Texte intégral
Du 26 mars 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02484 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCHX
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
[C] [F]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
RCS de Nanterre B410 034 607
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2023 à M. [C] [F], à la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE, ce dernier a été sommé de payer la somme de 4.304,63 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment enjoint à M. [C] [F] de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX la somme de 4.304,63 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] [F] le 7 juin 2023.
Le 5 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [C] [F] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être débattue à l’audience du 26 janvier 2024.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, la SAS SUEZ EAU FRANCE demande de :
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner M. [F] au paiement de la somme de 4.304,63 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la sommation de payer ;Condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [F] à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement, elle invoque l’article 1103 du code civil et précise que sa demande est fondée sur la non-exécution de l’obligation de l’abonné à régler les factures corrélativement à la fourniture de l’eau et d’assainissement selon les tarifs établis par la collectivité locale, conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient avoir démontré le montant de sa créance en produisant les relevés de compteur d’eau qui sont, selon une jurisprudence constante qu’elle invoque, présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné (Cass. 1ère civ. 30 mars 1999 n°97-13.047 ). Elle précise qu’en cas de consommation anormale, il appartient à l’abonné de démontrer que celle-ci n’est pas de son fait, ce qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné et qu’il lui appartient de justifier d’une anomalie sur son compteur situé dans le domaine privé. Elle fait valoir, en se fondant sur le règlement de service de la commune de [Localité 6], qu’il appartenait à M. [F] de laisser l’accès à son compteur pour procéder aux relevés de consommation d’eau.
En défense, dans ses conclusions soutenues à l’audience, M. [C] [F], représenté par avocat, demande de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action de la société SUEZ pour cause de prescription,A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société SUEZ est dans l’incapacité de fournir les éléments de nature à établir le caractère bienfondé de la facture en date du 3 octobre 2019, En tout état de cause :
Débouter la société SUEZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la société SUEZ au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription et en se fondant sur les articles L. 218-2 du code de la consommation et 122 du code de procédure civile, M. [C] [F] indique que la SAS SUEZ EAU France a disposé d’un délai de deux ans à compter de l’émission de la facture litigieuse pour exercer son recouvrement. Il précise que la prescription a été interrompue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 7 juin 2023.
Il conclut au débouté des demandes de la SAS SUEZ EAU France et précise que la facture litigieuse n’est pas fondée en ce que la société n’a réalisé aucun relevé de consommation d’eau, ne démontre pas la réalité de l’envoi et de la réception des courriers relatifs à l’impossibilité d’effectuer ces relevés et n’a pas donné de suite au courrier qu’il lui a envoyé faisant état d’une défaillance dans l’index du compteur d’eau.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Il résulte des dispositions des articles 1415, 1417 et 1420 du même code qu'en cas d'opposition, le tribunal dont le juge a rendu l'ordonnance statue sur la demande en recouvrement, par un jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 7 juin 2023 à M. [F]. L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juillet 2023, soit moins d’un mois après la signification.
En conséquence, M. [C] [F] est recevable en son opposition et le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action. En outre, il ressort de l’application des articles L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que le montant d’une prestation de fourniture d’eau n’est exigible qu’après exécution de la prestation, sur présentation d’une facture. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une telle prestation est situé au jour de la facture liquidant le montant dû, ou, lorsqu’elle est plus tardive, à la date d’exigibilité du paiement fixée dans cette facture.
L’article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En cas de requête en injonction de payer, seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer vaut demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, le bénéfice de la qualité de consommateur de M. [F], conformément à l’article liminaire du code de la consommation ainsi que l’existence d’un contrat de fourniture d’eau entre la SAS SUEZ EAU FRANCE et M. [F] ne sont pas contestés. La prescription biennale est donc applicable.
Il ressort des factures versées aux débats par les parties que la contestation porte sur la facture n°1043302868 pour la période d’avril à septembre 2019, établie le 3 octobre 2019 et exigeant un paiement à réception et au plus tard le 18 octobre 2019, d’un montant de 4.416,48 euros, correspondant à une consommation d’eau de 3.182m3.
La SAS SUEZ EAU France n’oppose aucun moyen à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et n’allègue en particulier aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription, antérieurement à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, valant demande en justice, le 7 juin 2023.
Cette demande étant postérieure de plus de deux ans à la date d’exigibilité de la facture dont le paiement est réclamé, l’action de la SAS SUEZ EAU FRANCE est prescrite et doit être, par conséquent, déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la SAS SUEZ EAU France sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts qui est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE a été déclarée irrecevable, elle supportera la charge des dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce seront rejetées.
En revanche, la SAS SUEZ EAU France sera condamnée à payer à M. [C] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le présent jugement étant rendu contradictoirement et en dernier ressort, il est revêtu de la force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition en date du 5 juillet 2023 de M. [C] [F] qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001359 en date du 24 avril 2023 ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2023 ;
Déclare la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE irrecevable comme prescrite ;
Déboute la SAS SUEZ EAU France de ses autres demandes ;
Condamne la SAS SUEZ EAU FRANCE aux dépens ;
Condamne la SAS SUEZ EAU FRANCE à payer à M. [C] [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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