Texte intégral
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 1
N° RG 22/05964 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFVX
Mme [W] [K] épouse [B]
C/
S.A. SEMBREIZH
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaudin
Me Lefebvre
Cc commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En l'absence de Monsieur le commissaire du Gouvernement du département des Côtes d'Armor représentant la direction des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Illle et Vilaine, à qui les pièces et mémoires ont été régulièrement communiqués,
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [K] épouse [B],
représentée par sa fille Madame [L] [B] épouse [R]
née le 09 Septembre 1932 à [Localité 23], de nationalité française,
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques DEMAY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. SEMBREIZH, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 599 200 136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte QUILLIER substituant Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par délibération du 25 janvier 2010, le conseil municipal de [Localité 25] a approuvé la création de la zone d'aménagement concertée de [Localité 24] (ci-après la ZAC).
Par délibération du 4 juillet 2011, il en a attribué la concession à la société Semaeb, devenue, après changement de dénomination, Sembreizh.
Par délibération du 25 février 2016, le conseil communautaire [Localité 25] [21], dorénavant compétent en matière d'urbanisme, a institué un droit de préemption urbain sur les zones A et AU des plans locaux d'urbanisme de son ressort.
Après enquête publique prescrite le 16 février 2018 et réalisée entre le 21 mars et le 23 avril 2018, le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du 29 janvier 2019, déclaré d'utilité publique la [Adresse 32]. Cet arrêté a emporté mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de [Localité 25] et a modifié le plan de zonage de la ZAC qui est passé de la zone 1AU (plan local d'urbanisme issu d'une révision approuvée le 21 janvier 2008) en zone UD, secteur à vocation de mixité fonctionnelle spécifique à la ZAC.
Mme [W] [K] épouse [B] était propriétaire au sein du périmètre de cette ZAC d'une parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 1] d'une contenance de 4 048 m².
Un arrêté de cessibilité portant notamment sur la parcelle de Mme [B] a été pris par le préfet des Côtes d'Armor le 11'juin 2019. Le juge de l'expropriation a, par ordonnance du 12 juin 2020 publiée le 6 février 2023 au service de la publicité foncière, prononcé l'expropriation de la parcelle au profit de la société Sembreizh.
Après divers échanges et tractations, cette dernière a adressé le 1er mars 2021 à Mme'[B] une offre d'acquisition sur la base de 9,05 euros/m², puis, par mémoire du 8 avril suivant, a saisi le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor aux fins de fixation de l'indemnité revenant à l'expropriée.
Après visite des lieux effectuée le 29 avril 2022, le juge de l'expropriation a, par jugement du 19 août 2022':
- fixé la date de référence de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 1] au 27 janvier 2010,
- dit que ladite parcelle bénéficiait d'un emplacement privilégié,
- fixé à la somme de 36'432'euros le montant de l'indemnité principale due à Mme [B] au titre de l'expropriation de la dite parcelle et à la somme de 4'643,20'euros le montant de l'indemnité de remploi,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Sembreizh à verser la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Sembreizh aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration dématérialisée du 10' octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures (5 décembre 2023), Mme [W] [K] épouse [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 août 2022,
- débouter la société Sembreizh de son exception d'irrecevabilité,
- fixer la date de référence au 29 janvier 2019,
- juger que la parcelle de terre cadastrée section ZL n° [Cadastre 8] doit recevoir la qualification de terrain à bâtir et, subsidiairement, dire qu'elle bénéficie d'un emplacement privilégié,
- fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession à la somme de 251'461,76'euros et le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 26'146,17'euros,
- condamner la société Sembreizh au paiement des indemnités,
- condamner la société Sembreizh aux dépens et à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Sembreizh de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle s'oppose à l'exception d'irrecevabilité soulevée faisant valoir que sa demande tendant à ce que la date de référence soit fixée au 29 janvier 2019 ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sa demande tendant aux mêmes fins, c'est à dire une meilleure indemnisation.
Invoquant la jurisprudence, elle soutient que, pour un bien situé dans une ZAC et soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publics, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située le bien. Elle précise que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en conformité du plan est un acte entrant dans les prévisions de l'article L.322-6 du code de l'expropriation de sorte que la date de référence doit être fixée au 29'janvier 2019, les réseaux d'assainissement et pluviaux étant antérieurs à la création de la ZAC et ayant des dimensions satisfaisantes.
