Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10582 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7X
AFFAIRE : Mme [P] [V] (Me Sofien DRIDI)
C/ AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 , demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance AIG EUROPE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 juillet 2020, Mme [P] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2022, Mme [P] [V] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [P] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
- Pertes de gains professionnels actuels573,16 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs83 282,06 €
- Incidence professionnelle 25 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %472,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1002 €
- Souffrances endurées5000 €
- Préjudice esthétique temporaire€
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6600 €
- Préjudice esthétique permanent€
- Préjudice d’agrément8000 €
SOIT AU TOTAL130 739,72 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [P] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L.211-9 du Code des assurances et ce, à compter du 26 mai 2022, date du terme du délai d’offre
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant les demandes portant sur le doublement des intérêts et sur les préjudices concernant les pertes de revenus actuelles et futures, l’incidence professionnel et le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la prise en charge des dépens par le demandeur,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juillet 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : du 23/07/2020 au 23/10/2020
DFP :
classe II du 23/07/2020 au 23/09/2020
classe I du 24/09/2020 au 23/08/2021
Date de consolidation : 23.08.2021
Souffrances endurées : 2.5/7
Déficit fonctionnel permanent : 4 %
Retentissement sur les activités professionnelles : non imputable
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Mme [V] fait valoir qu’en raison de primes et d’heures supplémentaires, pour ce qui concerne les trois mois précédent l’accident de la circulation dont elle a été victime, elle a perçu en sus de son salaire de base la somme de de 1.057,91 €. Son ancien employeur atteste que suite audit accident celle-ci a subi une perte de salaire de 187,19 €; elle revendique à ce titre prorata temporis une somme de 573,16 €.
L’attestation est inexploitable car elle ne mentionne pas s’il s’agit d’une perte globale ou mensuelle. Il s’agit d’un accident de Traget; le montant des indemnités journalières reçues n’est pas déterminé. Les éléments produits ne permettent pas de quantifier une perte de salaire. Mme [V] sera déboutée sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Mme [V] fait valoir qu’elle exerçait la profession de « responsable du rayon charcuterie traiteur » chez Carrefour Market. Suite à l’accident en cause, elle a fait l’objet d’un reclassement au rayon « pain de mie/viennoiserie ». En effet, l’avis de la médecine du travail en date du 8 février 2021, précise que celle-ci est désormais affectée au rayon « charcuterie, traiteur, rôtisserie, fromages » avec les restrictions suivantes : « limiter les manutentions manuelles avec port de charges à 6 kg. Pas de posture nécessitant une élévation du bras gauche au-dessus de l’horizontal (« bras en l’air »). Pas de geste rapide, répété et ou en force du bras gauche. Prévoir une aide ponctuelle pour les manutentions les plus lourdes ou encombrantes ». Ledit reclassement professionnel aurait entrainé pour Madame [V] une perte de revenus mensuelle nette de 187,19 €.
Mme [V] fait valoir qu’elle a été contrainte d’accepter la rupture conventionnelle proposée par son employeur car elle ne pouvait plus porter des charges de plus de 6kg. Elle estime ne plus être en mesure de retrouver un emploi. Elle sollicite ainsi sur la base d’un revenu annuel perdu de 2246,28 € la somme totale de 83 292,06€ selon l’euro de rente de son âge.
L’expert déclare qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la décision de changement de poste (précitée) décidée sur avis de la médecine du travail et l’accident. Toutefois, ce même expert a écrit qu’à l’issue de l’arrêt de travail, elle a pu reprendre ses activités professionnelles avec restriction au port des charges. Il résulte des éléments produits, qu’à la suite de l’accident, Mme [V] a bien été contrainte de changer de poste. Cependant aucune perte de salaire consécutive à ce changement n’est prouvée. Par la suite, la rupture conventionnelle ne suffit certainement pas pour permettre de considérer que Mme [V] aurait perdu son emploi du fait de l’accident; il ne s’agit en aucun cas d’un licenciement pour inaptitude; il n’existe aucun élément de la médecine du travail concernant l’incompatibilité du nouveau poste de Mme [V] avec son état de santé. Il est évident que les éléments produits et invoqués par Mme [V] ne permettenet en aucun cas de pouvoir ne serait-ce qu’envisager que l’accident aurait faire perdre à Mme [V] son emploi et la faculté d’enretrouver un autre. Mme [V] sera nécessairement déboutée sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Mme [V] a présenté à la suite de l’accident des séquelles ayant réduit ses capacités (notamment en ce qui concerne le port des charges).
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 425 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 902 €
Total 1327 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Mme [V] fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la boxe du fait de l’accident.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [P] [V] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- pertes de gains professionnels futuresdébouté
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire1327 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent6320 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL28 247 €
PROVISION A DÉDUIRE800 €
RESTE DU27 447 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. L’offre émise dans le délai ne saurait être considérée comme inexistance;
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juillet 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- pertes de gains professionnels futuresdébouté
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire1327 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent6320 €
- préjudice d’agrémentdébouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [V] :
- la somme de 27 447 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [P] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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