Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/04882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFH7
Ordonnance n° 2023/M52
M. [L] [M]
Représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [C] [M]
Représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [R] [M]
Représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A.S. ARGOS
Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PERENNE
Représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MOLIERES AMENAGEMENT prise en la personne de son gérant
Représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 février 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, signifié le 14 mars 2022, condamnant, entre autres dispositions, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, MM [L] [M], [C] [M] et [R] [M] à payer la somme de 1500 euros à chacune des sociétés Perenne, Argos et Molière aménagement ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2022 par les consorts [M] ;
Vu les conclusions d'incidents notifiées le 26 septembre 2022 par la société Molière aménagement aux fins d'entendre, vu les articles 514-1 et suivants et l'article 526 du code de procédure civile :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par les consorts [M] à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Marseille,
- condamner solidairement les consorts [M] à payer à la société Molière aménagement la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [M] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Maître Olivier Tari, avocat associé, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions d'incidents notifiées le 26 septembre 2022 par les sociétés Argos et Perenne aux fins d'entendre, vu les articles 514-1 et suivants et l'article 526 du code de procédure civile:
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par les consorts [M] à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Marseille,
- condamner in solidum M. [L] [M], M. [C] [M] et M. [R] [M] à payer à la société Argos et à la société Perenne la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident d'appel ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 3 janvier 2023 par les consorts [M] aux fins d'entendre rejeter la demande de radiation, condamner les demandeurs à l'incident à payer à MM [L], [C] et [R] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , condamner solidairement les demandeurs à l'incident en tous les dépens ;
MOTIFS :
Il résulte de l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'action ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 18 septembre 2020, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles issues de ce décret.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La circonstance, alléguée par les appelants, que l'inexécution de la décision ne porte que sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les droits des créanciers ne seraient pas en péril est inopérante, les appelants ne prétendant pas être dans l'impossibilité de régler ces indemnités et ne démontrant pas que l'exécution (et non pas la radiation) serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'absence de cette démonstration et compte tenu de la relative modicité des sommes à acquitter par chacun d'entre eux, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir être privés d'un accès effectif à la juridiction du premier degré.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Parties succombantes, les consorts [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/04882,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l'exécution de la décision dont appel,
Condamnons in solidum M. [L] [M], M. [C] [M] et M. [R] [M] à payer à chacune des trois sociétés intimées la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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