Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVA
Appelants
Mme [G] [Z] tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice de la personne et des biens de ses enfants mineurs, [S] [Z] né le [Date naissance 4] 2008 et [T] [Z] née le [Date naissance 7] 2006
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 14]
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 14]
M. [U] [Z],
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Edouard BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimés
M. [F] [M]
né le [Date naissance 8] 1967 demeurant [Adresse 11]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
S.A. SNCF - intervenante forcée -, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
Caisse CPAM DE LA SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE devenue AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
Le 26 janvier 2017, [O] [Z], alors qu'il circulait à vélo, a été renversé par un véhicule conduit par M. [F] [M], assuré par la compagnie AXA France IARD. [O] [Z] est décédé des suites de cet accident. M. [M] a fait l'objet de poursuites pénales pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.
Faute d'accord amiable avec l'assureur du véhicule du responsable de l'accident sur l'indemnisation des préjudices subis par l'épouse et les enfants de la victime, par actes délivrés les 26 juin et 3 juillet 2018, Mme [G] [I], veuve [Z], et ses quatre enfants [S] (mineur), [T] (mineure), [Y] et [U] [Z], ont fait assigner M. [M] et la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices suite au décès de [O] [Z].
La CPAM de la Savoie et la mutuelle Eovi MCD mutuelle ont été appelées en cause, elles n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer sur le litige au profit de celui de Chambéry, devant lequel l'affaire s'est poursuivie.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a condamné la compagnie AXA France IARD à verser aux demandeurs des provisions à valoir sur leurs différents préjudices.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement :
déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U] [Z],
condamné la société AXA France IARD à payer en réparation de leurs préjudices :
- à Mme [G] [Z] la somme de 368 510 euros
- à M. [U] [Z] la somme de 31 900 euros
- à Mme [Y] [Z] la somme de 32 853 euros
- à Mme [G] [Z], ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [T] [Z] la somme de 32 853 euros
- à Mme [G] [Z], ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [S] [Z] la somme de 33 232 euros
débouté les consorts [Z] de leur demande au titre du doublement des intérêts,
dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêt,
condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [G] [Z] la somme de 5 400 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bourgin, avocat,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie,
déclaré le jugement opposable à la mutuelle Eovi MCD,
dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble du dispositif du jugement.
Par déclaration du 8 février 2023, les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la société AXA France IARD, M. [M], la CPAM de la Savoie et la mutuelle Eovi MCD.
La société AXA France IARD a constitué avocat devant la cour le 28 février 2023.
La CPAM de la Savoie et la mutuelle Eovi MCD n'ont pas constitué avocat.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 4 mai 2023.
La société AXA France IARD a déposé ses conclusions d'intimée le 2 août 2023.
Par acte délivré le 6 novembre 2023, les consorts [Z] ont fait assigner la SNCF en intervention forcée.
Par ailleurs, par actes délivrés respectivement les 20 et 21 novembre 2023, les appelants ont fait signifier à Aesio Mutuelle (anciennement Eovi MCD Mutuelle) et à la CPAM de la Savoie leurs conclusions d'appelants n° 2, déposées au greffe le 31 octobre 2023.
Le 23 novembre 2023, il a été demandé au conseil des appelants de justifier de la signification des premières conclusions du 4 mai 2023 aux deux intimées défaillantes.
Cette signification n'ayant pas été faite, un avis de renvoi en incident pour caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile a été adressé aux parties.
Par conclusions récapitulatives d'incident déposées le 14 mai 2024, les consorts [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas la caducité de leur déclaration d'appel en ce qui concerne la CPAM de la Savoie et la mutuelle Aesio,
dire et juger que cette caducité n'est que partielle, vis-à-vis de ces deux caisses, et que la procédure se poursuit à l'encontre du responsable et de son assureur,
statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Par conclusions sur incident du 14 mai 2024, la société AXA France IARD et M. [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [Z] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CPAM et de la mutuelle Aesio,
dire que cette caducité ne s'étend pas aux autres parties intimées à l'égard desquelles l'instance se poursuit,
condamner les consorts [Z] aux dépens de l'incident.
A ce jour la SNCF n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, ni la CPAM de la Savoie, ni la mutuelle Aesio n'ont constitué avocat devant la cour. Les appelants disposaient donc d'un délai jusqu'au 8 juin 2023 pour faire signifier leurs premières conclusions d'appel aux intimées défaillantes. Or il résulte des pièces produites et des explications des parties que seules les conclusions n° 2 des appelants ont été signifiées les 20 et 21 novembre 2023, soit au-delà du délai prévu par l'article 911 précité.
La déclaration d'appel est donc caduque à l'égard de la CPAM de la Savoie et de la mutuelle Aesio.
Pour autant, dans la mesure où le litige n'est pas indivisible, aucune demande de condamnation n'étant faite contre l'un ou l'autre de ces organismes et leur appel en cause ne visant qu'à leur rendre la décision opposable, cette caducité ne s'étend pas à l'appel formé à l'égard de la société AXA France et de M. [M], à l'égard desquels l'instance se poursuit. L'intervention forcée de la SNCF n'est pas non plus affectée par la caducité partielle de la déclaration d'appel.
Les consorts [Z] supporteront les éventuels dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [G] [I], veuve [Z], en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [T] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [U] [Z], mais seulement en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CPAM de la Savoie et de la mutuelle Eovi MCD, devenue Aesio mutuelle,
Disons que l'instance se poursuit uniquement entre :
- Mme [G] [I], veuve [Z], en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [T] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [U] [Z], appelants, de première part,
- la société AXA France IARD et M. [F] [M], intimés, de deuxième part,
- la SNCF, intervenant forcé, non constitué, de troisième part,
Laissons les éventuels dépens de l'incident à la charge des appelants.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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