U] [X] [W] est huissier de justice en Sarthe et donc dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile.
La signification ayant eu lieu par voie électronique dans le cadre d'une procédure d'exécution, l'huissier de justice qui y a procédé était territorialement compétent, quand bien même le tiers saisi, destinataire de l'acte, la Banque postale, avait son siège établi à [Localité 4].
Ainsi en définitive, le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans du 2 juillet 2021 sera confirmé en ce qu'il a débouté la [...] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 15 septembre 2020 et de mainlevée subséquente de cette mesure.
- Sur les demandes accessoires
Comme l'a fait observer la CRCAM du Val de France, la [...] n'a pas critiqué, dans sa déclaration, que ce soit celle en annexe de la déclaration du 15 juillet 2021, ou dans la déclaration du 16 septembre 2021, sa condamnation à payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700, de sorte que la Cour n'est pas saisie de ce chef.
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, la [...] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait en outre inéquitable que la CRCAM conserve à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense et faire valoir ses droits en appel.
La [...] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
- REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France tendant à voir déclarer irrecevables les déclarations d'appel de la [...] des 15 et 16 juillet 2020 ;
- REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la [...] ;
- DECLARE IRRECEVABLES les demandes de nullité du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation signifié le 7 juillet 2021 et du procès-verbal de saisie-vente du 16 septembre 2021 et de mainlevée de ces mesures ;
- CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans le 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- DEBOUTE la [...] de sa demande de condamnation la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la [...] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la [...] aux dépens d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL