Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Bénédicte LARTICHAUX
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/01050 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 19 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [F] [Z], représenté par sa tutrice, Mme [B] [Z]
né le 12 Juin 1951 à BRIVES (36100)
23 rue des Acacias
36260 STE LIZAIGNE
Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/002649 du 07/09/2021
APPELANT suivant déclaration du 27/09/2021
II - Mme [Y] [U] épouse [D]
née le 11 Mars 1962 à PARIS 14ème
La Chaude Bouvais - 24 Route Neuve
50600 LAPENTY
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. [H]
Mme [G]
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 9 juillet 2020, Madame [Y] [U] épouse [D], divorcée [Z], a fait assigner Monsieur [F] [Z], selon la procédure accélérée au fond ; devant le président du tribunal judiciaire de Châteauroux, aux fins de voir, au visa des articles 815-9, 815-10, 815-11du code civil, 481-1 du Code de procédure civile, L. 213-1 et L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 640 Euros, statuer sur le montant total de l'indemnité d'occupation à hauteur de 53.760,00 euros, condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 26.880,00 euros à titre de provision à valoir sur les fruits de l'indivision.
Mme [D] exposait qu'à la suite du divorce d'avec Monsieur [F] [Z], prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 16 juillet 2015, elle est propriétaire indivise d'une maison d'habitation occupée à titre exclusif et onéreux par ce dernier, qu'il est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision d'un montant de 53.760,00 Euros à compter du 5 juin 2013 provisoirement arrêtée au 6 juin 2020, qu'elle est créancière au titre des fruits de l'indivision, représentant la moitié de l'indemnité d'occupation, de la somme de 26.880,00 euros, que toute tentative de résolution amiable a échoué et que la demande de fixation et de paiement du montant de l'indemnité d'occupation, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2020 à Madame [B] [Z], en sa qualité de tutrice de Monsieur [F] [Z], est restée sans réponse.
Elle ajoutait que les demandes d'attribution du bien immobilier commun en pleine propriété sans versement d'une soulte et tendant à reconnaître Monsieur [F] [Z] comme bénéficiaire d'un excédent de récompenses sur la communauté d'un montant de 179.049,81 euros, ne relèvent pas de la compétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant en la forme accéléré mais de celle du juge aux affaires familiales et nécessitent l'établissement préalable par le notaire d'un procès-verbal de difficultés, que ces demandes sont ainsi irrecevables.
Elle soutenait que le projet d'état liquidatif établi par le notaire comportait une erreur, que le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à 640,00 euros correspondant à l'abattement de 20% effectué sur la valeur locative d'un montant de 800 euros, qu'elle n'a plus accès à la maison d'habitation et n'a pu faire procéder à son évaluation par une agence immobilière, que son action n'est pas relative à une sortie d'indivision mais à la fixation de la provision d'un indivisaire sur les fruits de l'indivision, que les récompenses dues soulevées par Monsieur [F] [Z] relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et, qu'en tout état de cause, à la suite de l'attribution de l'immeuble à Monsieur [Z] et de la déduction des récompenses dues par Madame [Y] [D], celui-ci serait redevable d'une soulte s' élevant à la somme de 58,395,15 euros, que la somme sollicitée à titre de provision s'élève à 26.880,00 euros, soit une somme inférieure à celle dont il serait débiteur au titre de la soulte, qu'elle n'est pas redevable de récompenses envers la communauté au titre de frais avancés par Monsieur [F] [Z] sur ses deniers propres dès lors qu'ils ont été effectués du temps de la communauté et antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 juin 2013.
En défense, Monsieur [F] [Z] exposait qu'il est créancier de l'indivision, que le projet d'état liquidatif établi par les notaires a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 400 euros, qu'il est bénéficiaire de plusieurs récompenses dues par son ex-épouse mentionnées dans ledit projet, qu'il a financé avec ses deniers propres des travaux de menuiseries et l'installation de volets roulants le 25 octobre 2011 pour la somme de 4.788,24 euros, des matériaux le 28 octobre 2011 pour la somme de 1.926,56 euros, l'installation de panneaux photovoltaïques le 21 juin 2010 à hauteur de 16.714,80 euros, outre le règlement des taxes foncières à hauteur de 2.809 euros, que la moitié de ces taxes foncières doit être à la charge de Madame [Y] [D] à hauteur de la somme de 1.404,50 euros, qu'il est créancier sur l'indivision de la somme de 179.043,81 euros dont il devra être déduit la somme de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation, qu'il a été placé sous le régime de protection de la tutelle selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux en date du 4 décembre 2017.
Enfin, il faisait valoir qu'en raison de l'adaptation de la maison d'habitation à son handicap, il en sollicitait l'attribution à titre préférentiel sans versement d'une soulte à Madame [Y] [U] eu égard à la créance dont il est bénéficiaire sur l'indivision.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a statué ainsi :
Fixe la valeur locative de l'immeuble indivis situé 23 rue des Acacias 36260 SAINTE-LIZAIGNE à la somme de 640 Euros,
Condamne Monsieur [F] [Z], sous tutelle de Madame [B] [Z], à payer à Madame [Y] [U] épouse [D] la somme de 26.830 Euros (640 / 2 x 84).
à titre provisionnel sur l'indemnité d'occupation, arrêtée au 5 juin 2020,
Condamne M. [F] [Z], sous tutelle de Madame [B] [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [Y] [U] épouse [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2021, M. [F] [Z], représenté par Mme [B] [Z], sa tutrice, a interjeté appel du jugement dont il critique toutes les dispositions lui faisant grief.
En ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 811 et suivants du code civil, de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Fixer à la somme de 400 € le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Monsieur [Z],
Subsidiairement, voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour afin de procéder, avec mission d'usage, à l'évaluation du bien immobilier et de fixer la valeur locative de celui-ci et ce aux frais partagés par moitié par Madame [U] et Monsieur [Z] étant rappelé que Monsieur [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
Dire et juger que Monsieur [Z] ne saurait être tenu à paiement d'une indemnité d'occupation pour une durée supérieure à 5 années,
Débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une provision à valoir sur les fruits de l'indivision en ce que la réalité d'un bénéfice de l'indivision à son profit n'est pas établie,
Subsidiairement, dire et juger que la somme due à titre provisionnel pour l'indemnité d'occupation ne saurait être supérieure à la somme de 12.000 €,
Débouter Madame [U] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Madame [U] aux entiers dépens,
Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 avril 2022, Mme [Y] [U] épouse [D] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code Civil, de :
DÉCLARER irrecevable et en tout cas infondé Monsieur [F] [Z] représenté par sa tutrice Madame [B] [Z] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2021,
DÉBOUTER Monsieur [F] [Z] représenté par sa tutrice Madame [B] [Z] de l'intégralité de ses moyens et prétentions, et notamment :
- De sa demande tendant à voir fixer à la somme de 400 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par lui à l'indivision post-communautaire,
- De sa demande d'expertise judiciaire,
- De sa demande tendant à voir dire et juger qu'il ne saurait être tenu à paiement d'une indemnité d'occupation pour une durée supérieure à 5 ans,
- De sa demande tendant à voir débouter Madame [D] de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle au motif que la réalité d'un bénéfice de l'indivision à son profit ne serait pas établie,
- De sa demande tendant à voir dire et juger que la somme due à titre provisionnel pour l'indemnité d'occupation ne saurait être supérieure à 12.000 €,
- De sa demande de condamnation de Madame [D] aux dépens.
DÉBOUTER Monsieur [F] [Z], représenté par sa tutrice Madame [B] [Z], de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 19 mai 2021.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'expertise présentée par Monsieur [Z] concernant la valeur locative du bien immobilier,
CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à faire l'avance de l'intégralité des frais inhérents à l'expertise qu'il demande de voir ordonner.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F], [A] [Z], représenté par sa tutrice Madame [B] [Z], aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à Madame [Y], [N] [U] divorcée [Z] épouse [D] la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions qu'elles développent au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement constaté que M. [Z] ne maintient plus en cause d'appel les diverses demandes relatives aux récompenses dont il serait créancier de son ex-épouse, à la répartition de la taxe foncière ainsi qu'à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis dont le premier juge avait considéré, à bon droit, qu'elles ne relevaient pas de la compétence du Président du tribunal saisi sur le fondement des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil mais de celle du juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation de la communauté des ex-époux qu'il a ordonnée lors du jugement de divorce.
Sur la demande de provision
En vertu des dispositions combinées des articles précités du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité constituant des fruits et revenus qui accroissent à l'indivision, auxquels chaque indivisaire a droit et dont le président du tribunal judiciaire peut, en cas de contestation, ordonner une répartition provisionnelle sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
M. [Z] oppose la prescription quinquennale à la demande de Mme [D] tendant à se voir accorder une provision sur l'indemnité d'occupation, assimilée aux fruits du bien indivis et dont l'article 815-10 du code civil prévoit qu'aucune recherche relative à ces fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Mme [D] soutient principalement que cette demande nouvelle serait irrecevable en cause d'appel, toutefois, s'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être proposée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d'appel par application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'une indivision post-communautaire, comme en l'espèce, le délai de prescription quinquennale ne court qu'à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, or le divorce des époux [D] [Z] a été prononcé le 16 juillet 2015 et n'a donc pu passer en force de chose jugée que postérieurement alors que l'assignation, interruptive de prescription, a été délivrée par Mme [D] le 9 juillet 2020 sans que la prescription quinquennale ne soit acquise à cette date.
S'agissant de la demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation, il est fait observer qu'une telle fixation définitive ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire ni de la cour, statuant en appel avec des pouvoirs identiques à ce dernier, mais du seul juge aux affaires familiales qui sera amené à le faire à défaut pour les parties de s'accorder sur le montant proposé par le notaire chargé de la liquidation. Aucune expertise ne saurait non plus être ordonnée à cette fin par la cour dans le cadre de la présente instance.
La cour peut cependant accorder une provision au regard des évaluations proposées par les parties dont il résulte que, vraisemblablement, la valeur locative de l'immeuble indivis ne sera pas fixée en deçà d'une somme mensuelle de 600 € et qu'ainsi la somme allouée par le premier juge à hauteur de 26.880 €, évaluée en tenant compte d'une éventuelle attribution préférentielle de l'immeuble à M. [Z] et de la déduction des récompenses reconnues par Mme [D], apparaît justifiée et sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions prises par le premier juge en ce qui concerne le sort des dépens de premier instance et le rejet de l'indemnité procédurale sont justifiées et seront confirmées.
Pour ce qui concerne l'instance d'appel, les dépens seront supportés par M. [Z], qui succombe en ses prétentions, et devra, en outre, payer à Mme [D] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la valeur locative de l'immeuble indivis à la somme de 640 €,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit irrecevable devant la cour, statuant avec les même pouvoirs que ceux dévolus au président du tribunal judiciaire, la demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de l'immeuble indivis,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [Z], représenté par Mme [B] [Z], sa tutrice, de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [Z], représenté par Mme [B] [Z], sa tutrice, aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Y] [U] épouse [D] la somme de 2.000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE