Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02053
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTGS
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A.S.U. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE JOHNSON HEALTH TECH FRANCE (JHTF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/0888
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LBBA
la ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [X]
née le 07 Février 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 substitué par Me Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE JOHNSON HEALTH TECH FRANCE (JHTF)
N° SIRET : 447 866 567
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud ROUILLON de l'ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118s substitué par Me Eloise VASSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X] a été engagée par la société Johnson Health Tech France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016 en qualité de responsable des opérations, statut cadre, niveau 8, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros.
Par lettre du 10 octobre 2018, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 octobre 2018.
Par lettre du 2 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 12 décembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Johnson Health Tech France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires au titre des primes trimestrielles depuis son embauche, outre les indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 9 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de Mme [X] est causé par une faute grave, que la partie variable trimestrielle est due à Mme [X] pour la période de septembre 2016 à décembre 2017,
- en conséquence, condamné la société Johnson Health Tech France à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de la partie variable trimestrielle,
* 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Johnson Health Tech France de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Le 28 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Johnson Health Tech France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de rappel de la partie variable de sa rémunération et 1 000 euros au titre des congés payés afférents, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner, en conséquence, la société Johnson Health Tech France à lui payer les sommes suivantes :
* 12 387 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 238,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 236,50 euros nets à titre d'indemnité 'conventionnelle' de licenciement,
* 4 129 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison de la mise à pied à titre conservatoire,
* 412,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14 451,50 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société Johnson Health Tech France à lui payer les sommes suivantes :
* 6 000 euros bruts à titre de rappel de salaires pour l'année 2018,
* 600 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- en tout état de cause, condamner la société Johnson Health Tech France à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Johnson Health Tech France demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de la partie variable trimestrielle,
* 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes,
- la condamner au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- y ajoutant, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'[...] nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochons à savoir : votre insubordination et votre désintérêt manifeste à la bonne marche de l'entreprise.
Plus précisément, nous vous reprochons les faits suivants :
- Le 4 septembre 2018, tandis que je vous exposais, dans le bureau d'[F] [G], la mise en
place des procédures internes à mettre en place, notamment, dans le service dont vous avez la charge, vous n'avez pas hésité à hausser le ton et à remettre en cause mes directives dans les termes suivants : « Non, mais j'ai autre chose à foutre ».
Je vous ai alors rappelé à l'ordre en vous rappelant qu'il vous appartient d'appliquer mes directives. Vous êtes alors sortie de la pièce sans autre explication.
- Je vous ai également alerté sur le caractère anormal de la nécessité pour nos clients d'être dans l'obligation d'adresser 3 emails et d'appeler à plusieurs reprises afin que leur commande d'occasion soit prise en charge, la seule réaction de votre part étant alors de soupirer sans autre explication.
- Dans la continuité de ce comportement contreproductif et désobligeant, le 3 octobre 2018, lorsque [P], l'assistante de [J] [C] vous a contacté pour avoir des produits rapidement pour un client au risque qu'il aille à la concurrence, vous lui avez expressément répondu « il n'a qu'à commander chez Techno, j'en ai rien à foutre », étant précisé que les propos ont été tenus en présence d'une personne en formation avec [P] [Z].
Ce comportement a des conséquences directes sur les collaborateurs qui sont en contact avec le service dont vous avez la charge ainsi que sur le suivi de commandes, en particulier auprès d'EDC.
L'opposition persistante à appliquer les procédures internes, la passivité à résoudre les anomalies relevées, votre attitude désinvolte face aux demandes formulées ainsi que le ton et les mots employés marquent de manière manifeste votre désintérêt à la bonne marche de la société et constituent une insubordination caractérisée, ces faits étant aggravés par votre fonction de responsable des opérations au sein de la Société.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas souhaité apporter d'explications au comportement qui vous a été reproché, indiquant uniquement « pour moi Matrix c'est terminé », « je sais ce que je fais, ce que je dis, ce que je vaux ».
Refusant l'échange, l'entretien s'est terminé sans que nous ayons été en mesure, de votre fait, de recueillir vos observations.
Or, le manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles dont nous vous avons fait état, perturbant la bonne marche de notre société, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.[...]'.
