Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : Syndic. de copro. LES BLEUETS / Société SCCV RUNBELVEN
N° RG 25/00359 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5I5
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[6]”, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA BRETAGNE,
Représentant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître JAMMES
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société SCCV RUNBELVEN, société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 910 288 042,dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître SERADIN
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» sise [Adresse 2] à Plouha (22580), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Bretagne, a assigné la Société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Runbelven à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat a par ailleurs formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner la SCCV Runbelven à communiquer au Syndicat de copropriété de la résidence «[Adresse 5]» sise [Adresse 2] à [Localité 7] :
Son attestation d’assurance en cours de validité au jour du démarrage des travaux, couvrant sa responsabilité décennale, et son attestation d’assurance en cours de validité au jour de la réclamation, faisant apparaître ses garanties complémentaires à son assurance de responsabilité décennale obligatoire et/ou couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) ; Les CCTG et CCTP, DOE et DIUO ; Les marchés passés avec les bureaux d’études, maîtres d’œuvre, coordonnateur SPS, locateurs d’ouvrage, ainsi que leurs attestations d’assurance ; Les annexes des procès-verbaux de réception contenant les réserves à réception;Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division publié chez le notaire, comprenant la répartition des charges liées aux conduits 3CEP et aux parkings ; Etablis pour les besoins des opérations de construction de la résidence «[Adresse 5]» sise [Adresse 2] à [Localité 7], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
¤ Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°1 notifiées le 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a, en outre, demandé de débouter la SCCV Runbelven de sa demande de caducité de l’assignation délivrée le 6 août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, le requérant conteste la caducité de l’assignation et explique qu’il a délivré une nouvelle assignation au défendeur, dont le dossier a été enregistrée sous le RG n°25/00406.
La SCCV Runbelven, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 21 octobre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Constater la caducité de l’assignation délivrée le 6 août 2025 et par conséquent ;
¤ Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Bleuets » de toutes ses demandes ;
¤ Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Bleuets » à payer à la SCCV Runbelven la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner le [Adresse 9] [Adresse 4] Bleuets » aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Aux termes des dispositions de l’article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’assignation du syndicat des copropriétaires a été délivrée au défendeur le 6 août 2025 et remise au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 septembre 2025 pour une audience fixée le 25 septembre, date qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul au titre de l’article 641 du code de procédure civile.
Le requérant indique dans ses conclusions qu’il a bien effectué les diligences qui lui incombaient au regard de l’article 754 du code de procédure civile puisqu’il a remis la copie de l’assignation le 7 août 2025. Cependant, ces diligences ont été accomplies par erreur devant le greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Il en résulte que la copie de l’assignation n’a pas été remise au greffe de la juridiction compétente dans le délai légal, peu important qu’elle ait été déposée auparavant devant une juridiction incompétente.
Ainsi, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures selon l’article 642 du code de procédure civile, le délai d’au moins 15 jours exigé par l’article 754 du code de procédure civile entre la date de la remise au greffe et la date de l’audience n’est pas respecté.
En tout état de cause, le requérant a délivré une nouvelle assignation à la SCCV Runbelven, dont l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par conséquent, l’assignation signifiée à l’encontre de la défenderesse est caduque, faute d’avoir respecté le délai légalement requis devant la juridiction territorialement compétente.
La présente procédure est irrecevable.
Sur les demandes
Vu l’irrecevabilité de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes des parties.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens.
En l’espèce, l’assignation du Syndicat des copropriétaires étant caduque, il doit être considéré comme succombant et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Bretagne et signifiée à l’encontre de la SCCV Runbelven ;
DECLARONS en conséquence la présente procédure irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [6] » sise [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Bretagne aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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