Texte intégral
N° RG 22/03896 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKNQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 18 mai 2022
RG : 2022r00102
SAS CORHOFI
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Février 2023
APPELANTE :
La Société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de M. [M] [R], intimé, le 28 juin 2022.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 30 mai 2022 par le conseil de la SAS Corhofi à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 mai 2022 qui a rejeté sa demande de condamnation notamment au titre de l'indemnité de rupture contractuelle. A été intimé [R] [O] [M].
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées par remise à personne 28 juin 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 1er février 2023 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société Corhofi demande à la Cour de':
lui donner acte de son désistement d'instance ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a fait valoir que l'intimé a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 13 décembre 2022.
A l'audience du 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance de la société Corhofi est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimé n'avait pas constitué avocat.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société Corhofi et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, la société Corhofi doit supporter les dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la société Corhofi concernant l'appel qu'elle a interjeté le 30 mai 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Lyon dans cette procédure dans laquelle a été intimé [R] [O] [M],
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,
Dit que la société Corhofi doit supporter les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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