Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09826 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ67
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
A Me GUERMONPREZ (J0015)
Me HARBOUCHE (C2038)
Me PERICARD (B0036)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0015, et Maître Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2038
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
______________________________________________
Nous, Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière,
Vu les assignations des 27 et 28 juillet 2022 délivrées par Mme [T] [B] à l’encontre de M. [L] [U], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société EUROPE ASSET FRANCE.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [T] [B] en date du 22 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de M. [L] [U] en date du 29 septembre 2025;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 10 octobre 2025 ;
Vu l’absence de réponse de la société EUROPE ASSET FRANCE, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu les articles 394 à 399 et 787 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [T] [B] et l’acceptation de M. [L] [U].
Il convient de constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [T] [B] ;
Il y a lieu de constater l’absence de réponse de la société EUROPE ASSET FRANCE ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens à défaut de meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [T] [B] ;
CONSTATE que M. [L] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, acceptent ce désistement ;
CONSTATE l’absence de réponse de la société EUROPE ASSET FRANCE ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
Faite et rendue à [Localité 7] le 16 décembre 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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