Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 31 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 19/00645 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DC7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 mars 2019 - Section Activités Diverses -
APPELANTE
S.A.R.L. DRAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
Madame [I] [O] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [L] a été embauchée par la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2003 en qualité de formatrice-responsable pédagogique moyennant le salaire mensuel brut de 1372,04 euros.
Par avenant du 1er juillet 2016 Mme [I] [L] a été promue en tant que Directrice pédagogique de niveau E1 - coefficient 240 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.893,28 euros.
Par lettre du 26 octobre 2017, Mme [I] [L] donnait sa démission à effet du 11 décembre 2017.
Les parties poursuivaient toutefois leur relation de travail.
Le 9 janvier 2018, Mme [I] [L] recevait un courrier mettant un terme à son contrat de travail à effet du 16 janvier 2018.
Soutenant avoir été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 13 mars 2018 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DÉCLARÉ recevable la requête de Mme [I] [W] [O] épouse [L];
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [W] [O] épouse [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] », en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [W] [O] épouse [L] les sommes suivantes :
- 14 979,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5 859,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 585,95 euros au titre des congés payés y afférents
- 35 157,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTÉ Mme [I] [W] [O] épouse [L] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTÉ la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] », en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2019 la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.
Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de Mme [I] [L] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu au fond et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Le 25 octobre 2022 la cour a reçu un message électronique du conseil de Mme [I] [L] sollicitant le rejet des dernières pièces et écritures communiquées par la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » par voie électronique le 19 octobre en fin de journée. Lors de l'audience, l'incident a été joint au fond.
Sur l'incident
Il ressort des éléments du dossier que le 23 juin 2022 le magistrat chargé de la mise en état a avisé les avocats de la cause que la clôture de l'instruction serait prononcée le 5 septembre 2022 à 9 heures pour une audience fixée au 3 octobre 2022 ; que la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » ayant notifié des conclusions n°5 et de nouvelles pièces le 2 septembre 2022, les avocats ont été avisés par le magistrat chargé de la mise en état le 5 septembre 2022 que la clôture était reportée au 20 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 7 novembre 2022.
Mme [I] [L] a répliqué le 23 septembre 2022 aux écritures notifiées le 2 septembre 2022.
La société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » a alors attendu près d'un mois pour notifier des conclusions n°6 et une nouvelle pièce le 19 octobre 2022 vers 16 heures alors que la clôture était fixée au lendemain matin.
Le respect du principe du contradictoire commande le rejet de ces conclusions n°6 et de la nouvelle pièce n°24 de l'appelante, notifiées tardivement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » demande à la cour d'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 mars 2019 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [L] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] [L] les sommes suivantes :
o 14.979,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 5.859,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 585,95 euros au titre des congés payés y afférents,
o 35.157,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme [I] [L] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [I] [L] à payer à la société DRAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » expose, en substance, que :
- la démission de Mme [L] a été librement consentie et c'est à tort, à cet égard, que les premiers juges ont considéré que « les motivations évoquées pour sa démission correspondaient aux difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions » ;
- les conditions de travail de Mme [I] [L] n'étaient pas celles qu'elle décrit ;
- les horaires indiqués au contrat de travail ne sauraient accréditer la thèse de la surcharge de travail car, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la durée exacte convenue n'était pas de 37,5 heures par semaine mais de 35, ce que le contrat mentionne expressément et que les bulletins de salaire corroborent ;
- elle s'est toujours acquittée de ses obligations sociales ; certes il y a eu un problème d'exploitation de la DAS-U sur l'année 2011 ; mais elle a bien procédé aux déclarations sociales et s'est acquittée des cotisations correspondantes.
Les pièces suivantes en témoignent :
- Attestation CGRR du 11.09.2012
- Attestation CGSS du 14.09.2012
- DUCS année 2011
- Etat ajustement CGRR 2011
- Attestation de transmission de la DAS-U pour 2011 (pièce 17).
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Mme [I] [L] demande à la cour de :
- Ordonner la radiation du rôle des affaires de la chambre sociale de la Cour d'appel de Basse-Terre l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00645 opposant la Société DRAC [4] appelante à Mme [I] [L], intimée.
A défaut, sur le fond
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 27 mars 2019 en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société DRAC exerçant sous l'enseigne [4] à lui payer les sommes suivantes :
- 14.979,15 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 5.859,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 585,95 euros de congés payés afférents
- 35.57,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- Condamner la société DRAC [4] à lui payer la somme de 2.979,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
- Condamner la société DRAC [4] à lui payer la somme de 4.574,20 euros au titre des heures supplémentaires conformément à l'avenant à son contrat de travail sur la période du 1er juillet 2016 au 16 janvier 2018 outre 457,42 euros de congés payés afférents.
