Texte intégral
N° RG 24/02531 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4M
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [O] [G]
né le 02 Novembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 27 janvier et 24 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [O] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mars 2024 à 14 heures 13 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
X se disant [O] [G] a demandé au premier président l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire la requête non fondée, de dire irrégulière la procédure et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 00.
X se disant [O] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de X se disant [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [O] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de X se disant [O] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation alors qu'il considère que les diligences engagées par l'autorité administrative sont insuffisantes ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- X se disant [O] [G] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage ;
- elle a sollicité les autorités consulaires algériennes le 26 janvier 2024 par courriel et par courrier le 29 janvier 2024 aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- le 7 février 2024, X se disant [O] [G] a été entendu par les services du consulat d'Algérie de [Localité 5] ;
- le 5 mars 2024, les autorités consulaires l'ont informée avoir saisi leurs autorités centrales dans le cadre du processus d'identification de l'intéressé ;
- une relance leur a été adressée le 14 mars 2024 ;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat, étant rappelé le cadre diplomatique des rapports avec ces autorités, et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée soit restée sans réponse depuis le 14 mars 2024, soit 10 jours avant le dépôt de la requête en prolongation ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine et aucune carence de l'autorité administrative dans ses diligences n'est susceptible d'être retenue ;
Attendu que le premier juge a souverainement apprécié avec pertinence par une motivation qui est adoptée pour le surplus qu'il était établi que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [O] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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