Texte intégral
C5
N° RG 22/04222
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS7P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01013)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2018, M. [B] [J], salarié de la société [5] comme maçon, a, selon une déclaration d'accident du travail datée du lendemain, ressenti une douleur à la fesse dans un faux mouvement en transportant un TOPEC.
La CPAM a notifié la prise en charge de l'accident du travail par courrier du 12 juillet 2018, puis un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 13 mai 2021 par courrier du 18 mai 2021, en raison de douleurs et d'une gêne fonctionnelle persistantes du rachis lombaire.
Le 21 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable saisie d'une contestation de l'employeur a fixé le taux opposable de l'IPP à 10 %, dont 0 % au titre de l'incidence professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère a par jugement du 28 octobre 2022 :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- débouté la société de ses demandes,
- maintenu à 10 % le taux d'IPP opposable à l'employeur,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que le taux d'IPP soit ramené dans les rapports entre la caisse et l'employeur à 0 %, subsidiairement à 8 %,
- subsidiairement une consultation médicale avec désignation d'un expert,
- que les dépens soient laissés à la charge de la CPAM.
Par conclusions du 25 mars 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience du 2 avril 2024, demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes de la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
2. - L'appelante demande que le taux d'IPP qui lui est opposable soit fixé à 0 %, ou subsidiairement à 8 %, sur le fondement des mêmes arguments.
3. - D'une part, la société relève, sur le fondement de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [M] [C], qui a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles, qu'un état antérieur est prouvé par imagerie, avec plusieurs antécédents d'épisodes lombalgiques, et que le médecin-conseil de la caisse ne s'est pas enquis de la réalisation d'examens d'imagerie antérieurs à l'accident, qui devaient exister au regard d'une TDM réalisée six semaines après cet accident. Il est donc reproché au service médical de la caisse comme à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir tenu compte d'un état antérieur pour fixer le taux d'IPP.
Toutefois, si en l'espèce la notification du taux d'IPP ne mentionne pas l'existence d'un état antérieur, il convient de noter que le docteur [C] a relevé la mention de cet état dans le rapport du médecin-conseil tout en reprochant à celui-ci de ne pas en avoir tenu compte ; ensuite, il est légitime de penser que la commission médicale de recours amiable a tenu compte de cet état antérieur, dont se prévalait le médecin-conseil de l'employeur, pour réduire le taux d'IPP de 15 à 10 % ; enfin, la société [5] conclut elle-même expressément qu'un état antérieur existe et qu'il a eu une incidence reconnue par le médecin-conseil de la CPAM, tout en ajoutant que cette incidence n'a pas été justifiée.
Au-delà de ces propos contradictoires, il n'est apporté aucun élément au sujet de la fixation du taux d'IPP à hauteur de 15 % (outre 2 % de taux socioprofessionnel) entre la caisse et l'assuré, confirmé par une commission médicale de recours amiable puis porté à 20 % (outre 5 % de taux socioprofessionnel) par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 octobre 2022. Il n'est pas davantage apporté de commentaires sur l'examen du docteur [G], désigné par ce tribunal pour mener une consultation médicale à l'audience, qui a retenu un taux d'IPP médical de 20 % pour des discopathies lombaires avec hernie discale, une marche à petits pas, un périmètre de marche de 100 mètres, un accroupissement et agenouillement impossibles, de même pour une marche sur pointe et talon, un Schober de 10/12 avec distance au sol minimum de 60 cm et un Lassègue de 15° bilatéral. Il en va de même des constatations similaires rapportées par le jugement dans sa motivation, au sujet des examens des docteurs [S] du 19 novembre 2020, [Z] du 19 mars 2021 et [Y] du 30 mai 2021. En particulier, il n'est pas reproché à l'ensemble de ces médecins une absence de prise en compte d'un état antérieur.
4. - D'autre part, la société fait état, toujours en s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, du fait que l'examen du praticien-conseil de la caisse était peu informatif en l'absence de coopération loyale du salarié à l'examen, le chirurgien ayant noté une discordance entre les plaintes et les lésions objectives, et des contre-épreuves ayant été réalisées par le médecin de la caisse en notant une discordance radio-clinique.
Toutefois, il convient de relever qu'aucun des autres éléments du dossier ni le jugement du 20 octobre 2022 ne font état du défaut de loyauté suggéré, et qu'à le supposer réel, il est souligné par le docteur [C] lui-même que le médecin-conseil de la caisse a réalisé des examens de contrôle pour avérer les plaintes de l'assuré.
5. - Enfin, aucun argument n'est exposé pour fonder l'idée que le taux d'IPP devrait être réduit à zéro, ou à 8 %, au regard d'un barème indicatif d'incapacité dont le docteur [C] rappelle qu'il se situe entre 5 et 15 %, le taux contesté étant donc situé dans une position parfaitement médiane.
6. - Par conséquent, compte tenu des simples allégations et des contradictions du rapport du médecin-conseil de la société appelante, des éléments recueillis dans la procédure entre la caisse et l'assuré et soumis au contradictoire dans la présente procédure sans que l'appelante ne les évoque, et de l'absence d'argument permettant de fixer un meilleur taux d'incapacité au regard du barème indicatif d'invalidité et des données de la cause, le jugement sera confirmé et la société [5] supportera les dépens de cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2022,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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