- Ordonner à la société DRAC [4] de procéder à la régularisation des cotisations retraite pour l'année 2011 auprès de l'organisme général de retraite la concernant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
A défaut,
- Condamner la société DRAC [4] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations retraite auprès de l'organisme de retraite pour l'année 2011.
Dans tous les cas,
- Condamner la société DRAC [4] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter la société DRAC [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Mme [I] [L] expose, en substance, que :
- à compter du 1er juillet 2016, elle s'est trouvée à cumuler les fonctions d'assistante pédagogique, de responsable pédagogique et de Directrice pédagogique puisque personne ne l'a remplacée à son poste de responsable pédagogique, exerçant ses missions seule sans assistante ;
- à compter de juin 2017, la seconde responsable pédagogique, Mme [F] quittait l'entreprise, la laissant seule aux fonctions de responsable pédagogique ; elle se voyait alors chargée de la gestion de toutes les formations de la société [4] ;
- de plus, elle accomplissait chaque mois, plus de 10 heures supplémentaires, qui ne lui étaient pas rémunérées, eu égard à l'organisation du travail mise en place par l'employeur qui avait fixé un temps de travail à hauteur de 162,37 heures (pièce n 2) ;
- à compter de février 2017, elle était contrainte de consulter régulièrement son médecin victime d'alopécie, de stress et d'asthénie fonctionnelle pour la première fois de sa vie ; à bout et se trouvant dans une impasse, elle n'a eu d'autre choix, pour limiter les atteintes à sa sécurité et sa santé, que d'adresser à la société [4], une lettre de démission en date du 26 octobre 2017, indiquant une fin de poste au 11 décembre 2017 (pièce n 6) ;
- dès sa réception, la société [4] a semblé prendre conscience de ses conditions de travail et s'est entretenue avec elle dès le 31 octobre 2017, lui demandant ses besoins pour améliorer ses conditions de travail et réduire sa charge de travail ;
- elle a répondu que l'embauche d'une assistante et d'une responsable pédagogique était indispensable ; la société [4] l'a de nouveau rencontrée de manière informelle lui indiquant procéder prochainement à une embauche pour la seconder ;
- il n'était donc plus question de démission mais d'une poursuite dans de meilleures conditions de la relation de travail ;
- le 8 janvier 2018, comme annoncé par l'employeur, Mme [Z] était engagée en qualité de responsable pédagogique ;
- mais concomitamment à l'embauche de Mme [Z], le 9 janvier 2018 la société [4] lui adressait un courrier prenant acte de sa démission à compter du 16 janvier 2018 ;
- en réalité, l'employeur l'a utilisée lui faisant croire à une poursuite de leur relation de travail dans de meilleures conditions juste dans l'attente du recrutement d'une personne qu'il présente à l'entreprise comme sa remplaçante bien qu'elle n'occupe que les fonctions de responsable pédagogique (pièce n 9) ;
- tous les éléments du dossier mais encore le comportement des parties au contrat établissent une poursuite de la relation de travail nonobstant la démission en date du 26 octobre 2017, qui est devenue par la volonté des parties nulle et non avenue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 § 1er et 2ème anciennement 526 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
La demande formulée par Mme [I] [L] à ce stade de la procédure est manifestement irrecevable.
II / Sur la rupture du contrat de travail
Le 9 janvier 2018 la société [4] adressait à Mme [L] un courrier en ces termes :
« Nous avons pris bonne note de votre lettre de démission datée du 26 Octobre 2017, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec pour date de départ annoncée, le 11 décembre 2017.
Or, compte tenu de votre ancienneté, les termes de la convention collective des organismes de formation à laquelle nous adhérons, stipulent que vous avez un préavis de 2 mois à compter de la date de prise de connaissance de votre courrier, en l'occurrence, le 31 octobre 2017, soit, une fin de contrat au 31 décembre 2017.
De plus ce préavis a été interrompu compte tenu de la prise de vos congés de fin d'année du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018, soit 12 jours.
En conclusions, et conformément à votre demande, nous vous confirmons que le départ effectif de notre entreprise est fixé au mardi 16 janvier 2018 » (pièce n 4).
A / Sur la cause de la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; la volonté de mettre fin au contrat doit résulter de convenance personnelle et non résulter des fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat.
Si la rétractation de la démission est en principe dépourvue d' effets, il est de jurisprudence constante que l'employeur peut renoncer à se prévaloir de la démission.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 31 octobre 2017, alors que la société [4] venait de recevoir la lettre de démission de Mme [L], elle a reçu la salariée dans le cadre d'un entretien informel et lui a demandé ce dont elle aurait besoin pour soulager sa charge de travail ; que Mme [L] a répondu qu'a minima, il faudrait embaucher une responsable pédagogique et une assistante pédagogique ; qu'aux termes d'un nouvel entretien informel, la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » lui indiquait procéder prochainement au recrutement d'un salarié.