Elle prétend donc que sa parcelle doit être qualifiée de terrain à bâtir, celle-ci étant desservie par un chemin de dimension suffisante, étant située dans une zone fortement aménagée et urbanisée. Subsidiairement, elle fait valoir que la parcelle bénéficie d'un emplacement privilégié.
Elle présente des éléments de comparaison avec les parcelles contiguës, vendues à des prix supérieurs à celui de 9 euros par m² retenu par la décision contestée.
Par conclusions du 1er décembre 2023, la société Sembreizh forme un appel incident et demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 19 août 2022 en ce qu'il a :
' fixé la date de référence de la parcelle ZL n° [Cadastre 1] au 27 janvier 2010,
' débouté la société Sembreizh de ses demandes plus amples ou contraires,
' fixé à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles et devant être versée par la société Sembreizh à Mme [B],
' dit que la société Sembreizh doit supporter les dépens,
statuant à nouveau,
- fixer la date de référence au 21 janvier 2008,
- débouter de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles formée par Mme [B] à son encontre et condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5'000'euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.
- à titre subsidiaire, confirmer partiellement le jugement du 19 août 2022 en ce qu'il a fixé la date de référence au 27 janvier 2010,
confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- dit que la parcelle ZL n° [Cadastre 1] bénéficie d'un emplacement privilégié,
- fixé à la somme de 36'432'euros le montant total de l'indemnité principale devant être versée à Mme [W] [K] [B] au titre de l'expropriation de la parcelle,
- fixé à la somme de 4 643,20 euros le montant de l'indemnité de remploi devant être versée à Mme [W] [K] [B],
- débouté Mme [B] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause, débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Mme'[B],
y ajoutant,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant aux frais irrépétibles liés à la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens relatifs à la procédure d'appel.
La société Sembreizh estime que la date de référence doit être fixée au 21 janvier 2008, jour de l'approbation du plan local d'urbanisme, date retenue par l'ensemble des parties dans leurs conclusions de première instance. Elle rappelle que le bien est à la fois compris dans une ZAC et soumis au droit de préemption urbain et que, conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, cette situation est régie par l'article L 213-6 du code de l'urbanisme. Subsidiairement, elle demande que cette date soit fixée, comme le premier juge l'a retenu, au 27 janvier 2010, date de publication de la délibération ayant créé la [Adresse 32]. Elle relève qu'en toute hypothèse le bien à évaluer n'est pas classé en emplacement réservé et que la jurisprudence alléguée n'est pas applicable.
Elle prétend que, pour retenir la qualification de terrain à bâtir dans le cadre d'une ZAC, la jurisprudence exige que les réseaux aient une capacité suffisante pour desservir l'ensemble de la zone d'aménagement, ce qui n'est pas le cas, l'urbanisation supposant la réalisation d'équipements primaires et dont les réseaux ne sont pas de dimensions suffisantes pour réaliser l'opération d'aménagement de la ZAC.
Elle ajoute que la comparaison avec le prix de vente d'une parcelle contiguë est inutile puisque celle-ci était constructible, à l'inverse de celle de Mme [B]. Elle se réfère quant à l'estimation à la motivation du juge de l'expropriation qui a retenu un prix de 9 euros/m².
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR ':
La société Sembreizh ayant renoncé dans ses dernières écritures à la fin de non recevoir qu'elle avait précédemment soulevée, il n'y a lieu de statuer de ce chef, étant, au demeurant, rappelé que la détermination de la date de référence en matière d'expropriation n'est pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais une date qu'il appartient impérativement au juge de fixer.
Sur la description du bien exproprié' :
La parcelle dont est propriétaire Mme [B] consiste en un terrain nu, libre de toute occupation, situé en périphérie sud de la ville de [Localité 25], à proximité de l'hôpital de cette ville (qui se trouve plus au nord) et, à l'est d'une zone commerciale. Il est bordé à l'est, au sud et à l'ouest par des lotissements (maisons individuelles récentes ou petits immeubles collectifs) et est accessible en son extrémité est par le Chemin de [Localité 24]. Cette parcelle se trouve à environ 850 mètres à vol d'oiseau de la mer.
Sur la date de référence ':
Il convient de rappeler que le montant des indemnités d'expropriation doit être fixé :
- à la date du jugement de première instance (article L.'322-2),
- d'après la consistance du bien à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété (article L.'322-1 du code de l'expropriation),
- et, lorsque le bien exproprié est situé à l'intérieur du périmètre d'une ZAC mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, suivant son usage effectif (article L. 322-2) à la date (dite date de référence) de «'la publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique'».
