Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edgar Y..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., agissant comme mandataire liquidateur de la société Translate Bureau, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
2 / de l'ASSEDIC ès qualités de mandataire de l'AGS, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 18 juillet 1983, par la société Translate Bureau, en qualité de traducteur technique à domicile au prorata des travaux réalisés ; qu'il n'a plus perçu de rémunération à compter du mois de février 1987 ; que, par jugement du 13 octobre 1987, la société a été déclarée en liquidation judiciaire après ouverture, le même jour, d'une procédure simplifiée ; que le liquidateur a reversé à l'intéressé une somme, avancée par l'AGS, correspondant à un reliquat de salaires ;
que M. Y... a saisi les juridictions prud'homales pour voir le mandataire-liquidateur condamné à lui payer diverses indemnités pour son licenciement suite à la cessation d'activité de son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1991) d'avoir mal apprécié la durée de son temps de travail, ainsi que les conditions de son licenciement ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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