Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°71
N° RG 21/00182 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQ3
Mme [M] [N] [Z] épouse [W]
C/
S.A. FONDASOL
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [M] [N] [Z] épouse [W]
née le 15 Février 1979 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A. FONDASOL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Céline DAILLER substituant à l'audience Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de LYON
Mme [M] [N] [Z] épouse [W] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Fondasol pour y exercer, à compter du 24 novembre 2014, la fonction d'ingénieur responsable de l'agence du Cameroun avec une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros, à laquelle s'ajoutait un13 ème mois de salaire et une prime de vacances.
La société Fondasol a pour activité principale la réalisation de prestations d'ingénierie et de conseil en études géologique, hydraulique et géotechnique.
Le 15 février 2016, la société Fondasol a notifié un avertissement à Mme [M] [N] [Z] épouse [W] pour l'embauche d'un ingénieur au Cameroun sans autorisation de son employeur et non respect des règles applicables au sein de la société, notamment comptables et de déclaration de TVA.
Elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée datée du 6 septembre 2017, entretien qui se déroulera le 14 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 septembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 juin 2018, la société Fondasol a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Constater que Mme [N] [Z] :
- s'est livrée à l'encontre de la SA Fondasol à des actes de concurrence déloyale, qui ont commencé alors qu'elle était encore liée à la SA Fondasol par son contrat de travail en date du 24 novembre 2014,
- a porté atteinte à l'image de la SA Fondasol,
- a enfreint son obligation de fidélité telle qu'énoncée par son contrat de travail,
' Condamner Mme [N] [Z] à verser à la SA Fondasol :
- 74.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du faits des actes de concurrence déloyale, de la dégradation de l'image de la société et de la violation de son obligation de fidélité,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [N] [Z],
' Condamner Mme [N] [Z] aux entiers dépens.
Par jugement du 10 décembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Z],
' débouté Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
' condamné Mme [N] [Z] à verser à la SA Fondasol la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA Fondasol de ses plus amples demandes,
' condamné Mme [N] [Z] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 suivant lesquelles Mme [N] [Z] épouse [W] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 10 décembre 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [N] [Z] fondé sur une faute grave,
Et l'infirmant,
' Dire le licenciement de Mme [N] [Z] ni fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA Fondasol au paiement de :
- 9.000 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 900 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.700 € d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 36.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 24.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SA Fondasol de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, de la dégradation de l'image de la société et de la violation de son obligation de fidélité de Mme [N] [Z],
' Condamner la SA Fondasol au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, suivant lesquelles la SA FONDASOL demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 10 décembre 2020 ( RG n° F 18/00122 ) en ce qu'il a :
- jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Z],
- débouté Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné Mme [N] [Z] à verser à la SA Fondasol la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [Z] aux entiers dépens,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 10 décembre 2020 (RG n° F 18/00122), en ce qu'il a débouté la SA Fondasol de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
' Constater que Mme [N] [Z] :
- s'est livrée à l'encontre de la SA FONDASOL à des actes de concurrence déloyale, qui ont commencé alors qu'elle était encore liée à la SA Fondasol par son contrat de travail en date du 24 novembre 2014,
- a porté atteinte à l'image de la Sa Fondasol,
- a enfreint son obligation de fidélité telle qu'énoncée par son contrat de travail,
' Condamner Mme [N] [Z] à verser à la SA Fondasol :
- 74.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du faits des actes de concurrence déloyale, de la dégradation de l'image de la société et de la violation de son obligation de fidélité,
' Constater que les allégations de Mme [N] [Z] sur le licenciement sont infondées,
' Dire le licenciement de Mme [N] [Z] bien fondé et reposant sur une faute grave,
' Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [N] [Z],
' Condamner Mme [N] [Z] à verser la somme de 3.000 € à la SA Fondasol au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2013.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Vous aviez fait l'objet le 15 février 20l6 d'un avertissement qui comportait malheureusement un certain nombre de faits qui n'ont fait que se reproduire voire s'amplifier.
Sur votre insubordination et votre intempérance :
Vous écriviez à bon nombre de vos collègues peu de temps après l'avertissement évoqué plus haut, je cite 'on est parfois maladroit. Cela m'est arrivée et j'ai probablement heurté, offensé voire vexé certains. je saisis cette occasion pour présenter également mes excuses à quiconque en a été affecté'.