L'appelante conteste les griefs qui lui sont reprochés. Elle relève que le témoignage de M. [G] a peu de crédit et ne permet pas d'établir le premier grief. Elle ajoute qu'aucune plainte de clients n'est produite à l'appui du second grief qui n'est pas justifié. Elle nie les propos rapportés par l'assistante qui ne figurent pas comme tels dans le courriel et sont contredits par ses démarches. Elle conteste que son comportement ait pu avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de la société et puisse marquer un désintérêt à la bonne marche de la société.
L'intimée fait valoir que les faits reprochés à la salariée sont précis et corroborés par les pièces produites. L'employeur précise que la salariée n'était pas uniquement en charge de la préparation des commandes du matériel de livraison mais était responsable de l'ensemble du service opérations, tant en ce qui concerne le matériel neuf que d'occasion. L'employeur souligne que la salariée a fait preuve d'une attitude inappropriée et irrespectueuse lors de la réunion. L'employeur maintient les propos tenus à l'égard de l'assistante. L'intimée ajoute que le comportement de la salariée a causé préjudice à la société, ces manquements ayant perturbé la bonne marche de la société.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance les trois griefs suivants :
- une réponse inappropriée au directeur général relative à la mise en place de procédures internes le 4 septembre 2018,
- une réaction passive à un problème d'organisation des commandes d'occasion signalée par le directeur général le 4 septembre 2018,
- une réponse inappropriée à une assistante relative à une demande client.
Le contrat de travail stipule en son article trois relatif aux fonctions de responsable des opérations exercées par la salariée qu'elle a notamment pour missions :
'- la gestion des commandes clients et fournisseurs et suivi,
- la gestion des plannings de livraison en lien avec le responsable logistique,
- la bonne corrélation entre les prévisions de ventes et des achats,
- la gestion de stocks (neuf, occasion, pièces détachées...),
- le respect des procédures groupe,
- le pilotage des opérations et communication avec les différents services,
- le management d'équipe pour le service des opérations,
- l'établissement et la mise à jour des différents documents demandés par l'actionnaire unique (maison mère) et par la direction générale,
- l'interlocutrice privilégiée entre l'actionnaire unique (maison mère) et le département des opérations,
- assurer la cohésion des équipes dans le respect de l'esprit gouvernant les relations de travail au sein de la société JHTF, au regard de son activité'.
S'agissant du grief relatif à une demande de mise en place de procédures internes lors d'une réunion organisée par le directeur général, l'employeur produit un extrait de compte-rendu de cette réunion, outre deux attestations de M. [G], directeur du service après-vente. Il ressort de ce compte-rendu que lors de la réunion du 4 septembre 2018, le directeur général a sollicité la salariée pour la mise en oeuvre de procédures pour les commandes de matériel d'occasion, qui entraient bien dans le champ de ses missions contractuelles. M. [G] a attesté à deux reprises. Dans son attestation du 1er février 2019 il indique :'elle a refusé en s'exprimant sur un ton pas adéquate envers notre directeur général, qui a de ce fait été obligé de lui rappeler que celui-ci était le directeur général', puis dans son attestation du 24 novembre 2021, il précise les propos tenus :'Je n'ai pas que ça à foutre et je ne suis pas là pour finir le travail des autres'. Ainsi, la cour qui retient ces deux attestations et en apprécie la valeur probante, considère qu'elles corroborent les déclarations de la direction quant au fait que la salariée a répondu de façon inappropriée à sa hiérarchie lors de cette réunion aussi bien concernant les propos tenus, un refus formulé de manière incorrecte, que concernant le ton péremptoire adopté. Ce grief est donc établi.
S'agissant du grief relatif aux commandes d'occasion, l'employeur verse aux débats les mêmes pièces. Il ressort du compte-rendu de réunion qu'il est reproché au service opérations en matière de commandes de matériel d'occasion une lenteur dans la prise en charge des commandes 'lorsqu'un revendeur a besoin de matériel de fitness d'occasion, exemple deux steppes en affrètement, il doit envoyer trois emails, passer dix coups de fil pour que sa commande soit prise en charge'. Dans ses deux attestations successives, M. [G] ne fait toutefois pas référence à ce fait. Il y a lieu de considérer que ce reproche est formulé de manière imprécise et générale uniquement par la direction générale et n'est pas étayé par des éléments objectifs, il ne peut donc être retenu.
