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Cour de cassation, 21 juin 2017. 16-60.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-60.130

Date de décision :

21 juin 2017

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° Q 16-60.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI)-UNSA Ile-de France, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Proxiserve, société anonyme, 2°/ à la société Proxitherm, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Proxitherm Ile-de-France, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...], [...], 4°/ à la société Sani Moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Maintenance et entretien du patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 6°/ à la société Etablissement Fourel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 7°/ à la société Depagaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 8°/ à la société Gaz dépannage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 9°/ à la société Entreprise Bodin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; En présence de : 1°/ à la société Deniset, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat FO, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat SUD industrie francilien, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], 5°/ au syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve, dont le siège est [...], 6°/ au syndicat CFE-CGC Maison de la CFE-CGC, dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

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