Dérogeant au code de l'expropriation, le code de l'urbanisme prévoit, notamment lorsqu'un droit de préemption urbain a été institué, une date de référence différente. En effet, en ce cas, l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme dispose que «'lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L.'322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L.'213-4'». Ce dernier article distingue suivant que le bien se trouve ou non dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé (ZAD). Lorsque, comme en l'espèce, tel n'est pas le cas (le bien litigieux étant situé dans une ZAC), il prévoit que :
«'a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien'».
Dans l'hypothèse (qui est celle du bien appartenant à Mme [B]) où un bien se trouve à la fois dans une ZAC et dans un périmètre de préemption urbain, la jurisprudence retient que la date de référence est celle définie par les articles du code de l'urbanisme (3e Civ., 30 mars 2023, n° 22-14163).
Mme [B] estime que le dernier acte modifiant le plan local d'urbanisme est l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 emportant mise en compatibilité du plan, en l'occurrence assimilable à une modification, rappelant qu'à cette occasion, le plan de zonage de la ZAC a été modifié passant de 1AU à UD, zone nouvellement créée spécifique au secteur de [Localité 24], afin d'intégrer les grandes lignes du parti pris architectural, urbanistique et paysager du projet, alors que la société Sembreizh estime, au contraire, qu'il n'en est rien, la mise en compatibilité n'ayant pas modifié le plan local d'urbanisme (les règles d'utilisation des zones 1AU et UD étant identiques), la dernière révision étant celle du 21 janvier 2008 (qui doit donc être la date de référence).
La mise en compatibilité d'un document d'urbanisme (en l'espèce du plan local d'urbanisme) avec une opération d'utilité publique est prévue par les articles L 153-54 à L 153-59, R 153-13 et 14 du code de l'urbanisme. Il convient de rappeler que le projet de mise en compatibilité est soumis à enquête publique (L 153-55).
En l'espèce, le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de [Localité 25] est produit aux débats (pièce n° 9 de l'intimée).
En introduction, il est précisé que les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur ne permettent pas la réalisation en l'état de l'opération de la ZAC de [Localité 24], d'une part, parce qu'une partie du foncier n'est pas urbanisable à moyen terme puisque classé en zone 2AU (ce qui est indifférent s'agissant de la parcelle litigieuse) et, d'autre part, parce que «'les règles applicables sur les parties actuellement urbanisables ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement global développé par la commune'».
Il est ajouté que «'la mise en compatibilité a comme objectif' :
- d'ouvrir à l'urbanisation certains secteurs de l'opération en faisant évoluer le zonage'; ainsi le zonage actuel 2AU vers un zonage 1AU,
- de créer un nouveau règlement adapté sur le secteur de la ZAC afin d'intégrer les grandes lignes du parti d'aménagement,
- de créer une nouvelle orientation d'aménagement et de programmation plus actualisée sur le secteur de la ZAC,
- de modifier les plans de zonage afin d'inscrire les modifications de zonage,
- d'annexer le périmètre de la ZAC en annexe'».
L'examen du plan local d'urbanisme de 2008 et les points de mise en conformité figurent en pages 18 et suivantes.
Il y est précisé que «'actuellement, le règlement 1AU relatif au secteur géographique de la ZAC de [Localité 24] fait un report à la zone UB'» (page 20).
En pages 25 et 26, au titre des justifications des modifications apportées, il est précisé, s'agissant de la création d'un sous zonage adapté, que «'lors de l'élaboration du PLU, la zone 1AU (8.1) fait référence au règlement de la zone UB, règlement inadapté aux objectifs d'aménagement et de logique urbaine sur la ZAC de [Localité 24]. Actuellement, le règlement de la zone UB... est qualifié comme "cette zone correspond aux secteurs des faubourgs de [Localité 25]. Très caractéristiques de la commune, ces secteurs accueillent, souvent dans une harmonie d'ensemble sauvegardée, des constructions très diverses par leurs caractéristiques architecturales et urbaines': maisons bourgeoises du 19ème et de la 1ère moitié du 20ème siècle'; maisons plus modestes,... Elle est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie de ces quartiers. L'objectif du règlement est de permettre l'évolution des constructions existantes, tout en respectant les qualités essentielles de celles-ci et l'accueil de constructions nouvelles, de maintenir voire de renforcer la cohérence d'ensemble des faubourgs de [Localité 25]...".
