Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00745 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ7F
[W], [K], [B] [J]
C/
[C], [I] [X] épouse [J]
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Me Charlotte-marine ACHTE
Me Lucie CAILLIERET-GRAUX
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DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Maître Charlotte-marine ACHTE
- Maître Lucie CAILLIERET-GRAUX
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Monsieur [W], [K], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Charlotte-marine ACHTE de la SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT,, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [C], [I] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003156 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 12 Décembre 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 22 juillet 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[W], [K], [B] [J]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]
et de
[C], [I] [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1991, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 avril 2025,
AUTORISE Mme [C] [X] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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