Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02198 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01232 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KD5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]. 2
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [T] [Z] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 avril 2023 au greffe de la présente juridiction, Mme [V] [H] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision du 26 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation d'un indu de 6.397,55 euros d'allocation aux adultes handicapés sur la période d'avril 2021 à juin 2022 à la suite d'un cumul avec une pension d'invalidité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Mme [V] [H], présente à l'audience, indique ne pas comprendre l'origine et le montant de l'indu et sollicite du tribunal de débouter la CAF des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes.
La CAF des Bouches-du-Rhône demande oralement au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [V] [H] en indiquant que l'indu est soldé.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ".
Aux termes de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, " Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes:
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire ".
L'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale dispose que " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ".
Aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la charge de la preuve de l'indu repose sur la CAF des Bouches-du-Rhône, laquelle peut être rapportée par tout moyen en vertu de l'article 1358 du code civil.
Il résulte de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale que les ressources prises en considération pour le calcul du droit à l'allocation aux adultes handicapés s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Or, il est constant que la pension d'invalidité est imposable quelle que soit sa catégorie.
Il résulte de ce même article que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence et que l'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
En l'espèce, le tribunal est dans l'incapacité de déterminer le calcul de cet indu en l'absence de conclusions écrites de la CAF des Bouches-du-Rhône et les tableaux joints par la caisse sont incompréhensibles.
Il convient en conséquence de considérer que la CAF des Bouches-du-Rhône ne fait nullement la démonstration du bien-fondé de son droit à créance, et ne satisfait pas la charge de la preuve qui lui incombe en se contentant d'affirmer son droit et le montant de sa créance. Elle ne justifie nullement de la période de référence retenue pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés de Mme [V] [H] du montant total des ressources pris en considération en dépassement du plafond applicable. La décision de la commission de recours amiable ne permet pas plus de déterminer les modalités de calcul retenues et ce alors qu'il s'agit d'un élément contesté par la partie adverse.
Il conviendra en conséquence de débouter la CAF des Bouches-du-Rhône de sa demande.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2023 ;
FAIT DROIT à la demande formée par Mme [V] [H] en annulation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 6.397,55 euros sur la période d'avril 2021 à juin 2022 ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l'instance;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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