S'agissant de la réponse à [P] [Z], assistante de M. [C], service logistique, l'employeur produit un courriel du 3 octobre 2018 de ce dernier relatant la plainte de son assistante au sujet d'un client souhaitant être livré rapidement. Cependant, ce courriel émane d'un tiers qui n'a pas été témoin direct de la discussion litigieuse, il ne peut suffire à établir le fait reproché à la salariée, laquelle dément avoir tenu les propos litigieux et produit un courriel du même jour montrant qu'elle a sollicité ses interlocuteurs pour une livraison rapide. Ce grief doit donc être écarté.
L'employeur n'allègue pas de faits antérieurs de nature disciplinaire.
En outre, le grief d'insubordination à l'égard de la hiérarchie ne permet pas à lui seul de retenir un manquement à l'origine de conséquences directes sur les collaborateurs en contact avec le service ainsi que sur le suivi de commandes, le problème d'insubordination étant en lien avec la hiérarchie de la salariée et pas en lien avec les collaborateurs en contact avec son service. De même il ne suffit pas à caractériser un désintérêt à la bonne marche de l'entreprise à l'encontre de la salariée, ce fait étant allégué de manière imprécise et générale et n'étant pas étayé par suffisamment d'éléments objectifs probants.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave à l'encontre de la salariée, un seul grief d'insubordination étant établi et étant insuffisant à lui seul à caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Cependant, au vu des éléments produits par chacunes des parties, l'insubordination de la salariée à l'encontre du directeur général de la société s'analyse en une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme [X], qui avait plus de deux années d'ancienneté, est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 12 318 euros ainsi que les congés payés afférents, soit 1 231,8 euros, sur la base d'un salaire brut de 4 106 euros au vu de l'attestation pôle emploi, la salariée ne justifiant pas du surplus de sa demande.
La salariée a droit à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, l'indemnité conventionnelle fixée à l'article 37 de la convention collective étant moins favorable. Il sera alloué à Mme [X] la somme de 2 236,5 euros nets comme sollicité, ce montant n'étant pas discuté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
Le contrat de travail de la salariée stipule en son article 5 relatif à la rémunération qu' 'une rémunération variable trimestrielle s'élevant à 2 000 euros brut pourra être versée à la salariée qui aurait rempli 100% des objectifs fixés par le président trimestriellement et mené à bien l'ensemble de ses missions référencées [...]'.
Lorsque le contrat de travail prévoit un salaire fixe outre une part variable fixée par l'employeur, en cas de défaut de fixation de ces objectifs, le salarié a droit à la part variable prorata temporis.
En l'espèce, l'employeur n'a pas fixé d'objectifs trimestriels à la salariée comme prévu au contrat de travail.
Le fait que la part variable soit liée à l'atteinte de 100% des objectifs outre à ce que l'ensemble des missions prévues au contrat de travail soient menées à bien est inopérant, le contrat de travail n'ayant pas prévu quelle part du variable pourrait être attribuée en cas d'atteinte des objectifs et la cour n'ayant pas vocation à fixer cette part.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de la part variable relative aux années 2016 et 2017 et la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents et sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de variable au titre de l'année 2018. La société Johnson Health Tech France sera donc condamnée à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre du rappel de salaires de l'année 2018, outre 600 euros au titre des congés payés afférents comme sollicité.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
La société Johnson Health Tech France succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [X] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la partie variable trimestrielle est due à Mme [S] [X] pour la période de septembre 2016 à décembre 2017 et condamné la société Johnson Health Tech France à payer à Mme [S] [X] les sommes suivantes:
10 000 euros au titre de la part variable trimestrielle des années 2016 et 2017,
1 000 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que le licenciement de Mme [S] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Johnson Health Tech France à payer à Mme [S] [X] les sommes suivantes:
12 318 euros bruts au titre du préavis,
1 231,8 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 236,5 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6 000 euros bruts au titre du rappel de salaires pour l'année 2018,
600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Et y ajoutant :
Condamne la société Johnson Health Tech France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Johnson Health Tech France à payer à Mme [S] [X] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,