Nous pensions que vous aviez pris la mesure de la difficulté dans laquelle vous mettiez vos collègues par des phrases mal venues ou des comportements inadaptés.
Or lors de l'entretien je vous ai à nouveau interrogé sur vos écrits et vos propos que vous excusez ou nier d'un revers de la main, en résumant cela à des enfantillages :
Vous répondez à notre Directrice Financière, membre du comité de direction, devant Monsieur [V], notre directeur des opérations africaines, je cite 'je n'ai aucun lien de subordination avec toi'!! Monsieur [V] vous a alors enjoint de vous excuser. Vous niez cet échange lors de l'entretien !!
Vous écrivez à Monsieur [V], je cite pèle mêle :
'Tu as désormais le champs libre pour agir', 'Tu veux la place ...elle est à toi mon grand', 'Quelle disposition bénéfice as-tu mis en place', lorsque Monsieur [V] vous demande ce que vous faites, vous lui répondez : 'ce ne sont pas tes oignons'.
Vous rabaissez un de nos salariés et l'avez traité d'incapable sur la réalisation d'essai.
Malgré la diffusion d'une note de service concernant l'interdiction de travailler avec Havas Voyages, vous continuez à les solliciter pour réserver vos billets d'avion et train. Monsieur [V] vous a déjà alertée à ce sujet, en vain !
Nous en sommes arrivés un point ou vos interlocuteurs évitent de travailler avec vous. L'usure psychologique des collaborateurs qui sont amenés à travailler avec vous s'accentue et s'accélère au fil des mois.
Sur votre activité :
Les résultats de l'agence du Cameroun sont négatifs et vous osez lors de notre entretien affirmer que vous n'avez aucune information. Chaque sujet non traité est du fait, selon vous, de l'entourage et jamais de vous.
Vous sous-traitez systématiquement toutes les tâches que nous vous confions et vous vous plaigniez ensuite de la lenteur des choses.
Pour peu que vous fassiez vous-même les choses, vous êtes incapables de mener les choses à bien.
Très récemment encore notre Responsable Technique vous écrivait:
'[M], je suis en déplacement toute la journée et mes possibilités pour relecture sont très limitées. Ton dépouillement n'est pas le bon. Tu dois recaler l'ensemble des cotes par rapport au fond de la rivière (voir mail à Rajae de la semaine dernière). De plus, à mon sens, il y a une erreur en SP2, je pense que les cotes / longueurs de tube et d'essais sont données depuis la barge alors que la coupe est depuis le niveau d'eau. Ce n'est pas logique. . .Il y a donc un delta d'environ 1 à 1.2m d'après le levé topo Razel et les infos sur les [T].'
Cela constitue une erreur de débutant.
Plus généralement, votre facturation et vos en-cours demandent systématiquement des explications et vous noyez chacun de vos actes derrière une débauche de mots et d'écrits qui ne trompent personne, comme sur cette offre pour la Guinée Equatoriale où vous révisez le devis à la baisse de 35K€ sans en référer à quiconque.
Sur votre loyauté :
Vous disposez d'un véhicule 4X4 que nous vous avons demandé, en votre absence, de mettre à la disposition d'un salarié. Devant l'empressement de Monsieur [V] à ce que cela soit fait, vous lui répondez 'tu me gonfles avec cette voiture'.
Lors de l'entretien, vous disiez ne pas comprendre cet empressement car la voiture est toujours garée au bureau. Ce n'est pas l'avis de nos interlocuteurs qui attestent que cet empressement était dû à l'absence du véhicule au bureau et que vous en faisiez un usage que nous ne connaissons pas.
Golden Auto Service est un prestataire qui est appelé ponctuellement à déplacer du matériel. Un de nos salariés le contacte pour un repli de matériel. Au moment de régler la facture de 596.250 CFA TTC, celui-ci lui dit 'Avec [M] la facture est TTC mais elle me règle en espèces le HT soit 500.000 CFA'!!
Notre salarié nous a donc présenté une facture de 596.250 CFA TTC mais ne s'est fait rembourser que 500.000 CFA. Inutile de vous dire que vous avez déjà présenté des factures de ce fournisseur en vous faisant régler systématiquement le TTC.
Le règlement des factures du prestataire se faisait toujours en espèces !
