Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14921
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEW
N° MINUTE :
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées à :
- Me Aude POULAIN de SAINT PERE
- Me Charlotte MOCHKOVITCH
- Me Nicolas LEPAROUX
le :
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aude POULAIN de SAINT PERE de la SELARL d’avocats POULAIN de SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0529
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la Cour, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0056, et Maître Nadia DERNONCOURT, avocat plaidant au barreau du Val d'Oise, demeurant [Adresse 1]
La SCCV [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L42
Décision du 24 novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14921 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEW
ORDONNANCE
- Prononcée publiquement
- Contradictoire
- En premier ressort
___________________________________
Nous Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 29 novembre 2022 par Madame [N] [P] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, Madame [N] [P], par le biais de son conseil, se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par le biais de son conseil, accepte ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique les 5 et 19 septembre 2025, la SCCV [Adresse 9], par le biais de son conseil, accepte ce désistement.
Il y a lieu de constater le désistement qui est parfait.
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [N] [P] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 8] le 24 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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