Les grandes caractéristiques urbanistiques évoquées dans le préambule de la zone UB ne correspondent pas au projet de ZAC. En effet, le tissu bâti existant y est totalement dissolu et les constructions nouvelles seront plutôt d'un type contemporain. De plus, le programme de la ZAC a une vocation mixte. En effet les activités sanitaires-sociales et les activités économiques prévues ne dépendent pas du secteur d'habitat qui sera développé de manière concomitante. Ainsi, des activités ne sont pas forcément nécessaires à la vie du nouveau quartier, tel que le préambule évoque le zonage UB.
Enfin, certains articles du règlement de la zone UB tel que l'article 10 concernant la hauteur des constructions ne semble pas adapté, l'article 11 qui évoque l'aspect extérieur des constructions doit permettre d'encadrer les grandes lignes architecturales qui encadreront les futures constructions, enfin, l'article 12 concernant le stationnement des véhicules doit notamment prendre en compte les diversités des formes d'habitat'».
Le règlement de la nouvelle zone UD figure en pages 43 à 55. Cette zone est définie comme correspondant au périmètre de la ZAC du secteur de [Localité 24], «'secteur à vocation de mixité fonctionnelle'». Ce règlement, comme d'usage, définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux (UD4), l'implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques (UD6), par rapport aux limites séparatives (UD 7), la hauteur des constructions (UD10)' : 15 mètres au faîtage ou à l'acrotère, l'aspect extérieur des constructions (UD 11), le stationnement des véhicules (UD12), les espaces libres et les plantations (UD13).
Ainsi et contrairement à ce que prétend la société Sembreizh, ce nouveau zonage n'est pas la reprise pure et simple du zonage UB qui était anciennement applicable (par assimilation) au terrain de Mme [B].
La mise en conformité réalisée doit donc être analysée comme une modification du plan local d'urbanisme de sorte qu'il s'agit bien, comme le soutient l'appelante, du dernier acte modificatif et délimitatif de la zone où est situé le bien de sorte que la date de référence doit être fixée, comme l'expropriée le soutient, au 29'janvier 2019.
Sur la qualification de terrain à bâtir ':
Il ressort de l'article L 322-3 du code de l'expropriation que reçoivent la qualification de terrains à bâtir, ceux des terrains expropriés qui, à la date de référence, «'sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° situés dans un secteur désigné comme constructible par... un plan local d'urbanisme,... ;
2° effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone'».
En l'espèce, la parcelle expropriée satisfait à la première condition étant classée en zone constructible (UD), ce qu'elle était, d'ailleurs, déjà antérieurement comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge.
Étant située dans une zone faisant l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, il convient de rechercher si la seconde condition était, à la date de référence, satisfaite pour l'ensemble de la ZAC, faute de quoi, le terrain doit être évalué «'en fonction de son seul usage effectif, conformément à l'article L 322-2'» (article L 322-3 al 3).
Cette condition suppose que la zone soit desservie par les réseaux nécessaires mais n'implique pas que tous les réseaux secondaires (internes) existent ce qui est précisément l'un des objets de l'opération d'aménagement. C'est dès lors à tort que se fondant sur une lettre de la Semaeb du 12 avril 2012 adressée à Mme [B] lui proposant de développer elle même un projet d'ensemble sous réserve d'une participation financière aux coûts d'équipement (et non de raccordement) de la zone ou encore en prétendant que les voies internes devaient être pour certaines redimensionnées (voire réalisées), l'intimée considère que le critère matériel n'était pas satisfait à la date de référence.
Pour justifier, au contraire, de ce que la dimension des réseaux était suffisante pour desservir l'ensemble de la ZAC, Mme [B] rappelle que sa parcelle est desservie par une voie publique, le chemin de [Localité 24], route qui dessert non seulement le hameau de [Localité 24] mais encore la maison d'accueil spécialisée de l'Archipel, gérée par l'Adapei, ouverte en 2006 et construite sur une parcelle située à proximité immédiate (une centaine de mètres). Il est, en outre, justifié que non seulement la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 8] se trouve à proximité tout aussi immédiate de secteurs déjà urbanisés ([Localité 24], [Adresse 22] ' achevé en 2018 ' , [Adresse 19]) tous desservis par l'ensemble des réseaux, mais encore et surtout que l'étude d'impact de la ZAC de [Localité 24], réalisée en février 2014 et mise à jour en mai 2015 (pièce n° 16 de l'appelante) précise quant aux réseaux ':
«'Les données ci-dessous sont celles du diagnostic réseaux réalisé par le cabinet Iosis en octobre 2009
3-5-1 Eau potable incendie ': La zone d'étude est ceinturée par les canalisations d'eau potable suivantes': canalisation fonte Ø 250 mm le long du chemin de [Localité 24] et de la [Adresse 26]'; canalisation fonte Ø 200 mm le long de l'[Adresse 15]'; canalisation PVC Ø 110 mm le long de la [Adresse 28].