Econsult est un apporteur d'affaires qui nous a aidés dans le démarrage de l'opération camerounaise. Nous apprenons que vous êtes actionnaire de cette entité mais affirmez lors de l'entretien que vous en avez démissionné lors de votre embauche chez FONDASOL. Selon les interlocuteurs, vous affirmez ne pas être actionnaire ou l'avoir été !! Vous comprendrez que cela pose un problème de conflit d'intérêts extrêmement gênant.
Enfin, comment interpréter ce SMS très récent envoyé à notre Président lui demandant de racheter l'opération camerounaise ''!! On peut se demander si toutes vos actions n'ont pas été entreprises dans le seul but de minimiser les résultats de l'agence pour pouvoir la racheter à vil prix !!
Vous comprendrez aisément qu'au-delà d'un faisceau énorme de suspicion, nous disposons de preuves mettant à mal la confiance nécessaire et indispensable à la poursuite de notre relation. Vous vous acharnez à nier en bloc des évidences qui ne laissent plus place à la bienveillance et vos dénégations systématiques ne permettent pas d'espérer une prise de conscience préliminaire et indispensable à une amélioration de votre comportement, de vos résultats et de la confiance dont nous avons impérieusement besoin pour la mission qui vous a été confiée de développer en autonomie une activité sur la base de la notoriété technique, éthique et de rigueur de l`entreprise FONDASOL.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'Entreprise s'avère impossible: le licenciement prendra donc effet à compter de la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité compensatrice de préavis, ni de licenciement.'
Concernant le grief d'insubordination et de comportement intempérant, Mme [N] [Z] épouse [W] soulève la prescription des faits comme étant antérieurs de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.
Pour caractériser les faits reprochés, la société produit l'attestation de Mme [C] qui déclare que Mme [N] [Z] épouse [W] ' se comportait de manière autoritaire et agressive, n'en faisant qu'à sa tête', interrompant d'elle-même un entretien avec Mme [C] en lui disant 'je n'ai pas de lien de subordination avec toi' alors que celle-ci est directrice administrative et financière de la société et membre du comité de direction de la société.
M. [B], ingénieur, que Mme [N] [Z] épouse [W] avait pris l'initiative d'embaucher le 22 juin 2017, témoigne en ces termes : 'au niveau de nos échanges, il ne s'agissait pas d'une collaboration mais plutôt d'un dictat permanent; je n'avais rien à dire ni à proposer. Toute forme d'objections ou de suggestions était balayée par des injures et des expressions humiliantes telles que con, idiot, fou... des expressions telles que ' va vachir dans ta boite de conserve'..'. Il précise que lors de la venue de M. [A] [V], supérieur de Mme [N] [Z] épouse [W], cette dernière lui a déclaré que la société n'était pas informée qu'elle l'avait engagé puis alors que Mme [N] [Z] épouse [W] était retournée en France, elle lui a adressé des messages de menaces indiquant que s'il accepte de signer un contrat avec la société 'je rentre au Cameroun te démolir'.Ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation à entretien préalable du 6 septembre 2017.
M. [V], supérieur hiérarchique de Mme [N] [Z] épouse [W], engagé en 2017 atteste de son comportement en mars 2017 soit une date antérieure de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il est en outre établi que le 12 septembre 2017 alors qu'elle était convoquée à un entretien préalable, elle a refusé d'exécuter les instructions de son supérieur lui demandant de répondre à un client concernant le projet du pont Sanaga.
Par ailleurs, le 15 septembre 2017 soit 3 jours avant la notification de son licenciement, Mme [N] [Z] épouse [W] a commandé un vol aller-retour pour [Localité 7] depuis [Localité 5] via l'agence de voyages Havas en contradiction avec la note de service dont elle avait eu connaissance, faisant état de la décision de la société de ne plus recourir aux services de cette société. En y ayant recours, Mme [W] a enfreint les règles édictées par son employeur lequel lui avait remis une carte affaires avec un plafond de paiement de 8 000 € afin de faire l'avance de ces frais. Ce fait n'est pas prescrit et est établi.
La réitération dans le délai de prescription de faits de même nature que ceux précédemment exposés permet de prendre en compte ces faits antérieurs.
Le grief d'insubordination et d'intempérance est ainsi caractérisé par les faits invoqués et démontrés.