Il est constant qu'après ces entretiens, il n'était plus question de démission ; que les parties ont poursuivi la relation de travail sans tenir compte du courrier du 26 octobre 2017 auquel l'employeur n'a d'ailleurs pas répondu à l'époque.
Mme [L] verse d'ailleurs aux débats différents mails démontrant sa présence dans l'entreprise après le 11 décembre 2017 ce qui caractérise ainsi la poursuite de la relation de travail (pièce n 8) sans qu'il ne soit jamais indiqué à la salariée qu'elle se trouvait comme le prétend la société [4] en préavis à la suite de sa démission.
A défaut, il est indiscutable que l'employeur aurait dès la réception du courrier, indiqué à Mme [L] que la fin de son contrat devait être fixée au 16 janvier 2018 et non au 11 décembre 2017, comme il le prétend dans son courrier du 9 janvier 2018.
La cour considère que, dans ces conditions, l'employeur a renoncé à se prévaloir de la lettre de démission du 26 octobre 2017 et que celle-ci s'en est trouvée nulle et non avenue.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 9 janvier 2018 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B / Sur les conséquences financières de la rupture
*S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l'article 9 de la convention collective nationale des organismes de formation applicable à la relation de travail, Mme [L] est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 5.859,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 585,95 euros au titre des congés payés afférents.
* S'agissant de l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Mme [L] qui a acquis une ancienneté de 14 ans et 6 mois est donc bien fondée à solliciter la somme de 14.979,15 euros calculée comme suit : (2922,78 x 0,25 x 14,5) + (2922,78 x 1/3 x 4,5) = 14.979,15 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme.
*S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de 14 ans et 8 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement ( 43 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a lui alloué la somme de 35'157,36 euros (soit 12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*S'agissant de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
L'article L. 1235-2 § 5 du code du travail dispose que « lorsque une irrégularité avait été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L.1232-3, L. 1232-4, L.1232-11, L. 1232-12 et L. 1232-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde aux salariés, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ».
Il s'en déduit qu'il ne peut y avoir de cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour procédure irrégulière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
III / Sur les heures supplémentaires
En vertu de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (soit 151 heures/mois).
Selon l'article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
En l'espèce, l'avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2016, fixé les horaires de Mme [I] [L] comme suit :
- Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heures 30 (pièce n 2)
Soit au total : 7 heures 30 par jour soit 162,375 heures par mois (7 heures 30 x 5 jours x 4,33).
Les plannings partiels et non signés produits par la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » sont insuffisants à prouver que Mme [I] [L] ne respectait pas les horaires fixés par son contrat.
Or, il ressort de la lecture des bulletins de paie que Mme [L] était rémunérée à hauteur de 151,67 heures par mois pour un montant de 2.922,88 euros.
Mme [L] est donc bien fondée à solliciter le paiement de 4.574,20 euros au titre des heures supplémentaires calculées comme suit :
- 2,5 heures par semaine x 19,317 euros (taux horaire) x 25% = 60,36 euros par semaine
- 60,36 euros x 4,33 semaine = 261,38 euros par mois
- 261,38 euros x 17,5 mois = 4.574,20 euros du 1er juillet 2016 au 16 janvier 2018
outre 457,42 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
IV / Sur les cotisations de retraite pour l'année 2011
Il ressort du relevé de carrière de Mme [L] que pour l'année 2011, aucun trimestre n'est comptabilisé par le régime de retraite général alors même que Mme [L] était salariée de la société [4] (pièce n 12).
Il sera à ce titre rappelé que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a bien versé les cotisations prélevées au régime de retraite (Soc. 2 mars 2017, pourvoi n 15-22759).
La société DRAC reconnaît elle-même en ses écritures qu'une difficulté est survenue lors de l'enregistrement des cotisations de l'année 2011.
Les documents produits par la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » sont insuffisants à établir que lesdites cotisations ont finalement été prises en compte.
Il convient donc d'ordonner à la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » de régulariser la situation de Mme [L] pour l'année 2011 auprès du régime de l'assurance retraite, sous astreinte.
V/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » à payer à Mme [I] [L] la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
Il convient d'y ajouter la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles de l'intimée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte comme tardives les conclusions n°6 et la pièce n°24 notifiées par l'appelante ;
Déclare Mme [I] [L] irrecevable en sa demande de radiation ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre des heures supplémentaires et la demande relative à la régularisation des cotisations de retraite pour l'année 2011 ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » à payer à Mme [I] [L] la somme de 4.574,20 euros au titre des heures supplémentaires outre 457,42 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » de régulariser la situation de Mme [I] [L] pour l'année 2011 auprès du régime de l'assurance retraite dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Y ajoutant,
Condamne la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » à payer à Mme [I] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société DRAC exerçant sous l'enseigne « [4] » aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,