Ces canalisations alimentent plusieurs poteaux incendie.
L'architecture réseaux existante devrait permettre d'alimenter l'ensemble de la zone en eau potable et proposer des possibilités suffisantes en défense incendie.
3-5-2 Eaux usées ': Le réseau d'assainissement est actuellement en système séparatif. Un réseau d'eaux usées est présent en limite d'opération sous les [Adresse 29], [Adresse 15] et [Adresse 16]'; à l'est du site les canalisations existantes sont situées dans des impasses privées. Une canalisation EU est présente à l'intérieur du site et dessert les habitations situées à l'angle des [Adresse 30] et [Localité 24].
La zone pourra être raccordée gravitairement sur les canalisations à proximité immédiate'; les raccordements éventuels sur les réseaux privés devront faire l'objet de conventions de déversement.
3-5-3 Eaux pluviales ': Un réseau d'eaux pluviales est présent en limite nord de l'opération, sous les [Adresse 29], [Adresse 15] er [Adresse 16]'; une canalisation EP Ø 200 mm est présente à l'intérieur du site et dessert les habitations situées à l'angle des [Adresse 30] et [Localité 24]...
3-5-4 Electricité' : Le site est desservi par des canalisations de transport haute tension (HT) et de distribution basse tension (BT) souterraines'; les canalisations HT alimentent cinq postes de transformation HT/BT (dont deux privés). Les postes de transformation sont présents en limite site et localisés...
L'alimentation de la zone sera réalisée en créant des postes de transformation raccordés sur les boucles HT existantes. Les départ BT depuis ces postes alimenteront les parcelles.
3-5-5 Gaz' : La zone est desservie par des canalisations de distribution de gaz situées le long de l'[Adresse 15], le long du chemin de [Localité 24], le long de la [Adresse 16]. L'alimentation de la zone est envisageable depuis les conduites existantes.
3-5-6 Téléphone ' courants faibles' : Les réseaux téléphoniques sont présents en limite d'opération, au nord ouest et au sud-est du site. En limite nord, il existe une chambre de tirage L4T... Une ligne aérienne est présente en partie sur la rue [Localité 24].
L'alimentation de la zone est envisageable depuis la chambre L4T existante'».
Il ressort, en conséquence, de l'étude d'impact que la ZAC est desservie en limite, et même dans une certaine mesure en son sein par tous les réseaux nécessaires au sens de l'article L 322-3 du code de l'expropriation.
Il s'ensuit que le second critère est satisfait et que la parcelle expropriée doit recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Sur l'évaluation de la parcelle de Mme [B] ':
Il convient d'évaluer le terrain litigieux par comparaison aux autres ventes du secteur. Force est toutefois de constater que les parties citent peu de termes de comparaison.
La société Sembreizh, aménageur de la zone, n'en cite étonnamment qu'un seul :
- vente du 31 juillet 2020 (sa pièce n° 23) portant sur une parcelle de «'terrain destiné à la construction'» de 53 a 28 ca cadastrée section ZL n° [Cadastre 5], moyennant le prix de 47'900'euros (soit 9'euros/m²).
Le certificat d'urbanisme joint en annexe précise que cette parcelle est, à la date de sa délivrance (20 février 2020, c'est à dire postérieurement à la mise en conformité du 29'janvier 2019) située en zone 1AU. Le zonage ainsi mentionné semble toutefois erroné au regard des plans insérés en pages [Cadastre 5] et 30 du dossier de mise en conformité et serait plutôt UD (anciennement 1AU)...
Cette parcelle est située au sein de la ZAC, à proximité de la parcelle à estimer, au sud est de celle-ci, un peu plus éloignée du centre ville et de la mer, et surtout proche du rond point implanté sur le CD 786 ([Localité 31] [Localité 25]) à l'entrée de la zone commerciale. Elle n'est pas destinée à l'habitation (contrairement à la parcelle de Mme [B]) mais à des activités économiques et/ou tertiaire (cf. plans du rapport de présentation de la ZAC pages 18 et 22) L'emplacement de cette parcelle est, en conséquence, moins favorable que la parcelle de Mme [B] qui précise que celle-ci était louée à un agriculteur. La valeur de cette dernière, située dans un secteur dont la finalité (activités économiques) est différente, est, en dépit de sa configuration, nettement supérieure au m².
Mme [B] verse aux débats quatre termes de comparaison' :
- vente du 21 décembre 2005 de la parcelle contiguë alors cadastrée section ZL n° [Cadastre 6] (actuellement ZL n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) moyennant le prix de 386'883'euros (soit 41,74'euros/m²). Ce terme est ancien et de surcroît antérieur tant à la révision du plan local d'urbanisme (2008) qu'à la création de ZAC de [Localité 24] (2010). Il ne peut donc être pris en considération mais donne une indication sur la valeur au m² de terrain constructible en périphérie de [Localité 25],
- vente du 18 décembre 2019 d'une parcelle de terrain à bâtir sis à [Localité 25] de 656 m², cadastrée section ZK n° [Cadastre 4] formant le lot n° 10 du lotissement le Domaine [20] moyennant le prix de 68 000 euros soit 103,65 euros/m². Ce terrain viabilisé est situé à 700'mètres environ au sud est de la parcelle à estimer, à proximité du faubourg de [Localité 23] et du site de l'abbaye de [17]. L'emplacement est plus favorable que le bien à estimer. Ces différents éléments conduisent à écarter ce terme de comparaison,
- vente du 21 août 2020 d'une parcelle de terrain à bâtir (habitation) sis à [Localité 25], [Adresse 18], de 1'320 m² cadastrée section ZL n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], moyennant le prix de 82'000'euros (soit 62,12'euros/m²). Cette parcelle est située à proximité immédiate puisqu'à moins de 300'mètres. Elle est située en dehors de la ZAC (mais immédiatement au sud de celle-ci). Il s'agit d'un terme de comparaison intéressant, mais d'une valeur au m² supérieure le terrain de Mme'[B] devant être aménagé pour accueillir plusieurs constructions,
- cession suivant acte notarié du 19 décembre 2019 par la société Sembreizh à la commune de [Localité 25] d'une parcelle de terrain situé dans la ZAC de [Localité 24], [Adresse 27], cadastré section ZL n° [Cadastre 14] de 915 m² (lot A8 de la ZAC) moyennant le prix de 26 718 euros, soit 29,20 euros/m². Cette vente est pertinente, puisque située, au sein de la ZAC, à proximité (environ 200 mètres à l'ouest à vol d'oiseau) et dans la même zone du plan local d'urbanisme. Il convient d'observer que cette vente est destinée à la création d'une voie interne et ne dispose donc pas de droit à construire. De ce fait, le bien de Mme [B] à une valeur supérieure au m².
Au regard de ces différents éléments, la parcelle de Mme [B] a une valeur comprise entre 29,12 et 62,12 euros du m² qui sont les deux termes les plus intéressants (quoiqu'assez dissemblables). Compte tenu de la configuration particulière de la parcelle (bande de 12 mètres de largeur disposant d'une façade sur la voie publique en biais de 15 mètres environ et de 60 mètres de longueur donnant accès à une surface rectangulaire d'environ 50 mètres sur 60) et de la nécessité d'aménager une voie d'accès, une indemnité intermédiaire, sur la base de 40 euros/m², doit être retenue.
L'indemnité principale sera donc arrêtée à la somme de (4'048 x 40) 161'920'euros et l'indemnité de remploi à celle de (5'000 x 0,2 + 10'000 x 0,15 + 146'920 x 0,10) 17'192'euros.
Il convient de rappeler que la juridiction de l'expropriation fixe le montant des indemnités sans prononcer de condamnation à les payer.
Le jugement du juge de l'expropriation sera donc infirmé, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Sembreizh supportera la charge des dépens d'appel et devra, en outre, verser à Mme [B] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS' :
Statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoirement ':
Infirme le jugement rendu le 19 août 2022 par le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau' :
Fixe les indemnités d'expropriation revenant à Mme [W] [B] épouse [K] ainsi ':
- indemnité d'expropriation de la parcelle sise à [Localité 25] cadastrée section ZL n°'[Cadastre 8] ': 161'920'euros,
- indemnité de remploi' : 17'192'euros.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Sembreizh aux dépens.
La condamne à verser à Mme [B] [K] une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,