Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00477 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUMR
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE M ONTPELLIER - N° RG F 16/00655
APPELANTE :
Me Patrick-Paul DUBOIS - Es qualité de Mandataire liquidateur de SARL ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [B] [Y]
née le 15 Novembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA de CHALON-SUR-SAONE,
[Adresse 6]
71108 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Guillaume LARCENA
Es qualité de mandataire liquidateur de la société ISOPRO SECURITE PRIVE SUD OUEST
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2015, Madame [B] [Y] a été engagée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Par lettre du 14 novembre 2017 Maître Dubois en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Réclamant un rappel de salaire et invoquant un travail dissimulé,la salariée a attrait, le 2 mai 2016, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier : la sarl Isopro Sécurité Privée SO, Maître Strebler en qualité de mandataire judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée SO, Maître Dubois en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saone.
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :
- prononce la jonction de l'affaire portant le numéro de répertoire général F16/00655 avec le numéro de répertoire général F16/1277
-dit la responsabilité financière de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes à l'égard de Madame [Y] pour toute sa période d'emploi
-requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet
-dit que le travail dissimulé est établi
-fixe les créances de Madame [Y] aux sommes de:
*639,86€ au titre du rappel de salaire
*63,99€ au titre des congés payés y afférents
*466,36€ au titre des heures supplémentaires
*46,64€ au titre des congés payés y afférents
*8745,12€ au titre du travail dissimulé
*450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que les sommes doivent être portées par Maître Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra établir et délivrer à la salariée les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et,passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-dit que Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard
-ordonne l'exécution provisoire
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître Dubois es qualités.
C'est le jugement dont Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, a interjeté appel partiel en ce qu'il avait dit que les demandes tendant à la condamnation d'un défendeur en liquidation judiciaire étaient recevables et en ce qu'il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Madame [H] [Y] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse et de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Chalon- sur Saône régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Maître Larcena, en qualité de mandataire liquidateur la sarl Isopro Sécurité Privée SO régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
La cour est saisie de l'appel partiel de Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, et des appels incidents de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse et de Châlon-sur-Saône qui concluent aux mêmes fins que l'appelant principal.
La salariée conclut à la confirmation du jugement.
Ainsi ne sont déférés à la cour que les chefs de jugement suivants :
- la question de la recevabilité des demandes de condamnation dirigées contre un défendeur en liquidation judiciaire ;
- la fixation de la créance au titre du travail dissimulé.
Sur la recevabilité des demandes
Dès lors qu'une demande en paiement dirigée contre une personne en liquidation judiciaire ne pouvait conduire le juge, y compris d'office, qu'à la fixation de la créance sur la procédure collective, ce qui correspondait d'ailleurs au dernier état des prétentions de la salariée, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes doit être écarté.
Sur le travail dissimulé
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le contrat de travail de Madame [Y] a bien été rompu par la sarl Isoprotect Rhône-Alpes puisque figure aux pièces de la salariée la lettre de licenciement notifiée par la mandataire liquidateur de cette société.
Dès lors qu'il y a bien eu rupture du contrat de travail, l'indemnité au titre du travail dissimulé peut être demandée par la salariée à condition toutefois que cette dernière démontre l'existence de la dissimulation d'emploi.
En l'espèce, la salariée soutient que les différentes sociétés Isopro, parmi lesquelles la société Isoprotect Rhône-Alpes, avaient dissimulé son travail en lui faisant croire que les cotisations apparaissant sur les bulletins de salaire avaient été régulièrement déclarées aux organismes sociaux, comme les caisses de retraite, ce qui n'avait pas été le cas.
Alors que les bulletins de salaire de Madame [Y] mentionnent l'existence de sommes précomptées au titre des organismes de retraite et que l'employeur est le seul à détenir le justificatif du paiement effectif de ces sommes entre les mains des caisses de retraite, il n'est strictement produit aucune pièce démontrant que l'employeur s'était acquitté de son obligation de paiement.
L'intention frauduleuse constitutive du travail dissimulé est donc établie en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur Saône. En revanche, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse non concernée par la société Isoprotect Rhône Alpes sera mise hors de cause.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 30 mars 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse.
Statuant à nouveau sur ce point, met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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