S'agissant du grief de défaillance dans l'exécution de la mission, l'employeur fait valoir que la défaillance de Mme [N] [Z] épouse [W] s'est illustrée par le mécontentement des clients suite à la lenteur de Mme [N] [Z] épouse [W] qui ne gérait rien en direct, par des résultats d'agence négatifs et une gestion superficielle et non rigoureuse de ses notes de frais.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [N] [Z] épouse [W] était notamment chargée de :
' [R] des propositions commerciales
Négocier les contrats selon son niveau de délégation
Organiser et suivre les chantiers de sondages
Contrôler le dépouillement et la mise en forme des investigations
Rédiger les notes et rapports d'études
Veiller à la facturation des projets
S 'assurer du suivi des clients
Organiser, gérer et assurer le développement des activités de l'agence du CAMEROUN
Et plus généralement, gérer ses affaires dans les respect des procédures et documents internes de l'entreprise.'
L'employeur établit avoir été informé lors d'un échange de mails en date du 8 septembre 2017 du mécontentement de son client, la société Razel, chargée de la construction d'un pont sur le fleuve Sananga en ces termes :
'Nous sommes dans l'attendre depuis plus de deux semaines (pour la phase 2) et 5 mois pour la phase I essais réalisés) de :
1- Pour la partie Terrain,
- Nous voulons avoir les fiches terrain de la première campagne sur C0, P1 et C7, réalisée il y a 5 mois (15 an 30 avril) !! -> Nous n'avons RIEN RECU à ce jour et ça ne fait pas sérieux vis-à-vis du Client. Ca fait penser qu'il y a quelque chose de pas net et ils ne comprennent pas pourquoi RAZEL n'a RIEN TRANSMIS à ce jour
- Nous voudrions savoir quand FONDASOL viendra prélever les matériaux meubles pour études coté Batchenga et coté Ntui.
2- Pour la Partie Laboratoire,
- Nous attendons toujours le planning des essais en Laboratoire des 2 phases (Phase 1 CO, P1, C7 et phase 2 Cl, P2,P3,P4,P5 et P6) afin que nous puissions les suivre.
Nous essayons de vous joindre, nous vous faisons des appels et des mails de relance pour avoir tous ces éléments SANS SUITE depuis lors ( mails de Mr [S] du 24/08, mails du 29/08 et mail du 31/08 en PJ).'
Il résulte des pièces produites que ces retards étaient imputables à Mme [N] [Z] épouse [W] et caractérisent, en l'absence de justification objective, une défaillance fautive dans l'exécution de sa prestation de travail.
S'il est établi par ailleurs que Mme [N] [Z] épouse [W] n'a pas respecté les règles de remboursement de frais jusqu'en mai 2017, aucune pièce n'est relative à une période postérieure et notamment dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement. Ce grief est donc prescrit.
Concernant le grief de défaut de loyauté, l'attestation établie par M. [F] selon laquelle Mme [N] [Z] épouse [W] payait les factures TTC émise par la société Golden Auto en réglant en espèces le HT ne précise pas la date des faits rapportés qu'il n'a pas lui même constaté. Ce fait n'est pas suffisamment caractérisé.
L'employeur établit, par ailleurs, ne pas avoir été informé de l'embauche de M. [B] par Mme [N] [Z] épouse [W] qui a fait preuve de déloyauté en taisant cette décision à son employeur.
La société démontre également que Mme [N] [Z] épouse [W] avait des intérêts dans la société E- Consult Ltd à la date du 20 août 2015 comme établi par la procuration aux fins de remise de fonds par la banque de la société à une personne dénommée signée de sa main pour le compte de la société et une seconde procuration établie le même jour délivrée à la même personne et signée par Mme [N] [Z] épouse [W] pour le compte de la société E-Consult ce alors que cette société était en relation d'affaires avec la société Fondasol. Elle démontre que cette situation a perduré postérieurement à l'avertissement notifié le 15 février 2016 par la production d'une demande de d'attestation de domiciliation bancaire formulée le 19 février 2016 par Mme [N] [Z] épouse [W] en qualité de directrice de la société E-Consult et par la communication d'un courriel du 6 septembre 2017 aux termes duquel Mme [N] [Z] épouse [W] communiquait un RIB de cette société à l'un des clients de la société Fondasol soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement qui a eu lieu le jour même. Si la salariée invoque avoir démissionné de ses fonctions le 5 juin 2015 et verse aux débats outre sa lettre de démission, un procès-verbal de cession de parts du 8 juin 2015, la signature des documents litigieux produits par la société établissent qu'elle avait postérieurement conservé des intérêts et des pouvoirs au sein de la société E-Consult. Le fait reproché est donc établi et n'est pas prescrit.
