Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°25
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UP5R
Mme [U] [Z]
C/
S.A.S. KERVILLY AUTO LECLERC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 06 février 2024
ENTRE :
Madame [U] [Z]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 5] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie HELOU, avocate au barreau de QUIMPER substitué par Me Mikaël BONTÉ, avocat au barreau de RENNES
ET :
La société KERVILLY ' L'AUTO LECLERC ', SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°B.339.838.559, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Karine POSTOLLEC, avocate au barreau de SAINT MALO-DINAN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [Z] a, par contrat du 26 mars 2018, loué à la société Kervilly Auto Leclerc un véhicule de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 4] qu'elle aurait dû restituer, après plusieurs prolongations effectuées par Internet, le 22 mai 2018. À cette date, le véhicule n'a pas été restitué. Après mise en demeure (courrier recommandé du 5 juin 2018), Mme [Z] s'est engagée, par courriel du 29 juin, à restituer le véhicule le lendemain ce qu'elle n'a pas fait. La société Kervilly Auto Leclerc a alors déposé plainte pour abus de confiance au commissariat de police de [Localité 5].
Le véhicule a finalement été retrouvé dégradé le 11 mars 2019 par la gendarmerie.
Après échec d'une composition pénale au cours de laquelle Mme [Z] avait pris l'engagement d'indemniser la victime, le parquet de Quimper a engagé des poursuites pénales. Par ordonnance d'homologation du 10 juin 2021, le président du tribunal correctionnel de Quimper a déclaré Mme [Z] coupable d'abus de confiance et l'a pénalement condamnée pour ces faits.
La société Kervilly Auto Leclerc a fait assigner en septembre 2022 Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, a notamment':
- condamné Mme [U] [Z] à verser à la société Kervilly Auto Leclerc la somme de 30'669,37'euros, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, au titre du contrat de location du véhicule Opel Mokka immatriculé EN 103 NW,
- condamné Mme [U] [Z] à verser à la société Kervilly Auto Leclerc la somme de 1'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Kervilly Auto Leclerc une indemnité de 1'500'euros en application de l'article 700'du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2023.
Par exploit du 6 février 2024, elle a fait assigner, au visa de article 514-3 du code de procédure civile, la société Kervilly Auto Leclerc aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement de délais de payement et en payement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque la demande est prescrite au regard des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation. Subsidiairement, elle soutient que le contrat communiqué est incomplet et conteste plusieurs des postes réclamés (frais de garde, frais de remise en état, indemnité de dépréciation, indemnité pour kilomètres supplémentaires, indemnité de retard).
Subsidiairement, elle offre de régler 150 euros par mois pendant trente six mois.
La société Kervilly Auto Leclerc conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, la prescription applicable en la matière étant la prescription quinquennale de droit commun s'agissant des conséquences d'un délit. Elle se fonde en outre sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale.
Elle relève qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive et s'oppose à la demande d'aménagement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Mme [Z] expose qu'elle est dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre. Pour en justifier, elle produit pour seules pièces utiles une attestation de la société Adecco dont il ressort qu'elle a travaillé comme ouvrière de conserverie en avril et mai 2023 et un extrait non signé d'un document de l'Unédic dont il ressort qu'elle a travaillé entre le 30'septembre et le 25 décembre 2023. Ces deux documents ne permettent pas d'apprécier sa situation familiale, budgétaire et patrimoniale. Elle ne démontre dès lors pas que la mise à exécution de la décision dont elle a interjeté appel engendre les conséquences susvisées.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à la société Kervilly Auto Leclerc qu'elle a contrainte à exposer des frais, une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Condamnons Mme [U] [Z] aux dépens.
La condamnons à payer à la société Kervilly Auto Leclerc une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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