Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05805 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKJT
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/01404
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 75 - PARIS
[Adresse 1]
Département Législation et Contrôle
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [Z] de l'ordonnance rendue le 7 août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 26 septembre 2019 par la société [6] concernant M. [W] [Z], directeur prévention, au titre d'un accident du 23 septembre 2019 à 21 h 30 survenu dans un restaurant à [Localité 5] Congo (pour un horaire de travail de 8 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30), la déclaration mentionnant que « en se levant de table pour partir du restaurant Monsieur [Z] a glissé » , « en glissant Monsieur [Z] est tombé au sol sur la main gauche bras tendu ». Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2019 constatait une « fracture clavicule gauche ' synthésée par plaque » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 octobre 2019. M. [W] [Z], après avoir saisi le 16 décembre 2019 la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge de son accident du 23 septembre 2019, puis le 21 février 2020 en contestation d'indus réclamés par la caisse au titre de cet accident, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête en date du 7 avril 2020 expédiée le 8 avril 2020.
Par ordonnance du 7 août 2020, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la requête déposée par M. [Z] [W] "le 20 mars 2020" au motif qu'elle n'était pas signée.
M. [Z] a le 31 août 2020 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 13 août 2020.
M. [Z], comparant en personne, demande à la cour, par infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer sa requête comme étant recevable afin de faire valoir la reconnaissance de son accident du travail du 23 septembre 2019.
La caisse, représentée par son conseil, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la question de la recevabilité de la requête et demande sur le fond que l'affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire pour le cas où la cour déclarerait la requête recevable.
SUR CE :
M. [W] [Z] fait valoir que sa requête est recevable du fait qu'elle était signée, précisant qu'elle n'a pas été faite le 20 mars 2020 mais le 7 avril 2020 et a été reçue par le tribunal le 1er mai 2020.
L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(')
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
L'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que « Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.»
Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ;(...)
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, si la requête de M. [W] [Z] figurant au dossier de première instance est bien datée du 7 avril 2020, celle-ci a été reçue le 16 avril 2020 au regard du « tampon » du tribunal, et il résulte du contenu et de la mise en forme de cette requête qu'il ne s'agit pas de la même lettre que celle versée en appel par M. [Z].
La requête figurant au dossier de première instance n'est pas signée.
La nullité pour défaut de signature de la requête n'est pas expressément prévue par la loi.
Un tel défaut de signature constitue au plus, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d'intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Le défaut de signature de l'acte, non soulevée par la caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d'office par la juridiction et ne peut davantage entraîner l'irrecevabilité de la requête au sens de l'article 122 du code de procédure civile dans la mesure où affectant l'acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l'absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 août 2020 en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de signature.
Il résulte de l'article 568 du Code de procédure civile que « lorsque la Cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction (...) ».
L'affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l'effet que celui-ci puisse apprécier la requête présentée par M. [W] [Z] datée du 7 avril 2020.
Chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 7 août 2020 ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
DÉCLARE recevable la requête de M. [W] [Z] datée du 7 avril 2020 présentée devant le tribunal judiciaire de Paris - Pôle social ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué sur la requête ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
La greffière,La présidente,
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