Or, l'article 13 de son contrat de travail stipulait une clause d'exclusivité en ces termes : 'Le salarié devra donner tout son temps, et toute son activité au service de la Société et ne pourra, sans l'accord écrit de la Direction, avoir aucune autre occupation personnelle de quelque nature que ce soit en relation avec le type d'activité de la Société on du Groupe.
Le conflit d'intérêt ainsi établi et le non respect de la clause d'exclusivité caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui constitue une faute.
Les manquements fautifs ainsi caractérisés - insubordination et déloyauté - rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient sa rupture immédiate. Le licenciement pour faute grave est ainsi justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommage-intérêts pour concurrence déloyale, dégradation de l'image de la société et violation de son obligation de fidélité :
La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de commission de faits fautifs constituant une faute lourde, soit retenue comme motif du licenciement soit, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou faute grave, par la commission de faits fautifs constitutifs d'une faute lourde distincte de celle ayant justifié le licenciement.
La société Fondasol soutient que dès lors que les agissements concurrentiels du salarié causent un préjudice à la société qui l'emploie, celle-ci est en mesure d'obtenir réparation de ce préjudice par l'octroi de dommages et intérêts.
L'article 13 du contrat de travail stipulait une clause d'exclusivité selon laquelle : 'Le salarié devra donner tout son temps, et toute son activité au service de la Société et ne pourra, sans l'accord écrit de la Direction, avoir aucune autre occupation personnelle de quelque nature que ce soit en relation avec le type d'activité de la Société ou du Groupe.'
L'article 14 du contrat de travail stipulait une clause de fidélité aux termes de laquelle : 'Le salarié s'engage à faire connaître à la société le résultat des travaux engagés et menés par lui dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. La société dispose seule des résultats menés pour son compte par le salarié, et le salarié s'engageait ne pas les divulguer ou les communiquer à des tiers, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après son départ.'
L'employeur entend obtenir réparation du préjudice subi du fait des agissements de Mme [W] au titre d'une part de faits antérieurs au licenciement, d'autre part de faits postérieurs à celui-ci.
S'agissant des faits antérieurs au licenciement, sont reprochés à Mme [N] [Z] épouse [W] premièrement des faits de concurrence déloyale commis par la société E consult dont elle était demeurée dirigeante en violation de la clause d'exclusivité stipulée par son contrat de travail, deuxièmement d'avoir le 18 septembre 2017, à 8h15, alors que la lettre de licenciement ne lui avait pas encore été notifiée et que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, écrit à M. [L] [J], Directeur de production de la société Elevo, client de la société Fondasol, un courriel visant à nuire à la société en instillant un doute dans l'esprit du client sur la validité des agréments de la société Fondasol.
S'agissant des faits postérieurs au licenciement, la société Fondasol reproche à Mme [N] [Z] épouse [W] d'avoir dès le lendemain de la notification de son licenciement, par lettre du 19 septembre 2017, adressé un courrier au Ministère des Travaux Publics du Cameroun l'informant de son licenciement et ce, dans l'unique but d'engendrer la suspension de l'agrément accordé à la société Fondasol au regard de la législation locale qui exigeait pour l'exercice d'une activité sur le territoire camerounais l'obtention d'un agrément, délivré à condition que la société candidate dispose d'un ingénieur diplômé de nationalité camerounaise.
Cette suspension a fait l'objet d'une décision du ministre le 9 octobre 2017.
L'employeur soutient que Mme [N] [Z] épouse [W] a informé la société CFAO partenaire du groupe NOX le 10 octobre 2017, de la suspension de l'agrément de Fondasol alors que cette dernière n'en était pas encore informée et lui reproche de l'avoir ainsi privée de la maîtrise de sa communication.
La société Fondasol souligne avoir été sollicitée par la société Razel sur les conséquences de la suspension de son agrément et soutient que les agissements de Mme [Z] épouse [W] ont conduit la société Razel à résilier le contrat existant entre ces deux sociétés sans versement d'indemnité, décision dont Mme [N] [Z] épouse [W] a eu connaissance avant la société Fondasol et qu'elle a adressée au Directeur des services informatiques de Fondasol avant que la société en soit informée par l'autorité camerounaise. La société considère que ces agissements lui ont causé un préjudice économique notable s'agissant d'un contrat de 143 299 € HT.
