Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/03445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRQI
Minute : 24/00260
Monsieur [E] [D]
Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
C/
Monsieur [L] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DENOT Laurence
Copie délivrée à :
Mr [M]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 19 juin 2021, Monsieur [E] [D] a donné à bail à Monsieur [L] [M] un appartement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 9].
L’état des lieux d’entrée indique un appartement et des meubles en bon état, à l’exception des éléments suivants :
Sol du salon état moyen,Volet et garde-corps hors service dans le salon,Porte hors service dans la chambre,Volet et garde-corps hors service dans la chambre,Plafond de la buanderie en état moyen,Sol de la cuisine en état moyen,Garde-corps de la cuisine hors service,Porte de la salle de bain état moyen.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2023, Monsieur [E] [D] a fait signifier à Monsieur [L] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 3.649 euros.
Par courrier en date du 11 mai 2023, Monsieur [L] [M] a donné congé au bailleur.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 9 juin 2023. Il fait état des désordres suivants :
Mur du salon arraché, parquet arraché, moisissures au plafond, porte hors service,Murs de la chambre en mauvais état, porte de la chambre en mauvais état,Murs de la cuisine en mauvais état avec moisissures, carrelage au sol en mauvais état et cassé, plafond en mauvais état avec moisissure, ventilation cassée et hors service,Plaque de cuisson et hotte aspirante cassées, réfrigérateur manquant, étagères de la cuisine hors service, placards de la cuisine « ne tiennent presque plus »,Mur de la salle de bain en mauvais état présentant des moisissures, sol en mauvais état, plafond en mauvais état présentant de la moisissure, porte hors service, ventilation ne fonctionne plus, porte de la douche cassée, colonne de douche qui n’est plus fixée contre le mur, flexible de douche hors service, interrupteurs et prises et plafonnier hors service.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 15 juin 2023, Monsieur [E] [D] a mis en demeure Monsieur [L] [M] d’avoir à lui régler la somme de 6.505 euros au titre des réparations locatives, déduction du dépôt de garantie effectuée, joignant notamment :
Un devis établi par la société NEOTECH pour la réfection des murs, plafonds et sols de l’appartement au coût de 5.360 euros HT outre 536 euros de TVA, soit un total TTC de 5.896 euros ;Une facture d’achat d’aspirateur établie par la SAS DARTY ET FILS pour un montant de 379 euros ; Un ticket de caisse établi par la société IKEA pour l’achat de divers équipements (oreillers, alaise, couette, torchons, seaux, tasses à café, couteaux, couverts, poêles, planche à découper, cuillère en bois, plats, lampadaire) pour le coût total de 188,22 euros,Une facture établie par la SAS DARTY ET FILS pour l’achat d’un meuble TV au coût de 64,99 euros,Une facture établie par la SAS DARTY ET FILS pour l’achat d’un réchaud au coût de 49,98 euros,Une facture établie par la SAS DARTY ET FILS pour l’achat d’un réfrigérateur au coût de 179,99 euros.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [E] [D] a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 11.391 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, suivant décompte au 9 juin 2023 inclus, date de restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 sur la somme de 3.649 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [E] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose que sa dette est constituée à hauteur de 5.886 euros de l’arriéré locatif, et produit un historique de compte expurgé des frais établissant la dette à ce montant au départ du locataire.
Il expose que la dette au titre des travaux de réfection de l’appartement s’élève à 7.505 euros et renvoie aux factures et devis exposés ci-dessus, auxquels il ajoute 78 euros d’achats à Maison du Monde, 529 euros pour le rachat d’une télévision, ainsi qu’un four micro-ondes au coût de 75 euros.
Monsieur [L] [M] n’ayant pu être cité, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des demandes formées par Monsieur [E] [D]
Il sera noté en préambule que le décompte produit par Monsieur [E] [D] au soutien de ses demandes comporte une erreur de calcul, les sommes de 5.886 + 7.505 – 1.000 euros étant indiquées comme conduisant à des demandes à hauteur de 11.391 euros et non 12.391 euros. Le tribunal examinera les demandes telles que formées dans les motifs, en restant lié par le quantum global demandé au risque de statuer ultra petita.
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement qui a éteint son obligation.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail signé, ainsi qu’un historique de compte, établissant la dette à hauteur de 5.886 euros.
Le locataire ne comparait pas et ne produit aucun moyen de nature à contester cette obligation, ou à prouver qu’il s’en est acquitté.
Il sera condamné à verser au demandeur la somme de 5.886 euros au titre de sa dette locative.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée au cours de laquelle il a la jouissance exclusive du bien loué.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis tous deux contradictoirement et détaillés dans l’exposé du litige de la présente décision. Il ressort de leur comparaison la survenue de nombreuses dégradations locatives.
Pour justifier de son préjudice, le bailleur produit les éléments suivants, qu’il présente comme les frais correspondant aux éléments dégradés ou manquants lors de l’état des lieux de sortie :
Un devis établi par la société NEOTECH pour la réfection des murs, plafonds et sols de l’appartement au coût de 5.360 euros HT outre 536 euros de TVA, soit un total TTC de 5.896 euros ;Une facture d’achat d’aspirateur établie par la SAS DARTY ET FILS pour un montant de 379 euros ; Un ticket de caisse établi par la société IKEA pour l’achat de divers équipements (oreillers, alaise, couette, torchons, seaux, tasses à café, couteaux, couverts, poêles, planche à découper, cuillère en bois, plats, lampadaire) pour le coût total de 188,22 euros,Une facture établie par la SAS DARTY ET FILS pour l’achat d’un meuble TV au coût de 64,99 euros,Une facture établie par la SAS DARTY ET FILS pour l’achat d’un réchaud au coût de 49,98 euros,Une facture établie par la SAS DARTY ET FILS pour l’achat d’un réfrigérateur au coût de 179,99 euros.
Il ressort de ces éléments que le demandeur rapporte la preuve d’un préjudice s’élevant à la somme totale de 6.758,18 euros.
Toutefois, l’achat d’un aspirateur ne saurait être imputé au locataire, l’aspirateur effectivement présent au sein de l’état des lieux d’entrée n’étant pas marqué comme manquant dans l’état des lieux de sortie. Il convient donc de déduire la somme de 379 euros des montants dont la preuve est rapportée.
Les preuves liées à la télévision et au four à micro-ondes n’étant pas rapportées, le tribunal écarte ces sommes comme constituant un simple préjudice allégué et non prouvé.
Il ressort de ces éléments que le préjudice, dont la preuve est rapportée, lié aux réparations et remplacements, s’élève à 6.379,18 euros.
Il convient de déduire de cette somme, comme l’a justement fait le bailleur en ses demandes, le dépôt de garantie d’un montant de 1.000 euros.
Monsieur [L] [M] sera condamné à verser la somme de 5.379,18 euros à Monsieur [E] [D] au titre des réparations locatives.
Sur les autres demandes
Les condamnations porteront intérêt à compter du 23 novembre 2023, date de l’assignation valant première mise en demeure effectivement signifiée au débiteur.
Monsieur [L] [M], succombant, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 5.886 euros au titre de sa dette locative au 9 juin 2023, portant intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 5.379,18 euros au titre des réparations locatives, portant intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 11 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection