Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Antoine MARY
Maître Isabelle WIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Antoine MARY
Maître Isabelle WIEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCT
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (LA C.R.P.N.PA.C.), dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MARY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire T03
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Isabelle WIEN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1999
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCT
Exposé du litige
Par acte sous seing privé, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (la CRPNPAC) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [U] et Madame [F] [M] épouse [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].
Par assignations du 24 octobre 2023, la CRPNPAC a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [F] [M] épouse [U], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer, et des charges, à compter du 19 août 2023 et jusqu’à libération des lieux,93470,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 juin 2023.À l'audience du 30 janvier 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [F] [M] épouse [U], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions auxquelles ils se sont référés. Ils sollicitent, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi du dossier devant un juge des contentieux de la protection d’un ressort limitrophe à celui de Paris, Monsieur [V] [U] étant avocat au barreau de Paris.
La CRPNPAC, représentée par son avocat, a expliqué ne pas avoir connaissance de la profession de Monsieur [V] [U] et précisé ne pas être opposée au renvoi sollicité.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le défendeur, Monsieur [V] [U], exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Paris.
Les conditions de l'article 47 du code de procédure civile étant réunies, il convient de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, compte tenu des règles de multipostulation propre à l'Ile de France.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
SE DECLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, en application de l'article 47 du code de procédure civile,
DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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