Il est également reproché à Mme [N] [Z] épouse [W] d'avoir dans un courriel du 23 octobre 2017 dénigré la société auprès du client Geofor.
La société Fondasol lui fait en outre grief d'avoir, alors que la commission chargée de donner un avis à l'agrément de la société avait émis un avis favorable le 7 novembre 2017, par courriel du 13 novembre 2017 adressé à l'intégralité des directeurs généraux des clients de la société Fondasol ainsi qu'au Ministère de travaux publics et du commerce, multiplié les allégations mensongères à l'encontre de la société Fondasol ce qui a conduit à une seconde levée de son agrément par une décision du 10 janvier 2018 de retrait de la dispense accordée à la société à l'obligation d'être apportée à une société de droit camerounais préexistante ou à créer, décision prononcée à la requête de Mme [N] [Z] épouse [W] comme expressément mentionné.
La société produit d'autre part un courriel adressé par Mme [N] [Z] épouse [W] à M. [V], son ancien supérieur, le 12 février 2018 ainsi qu'à des cadres de Fondasol aux termes duquel elle écrit 'la demande de votre exclusion des marchés public, de même que la demande de fermeture de votre structure, la radiation du registre du commerce est faite'.
La société Fondasol établit n'avoir obtenu la levée de la suspension de son agrément que le 12 mars 2018.
Elle fait par ailleurs valoir que la société Platinum Power lui a fait part de ses inquiétudes au cours d'un échange de mails du 23 novembre 2017 quant à la conformité de ses agréments, ce qui a eu pour effet de discréditer la société Fondasol dans le cadre de cette relation professionnelle.
Ces faits postérieurs au licenciement de Mme [N] [Z] épouse [W] pour faute grave ne peuvent engager sa responsabilité pécuniaire en qualité de salariée, dans la mesure où elle n'était plus salariée à la date de la commission de ces faits ni dans les liens d'une clause de non concurrence.
S'agissant des faits de concurrence déloyale et conflit d'intérêts pour avoir conservé des intérêts au sein de la société Econsult, ils ont été qualifiés par l'employeur dans la lettre de licenciement de faute grave. Ils ne constituent donc pas une faute lourde et ne peuvent dès lors engager la responsabilité pécuniaire de la salariée.
Il en va différemment pour les faits qui sont reprochés à Mme [N] [Z] épouse [W] concernant la société Elevo.
La société Fondasol établit en effet que le 18 septembre 2017, à 8h15, alors que la lettre de licenciement ne lui avait pas encore été notifiée, elle le sera à 17H25 selon les déclarations de l'appelante dans ses conclusions, et que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, Mme [Z] épouse [W] a écrit à M. [L] [J], Directeur de production de la société Elevo, client de la société Fondasol, un courriel visant à nuire à la société en instillant un doute dans l'esprit du client sur la validité de ses agréments de la société Fondasol en ces termes :
'Bonjour [L], je joins ici l'agrément de laboratoire de la société Fondasol. Je ne vous défends pas de signer un contrat avec [A] [[V]] si vous en avez envie. Sachez simplement que a sans ma signature », en tant que Responsable de laboratoire et de chef d'agence, vos rapports et votre étude ne sera pas validée par l'administration camerounaise. Je vous conseille avant de signer le devis, de lui demander une preuve que votre travail sera validé au Cameroun. Bien Cordialement.'
En agissant de la sorte, en violation des obligations de fidélité et d'exclusivité stipulées par son contrat de travail, Mme [N] [Z] épouse [W] a eu la volonté de concurrencer son employeur et de lui nuire en faisant obstacle à la poursuite de ses activités au Cameroun. Elle a commis une faute lourde distincte de celle sanctionnée par son licenciement.
La faute commise le 18 septembre a été à l'origine d'un préjudice d'image pour la société Fondasol qui a été interrogée par son client le 10 octobre 2017 sur le maintien de son agrément. Ce préjudice ouvre droit à réparation. Le préjudice ainsi subi sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, Mme [N] [Z] épouse [W] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Fondasol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Fondasol à l'encontre de Mme [M] [N] [Z] épouse [W],
L'infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [N] [Z] épouse [W] à payer à la société Fondasol la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, dégradation de l'image de la société et violation de son obligation de fidélité,
Condamne Mme [M] [N] [Z] épouse [W] à payer à la société Fondasol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [N] [Z] épouse [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.